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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 01.03.2019 C/24670/2016

1 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,917 parole·~30 min·3

Riassunto

OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT | CC.285

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 mars 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24670/2016 ACJC/325/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 1ER MARS 2019

Entre La mineure A______, domiciliée chez sa mère, Madame B______, ______, appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 avril 2017, représentée par Me C______, curatrice, Service de protection des mineurs, boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève, et Monsieur D______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Lucie Bouldin, avocate, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/24670/2016 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/5183/2017 du 20 avril 2017, rendu dans un premier temps non motivé, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant d'accord entre les parties, constaté la paternité de D______, né le ______ 1987, de nationalité suisse, sur l'enfant A______, née le ______ 2014 à Genève, de nationalité portugaise (chiffre 1 du dispositif), a donné acte à D______ de son engagement de verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______, les montants suivants : 400 fr. de l'année qui précède le dépôt de la demande jusqu'aux 5 ans révolus de l'enfant, 500 fr. de 5 ans jusqu'à 10 ans révolus, 600 fr. de 10 ans jusqu'à 15 ans révolus et 700 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au maximum, en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 2), a dit que les contributions d'entretien fixées ci-dessus seront adaptées le 1 er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2018, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de base étant celui au prononcé du jugement (ch. 3), a dit qu'au cas où les revenus de D______ ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation de ladite contribution n'interviendra que proportionnellement à l'évolution de ses revenus (ch. 4), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr. et les a mis à la charge de D______, celui-ci étant condamné à les verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5). Le Tribunal n'a pas alloué de dépens et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6 et 7). Dans les considérants de ce jugement, dont la motivation a été adressée aux parties le 10 mai 2017, le Tribunal a indiqué que D______ avait intégralement acquiescé aux conclusions formulées par la demanderesse et que l'accord trouvé tenait équitablement compte des droits et des obligations réciproques des parties découlant de leur situation respective, telles qu'elles en avaient fait l'exposé, de sorte qu'il pouvait être homologué. b. Par acte du 9 juin 2017, la mineure A______, représentée par sa curatrice, a formé appel contre le jugement du 20 avril 2017, dont la motivation lui était parvenue le 12 mai 2017. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué et à ce que D______ soit condamné à verser, par mois et d'avance, en mains de B______ ou de tout autre futur représentant légal de l'enfant, allocations familiales, d'études ou de formation non comprises, à titre de contribution à son entretien, la somme de "1'000 fr. pour la période de l'année (sic) qui précède le dépôt de la demande aux 4 ans révolus de A______, chiffrant un déficit de 385 fr. 05 (1'385 fr. 05 – 1'000 fr. ); 1'000 fr. pour la période allant des 4 ans révolus jusqu'aux 10 ans révolus de A______, chiffrant un déficit de 478 fr. 55 (1'478 fr. 55 – 1'000 fr.); 1'000 fr. pour la période allant des 10 ans révolus jusqu'aux 16 ans révolus de A______, chiffrant un déficit de 518 fr. 55 (1'518 fr. 55 – 1'000 fr.); 1'000 fr. pour la période allant des 16 ans révolus de

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C/24670/2016 A______ jusqu'à ses 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, chiffrant un déficit de 218 fr. 55 (1'218 fr. 55 – 1'000 fr.)", avec suite de frais et dépens à la charge de D______. Subsidiairement, l'appelante a conclu au renvoi de la cause en première instance pour suite d'instruction et octroi d'un délai pour déposer des conclusions amplifiées sur la base des enquêtes et du nouveau droit. A l'appui de son appel, A______ a produit des pièces nouvelles. c. Dans sa réponse du 24 août 2018, D______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens à la charge de l'appelante. Il a produit des pièces nouvelles. d. Dans sa réplique du 27 septembre 2018, la mineure A______ a amplifié ses conclusions, concluant au versement des contributions d'entretien suivantes: 1'400 fr. de l'année qui précède le dépôt de la demande jusqu'au mois d'avril 2018 ; 1'200 fr. de mai 2018 jusqu'à l'âge de 4 ans; 1'300 fr. de 4 à 16 ans; 1'000 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies, avec suite de frais et dépens à la charge de D______. e. Ce dernier a dupliqué le 25 octobre 2018, persistant dans ses conclusions. f. Par avis du greffe de la Cour de justice du 29 octobre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour de justice :

a. Le ______ 2014, B______, née le ______ 1980, a donné naissance à Genève, hors mariage, à une fille prénommée A______.

b. Le 8 décembre 2016, A______, représentée par une curatrice, a formé devant le Tribunal une demande en constatation de la filiation paternelle et en fixation de la contribution à son entretien. Sur ce point, elle a conclu à ce que D______ soit condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales, d'études ou de formation non comprises, les sommes suivantes : 400 fr. de l'année précédant le dépôt de la demande jusqu'à ses 5 ans; 500 fr. de 5 à 10 ans; 600 fr. de 10 à 15 ans; 700 fr. de 15 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies, lesdits montants devant être indexés à l'indice genevois des prix à la consommation chaque 1 er janvier, la première fois le 1 er janvier 2017. La mineure a par ailleurs conclu à pouvoir amplifier ses conclusions après avoir pris connaissance de la situation financière de sa partie adverse.

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C/24670/2016 Elle a notamment allégué que sa mère travaillait à 80% en qualité de ______ et percevait un salaire mensuel net de 4'045 fr. 60. B______ s'acquittait d'un loyer de 1'105 fr. 55 par mois, après déduction de 269 fr. 45 d'allocation logement; sa prime d'assurance-maladie était de 371 fr. 50 par mois, à laquelle s'ajoutaient 53 fr. 70 d'assurance complémentaire.

Les charges mensuelles de A______ étaient les suivantes: 80 fr. 80 pour l'assurance-maladie; 34 fr. 75 pour l'assurance complémentaire, étant précisé qu'elle percevait un subside de 100 fr. par mois; 511 fr. 50 de frais de crèche.

c. Dans sa réponse du 14 février 2017, D______ a exposé être le père d'un garçon prénommé E______, né le ______ 2012, pour lequel il versait une contribution d'entretien de 800 fr. par mois et dont il s'occupait trois week-ends par mois et durant la moitié des vacances scolaires. Il n'avait pas de contacts avec A______, sa mère s'y opposant. D______ a produit divers documents attestant des revenus et des charges suivants: employé de F______ Sàrl, il avait perçu, durant l'année 2016, un salaire net de 56'472 fr. 55, soit 4'706 fr. par mois, auxquels s'ajoutaient 500 fr. pour la sous-location d'une chambre et d'une cave. Son loyer s'élevait à 2'888 fr. par mois; il a fait valoir des frais de chauffage et d'électricité de 150 fr. par mois et 544 fr. 25 de primes d'assurance-maladie; il a également fait état d'un versement de 200 fr. par mois pour une assurance vie et de 231 fr. d'acomptes provisionnels.

d. Lors de l'audience du 12 avril 2017 devant le Tribunal, la mineure A______ était représentée par sa curatrice, laquelle a déclaré persister dans sa demande. B______ a précisé que son salaire mensuel net s'élevait à 4'100 - 4'200 fr. Elle payait environ 2'000 fr. d'impôts par année, 400 fr. d'assurance-maladie et 380 fr. de frais de crèche. Elle vivait seule avec sa fille, son loyer s'élevant à 1'375 fr. par mois, charges comprises, mais cette situation allait changer dans les mois à venir. D______ a déclaré être disposé à reconnaître la mineure A______. Il a confirmé percevoir un salaire mensuel net de 4'600 fr. en moyenne, versé treize fois par année. Son loyer s'élevait à 2'888 fr. par mois, mais il vivait en colocation. Le loyer n'était toutefois pas tout à fait divisé par deux, dans la mesure où il disposait d'une chambre pour son fils. Il a enfin déclaré ne pas être opposé à payer la contribution d'entretien réclamée par la représentante de sa fille. A l'issue de l'audience, les parties ont indiqué accepter la notification d'un jugement non motivé. e. Le 20 avril 2017, le Tribunal a notifié aux parties un jugement non motivé.

A la demande de la curatrice de la mineure, il a ensuite notifié aux parties la motivation de son jugement.

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C/24670/2016 f. Dans son appel, qui comporte 35 pages, l'appelante a fait grief au Tribunal de l'avoir empêchée, lors de l'audience du 12 avril 2017, d'amplifier ses conclusions, sans même avoir noté sa requête au procès-verbal. Le Tribunal ne pouvait par conséquent pas retenir qu'un accord avait été trouvé entre les parties. Par ailleurs et même dans une telle hypothèse, il n'aurait pas dû l'entériner, dans la mesure où les montants retenus étaient largement inférieurs à ceux qui pouvaient être demandés à l'intimé, de sorte que l'art. 285 CC avait été violé. En ce qui concerne les revenus et charges des parties, l'appelante a allégué que sa mère était en arrêt de travail (depuis le 15 mars 2017 selon les certificats médicaux produits) et percevait le 80% de son salaire, soit 3'569 fr. 05 nets par mois; elle faisait par ailleurs l'objet de poursuites pour plus de 7'000 fr. Ses charges incompressibles s'élevaient à 2'708 fr. 50 par mois, correspondant à : 1'350 fr. de minimum vital OP; 371 fr. 50 de prime d'assurance-maladie de base; 917 fr. correspondant aux 2/3 du loyer et 70 fr. de frais de transport. S'agissant de ses propres charges, l'appelante a exposé qu'il convenait de les retenir, pour l'année qui précédait le dépôt de la demande jusqu'à ses 4 ans, à hauteur de 1'685 fr. 05, soit : montant de base OP : 400 fr.; prime d'assurancemaladie : 80 fr. 80; assurance complémentaire : 34 fr. 75; 1/3 du loyer : 458 fr.; loisirs et activités culturelles : 200 fr. et frais de crèche : 511 fr. 50. Déduction faite des allocations familiales en 300 fr., ses besoins pour la période en cause s'élevaient par conséquent à 1'385 fr. 05 par mois. Dès le début de la scolarité, les frais de crèche seraient remplacés par des frais de parascolaire, de restaurant scolaire et de garde durant les vacances et les mercredis, qui pouvaient être estimés à 560 fr. par mois (300 fr. pour les mercredis et durant les vacances scolaires; 160 fr. pour le parascolaire, soit 10 fr. par jour et 100 fr. pour le restaurant scolaire, soit 7 fr. 50 par repas). Il convenait également de tenir compte d'un abonnement TPG à 45 fr. par mois. Le total des charges de l'appelante, de 4 ans à 10 ans, s'élèverait dès lors à 1'778 fr. 55, soit à 1'478 fr. 55 après déduction des allocations familiales. Pour la période allant de l'âge de 10 ans jusqu'à 16 ans, le minimum vital OP serait porté à 600 fr. par mois; l'appelante a par ailleurs supprimé les frais de parascolaire, de sorte que le total des charges pour la période en cause est de 1'818 fr. 55, soit 1'518 fr. 55 par mois après déduction des allocations familiales. Enfin, dès l'âge de 16 ans, les allocations familiales s'élèveraient à 400 fr. par mois et les frais de loisirs devaient être chiffrés à 400 fr. par mois. En revanche, les frais de garde et de restaurant scolaire devaient être supprimés. Le total des charges, allocations familiales déduites, atteindrait 1'218 fr. 55. En ce qui concernait les charges de l'intimé, elles devaient être retenues à hauteur de 2'699 fr. 30 correspondant à : 850 fr. de minimum vital OP; 405 fr. 30

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C/24670/2016 d'assurance-maladie; ½ loyer : 1'444 fr. Dans la mesure où il habitait dans l'immeuble dans lequel il travaillait, il ne se justifiait pas de retenir des frais de transport. Par ailleurs, l'intimé était non seulement salarié de la société qui l'employait, mais il en était également l'associé, de sorte que ses revenus étaient vraisemblablement supérieurs à ceux qu'il avait annoncés. Son solde disponible mensuel était, quoiqu'il en soit, de l'ordre de 2'000 fr. g. Dans sa réponse du 24 août 2018, l'intimé a exposé que F______ Sàrl appartenait à ses parents, lui-même possédant 40 actions de 100 fr. chacune; il ne percevait aucun dividende ou autre rémunération et n'avait aucun pouvoir de signature. En ce qui concernait ses charges, il a confirmé acquitter un loyer de 2'888 fr. par mois, ce montant, versé [à la régie immobilière] G______ SA, ressortant des relevés bancaires produits. Il louait toutefois l'une des chambres dudit appartement à des tiers, pour un montant moyen de l'ordre de 700 fr. par mois. Pour le surplus, il a confirmé payer une contribution de 800 fr. par mois pour l'entretien de son fils E______; son assurance-maladie de base s'élevait, selon les documents produits, à 468 fr. 40, auxquels s'ajoutaient 107 fr. 80 de complémentaire. Il a par ailleurs indiqué payer 200 fr. par mois pour une assurance vie et 406 fr. 30 par année (33 fr. 85 par mois) d'assurance ménage. Il ne parvenait en revanche pas à payer sa taxe militaire et ses impôts et avait accumulé des dettes pour plus de 5'000 fr. Il a enfin déclaré n'être toujours pas parvenu à nouer un contact avec sa fille et la mère de celle-ci.

h. Dans sa réplique, la mineure A______ a persisté à prétendre que l'intimé gagnait en réalité davantage que ce qu'il prétendait, compte tenu du fait qu'il détenait le 20% de la société qui l'employait, de sorte qu'il participait "assurément" au bénéfice. Au surplus, en plus de son colocataire, il vivait dans le même appartement que ses parents, ce qui ressortait du courrier du 1 er février 2017 qu'il avait lui-même produit, adressé par le bailleur aux parents H______/I______ et qui mentionnait ce qui suit: " (…) nous prenons note que cette personne (soit D______) habite avec vous dans l'appartement". Par ailleurs, l'intimé exerçait également une activité de ______, selon ce qui ressortait de son site internet et il s'était produit des dizaines de fois par an depuis 2013. Ses parents possédaient en outre plusieurs sociétés, actives notamment dans les domaines de la restauration ou de l'organisation d'événements.

B______ avait donné naissance, le ______ 2018 (recte : 2017), à un fils, après une période de maladie qui avait duré de mars à octobre 2017 en raison d'une grossesse difficile. Elle avait été licenciée le 28 février 2018 et percevait, depuis le mois de mars 2018, des indemnités chômage (3'961 fr. 40 pour le mois de mai 2018, 3'610 fr. 25 pour le mois de juin 2018 et 3'785 fr. 85 pour le mois de juillet 2018 selon les pièces produites); elle recherchait activement un nouvel emploi. Elle avait par ailleurs emménagé avec son compagnon au mois de mai 2018, dans

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C/24670/2016 un appartement dont le loyer s'élevait à 1'472 fr. 65, charges comprises et allocation de 708 fr. 35 déduite. B______ versait mensuellement 420 fr. à son compagnon, lequel avait réglé ses dettes.

Compte tenu de la situation financière des parties et de l'importante quotité disponible de l'intimé, il se justifiait de mettre à sa charge l'intégralité des frais de l'enfant.

i. Dans sa duplique du 25 octobre 2018, D______ a confirmé être actif en tant que ______. Il a toutefois allégué que les montants qu'il percevait pour cette activité lui permettaient à peine de couvrir les frais des soirées. A l'appui de ses déclarations, l'intimé a produit sa déclaration fiscale 2017, laquelle fait état d'un revenu brut de 69'104 fr. Pour le surplus, le bail de son appartement avait certes été conclu par ses parents, mais ceux-ci ne vivaient pas avec lui; ils occupaient un appartement situé 1______ à J______ [GE]. Sur ce point, l'intimé a produit un décompte de chauffage adressé par la [régie immobilière] K______ aux époux H______ et I______ le 9 août 2018 à l'adresse 1______, portant sur la période du 1 er mai 2017 au 30 avril 2018. L'intimé a confirmé louer une chambre de son logement à un tiers, mais ne rien partager avec celui-ci. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissant la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 CPC). 1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à

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C/24670/2016 l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 publié in ATF 144 III 349). En l'espèce, la procédure concerne exclusivement la contribution due par un parent à l'entretien d'un enfant mineur, de sorte que toutes les allégations et les pièces nouvelles des parties, ainsi que les éléments de fait qu'elles contiennent, seront déclarés recevables. 2. L'appelante conteste le montant de la contribution d'entretien fixée en sa faveur par le Tribunal et allègue n'avoir pas été autorisée à amplifier ses conclusions lors de l'audience du 12 avril 2017. Le procès-verbal de cette audience mentionne que la curatrice de la mineure a persisté dans ses conclusions et ne fait pas état de sa volonté de les amplifier. La représentante de l'enfant ne s'est par ailleurs pas manifestée auprès du Tribunal, postérieurement à l'audience, afin de lui faire part ou de réitérer sa volonté d'amplifier ses conclusions, attendant pour ce faire de former appel contre le jugement qui entérinait l'accord des parties. Cela étant, l'existence, ou pas, d'un accord entre les parties peut demeurer indécise, dans la mesure où, s'agissant de contributions d'entretien dues à un enfant mineure, le Tribunal doit établir les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions qui lui sont soumises. Il appartenait par conséquent au premier juge de s'assurer que les conclusions éventuellement concordantes prises par les parties étaient conformes à l'intérêt de l'enfant et en adéquation avec la situation financière respective de ses parents. La Cour entrera par conséquent en matière sur l'appel formé par l'enfant, représentée par sa curatrice. 3. 3.1.1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC). Aux termes de l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). https://intrapj/perl/decis/5A_788/2017

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C/24670/2016 Ces dispositions, entrées en vigueur le 1 er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570). 3.1.2 Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul de la contribution d'entretien, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2). Le juge dispose de la marge d'appréciation requise pour tenir compte des circonstances particulières du cas et rendre une décision équitable (Message, p. 556; SPYCHER, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431). La répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents, déterminées par la situation économique ainsi que par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; SPYCHER, op. cit., p. 3; STOUDMANN, op. cit., p. 429). 3.1.3 Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance-maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs. La part de frais médicaux non couverte par l'assurance et la franchise peut être prise en compte si des frais effectifs réguliers sont établis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 86 et 102; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1). Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé au parent gardien doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 85 et 102). Pour calculer les besoins des parties, plus la situation financière de celles-ci est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens du droit des poursuites. En cas de situation https://intrapj/perl/decis/140%20III%20337 https://intrapj/perl/decis/137%20III%2059 https://intrapj/perl/decis/5A_104/2017 https://intrapj/perl/decis/5A_533/2010 https://intrapj/perl/decis/ACJC/1179/2013 https://intrapj/perl/decis/ACJC/1261/2015 https://intrapj/perl/decis/5A_464/2012 https://intrapj/perl/decis/5A_533/2010

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C/24670/2016 économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi, comprenant notamment le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ainsi que les primes d'assurance RCménage (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 90 et 102). 3.1.4 Si le débirentier vit en concubinage, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple (ATF 130 III 767 consid. 2.4). Sur le modèle des lignes directrices du droit des poursuites, l'on retient également une participation du concubin jusqu'à la moitié des charges communes, même si la participation effective est inférieure (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, inJdT 2012 II 479 et les réf. citées). Si l'on peut s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2). 3.1.5 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, publié in : FamPra.ch 2011 p. 230). 3.2 Sur la base des déclarations des parties et des pièces produites, la situation des parents et de la mineure s'établit comme suit: 3.2.1 S'agissant de l'intimé, seul un revenu net de l'ordre de 5'000 fr. par mois peut être retenu, correspondant à la somme de 4'600 fr. dont il a fait état lors de l'audience du 12 avril 2017, versée treize fois par année et répartie sur douze mois. L'intimé est certes associé au sein de la Sàrl qui exploite le ______ dans lequel il travaille et il est actif en tant que ______. Aucun élément concret du dossier ne permet toutefois de retenir qu'il percevrait de ce fait des revenus supplémentaires; https://intrapj/perl/decis/130%20III%20767 https://intrapj/perl/decis/138%20III%2097 https://intrapj/perl/decis/2012%20II%20479 https://intrapj/perl/decis/137%20III%2059 https://intrapj/perl/decis/5A_855/2017 https://intrapj/perl/decis/140%20III%20337 https://intrapj/perl/decis/121%20III%2020 https://intrapj/perl/decis/5A_565/2016 https://intrapj/perl/decis/137%20III%2059 https://intrapj/perl/decis/2011%20I%20221 https://intrapj/perl/decis/5A_679/2011 https://intrapj/perl/decis/5A_352/2010

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C/24670/2016 l'appelante s'est contentée de l'affirmer, ce qui ne saurait toutefois suffire à l'admettre. Contrairement à ce qu'a allégué l'appelante, il ne saurait par ailleurs être retenu que l'intimé fait ménage commun avec ses parents et un tiers colocataire, l'intimé ayant rendu suffisamment vraisemblable que ses parents sont domiciliés à J______. Son loyer, certes trop cher par rapport à ses revenus, lui permet toutefois de disposer d'un appartement suffisamment spacieux pour y accueillir son fils et éventuellement sa fille, si un droit de visite la concernant devait être fixé; il sera retenu à hauteur de 2'188 fr. par mois, compte tenu de la somme de 700 fr. payée par le colocataire. Aucun montant supplémentaire ne sera retenu au titre des frais de chauffage et d'électricité, ceux-ci n'ayant pas été établis. Le minimum vital OP sera retenu à hauteur de 1'200 fr., dans la mesure où il n'est pas établi que l'intimé fait ménage commun avec un tiers; il ressort plutôt des explications fournies qu'il se contente de sous-louer une pièce de son appartement, sans partager pour autant d'autres charges avec son locataire. Compte tenu de la situation financière modeste de l'intimé, seules les primes d'assurance-maladie de base seront retenues, à concurrence de 468 fr. Les versements à une assurance vie ne font pas partie des charges courantes, puisqu'elles contribuent à la constitution d'une épargne. En revanche, une somme de 34 fr. par mois sera retenue au titre des primes pour l'assurance ménage. L'intimé n'ayant pas établi s'acquitter régulièrement de montants en faveur de l'administration fiscale, aucune charge d'impôt ne sera retenue. L'intimé habitant et travaillant dans le même immeuble, il ne se justifie pas de tenir compte de frais de transports. Ses charges incompressibles s'élèvent par conséquent à 3'890 fr. par mois, ce qui lui laisse un solde disponible de l'ordre de 1'110 fr., à répartir équitablement entre ses deux enfants. 3.2.2 B______ a réalisé un revenu de l'ordre de 4'100 fr. à 4'200 fr. par mois jusqu'au 15 mars 2017; elle a ensuite été en arrêt de travail jusqu'au mois d'octobre 2017 et a perçu, durant cette période, des indemnités d'environ 3'969 fr. par mois. Depuis son licenciement, intervenu pour la fin du mois de février 2018, elle reçoit des indemnités chômage à hauteur de 3'785 fr. par mois en moyenne. Ses charges incompressibles se sont élevées, jusqu'à fin avril 2018, à 2'676 fr. par mois, soit : 884 fr. de loyer (80% du loyer en 1'105 fr. 55, allocation logement déduite); 372 fr. de prime pour l'assurance-maladie de base; 1'350 fr. de minimum vital OP; 70 fr. de frais de transports. Depuis le mois de mai 2018, B______ a emménagé avec son compagnon, père de son fils. Ses charges s'établissent dès lors désormais comme suit : 590 fr. de loyer (80% de 736 fr. 50, correspondant à la moitié du loyer qu'elle partage avec son compagnon); 372 fr. de prime d'assurance-maladie; 850 fr. de minimum vital OP; 200 fr. (1/2 minimum vital de son fils); 70 fr. (frais de transports), pour un total de 2'082 fr., étant relevé que le remboursement de ses dettes à son compagnon n'a pas été établi.

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C/24670/2016 Il ressort de ce qui précède que B______, qui a manifesté l'intention de reprendre une activité lucrative après la naissance de son second enfant, a été et est toujours en mesure de couvrir ses propres charges. 3.2.3 Les charges de l'enfant A______ se résument comme suit jusqu'à fin avril 2018: 222 fr. de loyer (20% de 1'105 fr. 55); 400 fr. de minimum vital OP et 380 fr. de frais de crèche (selon les explications fournies par sa mère devant le Tribunal et quand bien même il n'est pas certain que l'enfant ait continué à fréquenter la crèche alors que sa mère a été, durant une longue période, en arrêt de travail), soit un total de 1'002 fr. Les primes pour l'assurance-maladie de base sont entièrement couvertes par les subsides et les frais de loisirs sont compris dans le minimum vital. Après déduction des allocations familiales, ses charges non couvertes étaient de 702 fr. par mois. Depuis le mois de mai 2018, les charges de loyer imputables à l'enfant s'élèvent à 147 fr. au lieu de 222 fr., de sorte que ses charges incompressibles sont désormais de 627 fr. par mois (après déduction des allocations familiales), en admettant qu'elle continue à fréquenter la crèche alors même que sa mère est sans emploi depuis le mois de février 2018. L'entrée à l'école ne changera pas fondamentalement les frais de prise en charge de la mineure, puisque les frais de crèche seront remplacés par des frais de parascolaire, de cuisines scolaires et de garde, difficiles à estimer en l'état, mais que la représentante de l'enfant évalue à 560 fr. par mois, montant qui sera retenu. Les charges relatives à l'enfant s'élèveront par conséquent à environ 807 fr. par mois dès son entrée à l'école (déduction faite des allocations familiales). Il ne se justifie en revanche pas de tenir compte du coût d'un abonnement pour les TPG, rien n'indiquant en l'état qu'un tel abonnement sera nécessaire. Dès que l'enfant aura atteint l'âge de 10 ans, son minimum vital passera à 600 fr. En revanche, la représentante de l'enfant a renoncé à comptabiliser des frais de parascolaire correspondant à 160 fr. par mois, de sorte que les charges de l'enfant s'élèveront à environ 847 fr. par mois (après déduction des allocations familiales). Dès l'âge de 12 ans, soit dès le début du cycle d'orientation, il ne sera plus non plus tenu compte des frais de de cuisines scolaires et seuls des frais de garde à hauteur de 300 fr. par mois seront conservés, ce qui ramène les charges incompressibles de la mineure, non couverts par les allocations familiales, à 747 fr. par mois. Les allocations familiales s'élèveront à 400 fr. par mois dès que l'enfant aura atteint l'âge de 16 ans et il conviendra, vraisemblablement à la fin du cycle d'orientation, de supprimer tous les frais de garde.

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C/24670/2016 3.3 Le solde disponible de l'intimé, estimé à un peu plus de 1'100 fr. par mois, doit lui permettre de s'acquitter de ses obligations d'entretien à l'égard de ses deux enfants. Compte tenu de ce qui précède, les contributions fixées par le Tribunal dans le jugement attaqué sont adéquates et conformes à la situation financière des parties, étant relevé que la mère de la mineure, après paiement de ses propres charges incompressibles, a toujours bénéficié d'un solde disponible lui permettant de couvrir les charges de sa fille excédant les allocations familiales et la contribution d'entretien due par le père. L'appel est par conséquent infondé et le jugement attaqué sera confirmé. 4. 4.1 Les frais d'appel, arrêtés à 800 fr., seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe et provisoirement supportés par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 106 al.1, 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC). 4.2 Compte tenu de la nature de la cause et de la qualité des parties, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/24670/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______, représentée par sa curatrice, contre le jugement JTPI/5183/2017 rendu le 20 avril 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24670/2016-16. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de l'appel à 800 fr. Les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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