Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 janvier 2016.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24579/2013 ACJC/59/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 22 JANVIER 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2015, comparant en personne, et B______, sise ______, (ZH), intimée, comparant par Me Julien Fivaz, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/24579/2013 EN FAIT A. a. A______ est titulaire, depuis une date inconnue, d'une carte de crédit "______" émise par C______. Dans le formulaire de demande de carte qu'il a rempli, il a indiqué être également détenteur de cartes de crédit American Express et Visa. Le traitement des transactions effectuées grâce à cette carte de crédit est assuré par D______, sur mandat de la banque émettrice. Les Conditions générales d'utilisation des cartes à débit différé et des cartes de crédit de C______ s'appliquent à cette relation. Celles-ci prévoient notamment ce qui suit : "Si le montant figurant sur le relevé mensuel n'est pas réglé en tout ou en partie à l'émettrice à la date de paiement fixée, celle-ci est en droit de facturer, sans autre avis ni rappel, des intérêts moratoires (...) sur la totalité du montant pour la période comprise entre la date du paiement fixé et l'entrée du paiement ainsi que sur l'éventuel solde à payer jusqu'au règlement de celui-ci" (art. 3.3); "Le client reçoit chaque mois un décompte sur lequel figure le solde à régler et toutes les transactions traitées durant la période de facturation écoulée (...)" (art. 4.1); "Le client (...) contrôle les relevé mensuels dès leur réception à l'aide des justificatifs conservés et signale à l'émettrice immédiatement par téléphone et au plus tard dans les trente (30) jours suivant la date de facturation (...) par écrit toute erreur éventuelle (...). En l'absence de contestation, les relevés sont considérés comme acceptés par le client (...)" (art. 6 g). b. A la suite de sa demande, A______ a reçu la carte de crédit n° 1______, qu'il a utilisée pour se procurer différents biens et services. c. La facture du 9 janvier 2012 relative à cette carte fait état d'un solde impayé de 5'348 fr. 60 avec intérêt à 14,75%, dès cette date. d. Le 15 janvier 2012, A______ a signé une "proposition de paiement fractionné ([valant] reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP)" par laquelle il a reconnu devoir la somme de 5'348 fr. 60, plus intérêts à 14,75% à compter du 9 janvier 2012. Il s'est engagé à payer ce montant par des versements de 1'000 fr. le 5 février 2012, 2'000 fr. le 5 mars 2012, 2'000 fr. le 5 avril 2012 et 1'000 fr. le 5 mai 2012, le solde devenant immédiatement exigible en cas de retard de paiement d'une mensualité. Le 17 février 2012, A______ a versé la somme de 1'000 fr. à C______. e. Le 25 mars 2013, C______ a cédé sa créance à l'encontre de A______ à D______, laquelle a elle-même cédé celle-ci à B______ à hauteur de 4'522 fr. 10,
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C/24579/2013 correspondant au solde impayé, avec intérêts à 14,75%, et 163 fr. 80 relatifs à des frais accessoires. f. Le 4 juin 2013, un commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié à A______ pour les sommes de 4'522 fr. 10 avec intérêts à 14,75% dès le 16 avril 2013 selon l'extrait de compte du 9 mai 2012, 624 fr. 40 correspondant aux intérêts jusqu'au 15 avril 2013, 557 fr. 45 correspondant à des "frais d'encaissement", 163 fr. 80 correspondant aux "intérêts jusqu'à l'annulation de la carte", 35 fr. de "vérification de solvabilité" et 165 fr. de "dépenses jusqu'à la réquisition de poursuite". A______ y a formé opposition. g. Par requête introduite devant le Tribunal de première instance le 5 mai 2014, après tentative infructueuse de conciliation du 27 février 2014, B______ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de A______ au paiement de 4'522 fr. 10, avec intérêt à 14,75% dès le 16 avril 2013, 624 fr. 40, 557 fr. 45, 163 fr. 80, 35 fr. ainsi que 165 fr. Elle a également conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 2______. B______ a produit à l'appui de sa demande les factures relatives à la carte de crédit n° 1______ entre le 25 mai 2011 et le 9 mai 2012, lesquelles indiquent le solde précédent, les paiements effectués ainsi que les nouveaux débits durant la période et le nouveau solde. Le paiement de 1'000 fr. le 17 février 2012 est notamment pris en compte dans la facture du 9 mars 2012. h. A______ ne s'est pas déterminé par écrit dans le délai qui lui a été imparti par le Tribunal. i. Lors de l'audience de débats devant le Tribunal du 13 octobre 2014, A______ a admis le bien-fondé du dernier relevé produit par B______ à la date de son établissement, mais a allégué avoir effectué deux paiements supplémentaires à hauteur de 1'000 fr. et 500 fr. dans le courant de l'année 2012 qui n'avaient pas été comptabilisés. Il a réclamé un relevé détaillé des montants qu'il avait versés et s'est engagé à déposer une copie des justificatifs des paiements qu'il avait effectués. j. Lors de l'audience devant le Tribunal du 18 novembre 2014, B______ a confirmé ne pas avoir reçu les versements que A______ avait allégué avoir effectués et elle a persisté dans ses conclusions. A______ a produit la copie d'un récépissé postal relatif à un versement effectué en faveur de D______ de 1'000 fr. le 15 février 2012. B______ a expliqué que celuici correspondait au versement déjà comptabilisé le 17 février 2012.
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C/24579/2013 Un nouveau délai a été accordé à A______ pour produire les justificatifs des paiements qu'il alléguait avoir effectué en 2012. k. A______ a adressé au Tribunal deux justificatifs de paiement de 1'000 fr. le 28 février 2008 et de 500 fr. le 8 novembre 2010. B. Par jugement du 29 juin 2015, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer à B______ les sommes de 4'522 fr. 10 avec intérêts à 14,75% l'an dès 16 avril 2013 (ch. 1 du dispositif), 163 fr. (ch. 2) et 624 fr. 40 (ch. 3), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence des montants précités (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 1'100 fr., les a compensé avec les avances fournies par B______, les a mis à la charge de A______, qu'il a condamné à verser à B______ la somme de 1'100 fr à ce titre (ch. 5) ainsi que 2'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 6), condamné les parties à respecter le dispositif du jugement (ch. 7) et a débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 8). Le Tribunal a notamment considéré que A______ avait admis le bien-fondé du relevé du 9 mai 2012 qu'il tenait pour conforme aux montants qu'il devait, qu'il avait échoué à apporter la preuve de paiements subséquents qui n'auraient pas été comptabilisés par la demanderesse et qu'il n'avait jamais contesté les relevés que lui avaient été adressés. C. a. Par courrier déposé au greffe de la Cour le 19 août 2015, A______ a déclaré former une "opposition relative à la mainlevée". Il a fait valoir que le montant réclamé ne correspondait pas à la somme due et a invoqué que les récépissés produits devant le Tribunal correspondaient à des paiements partiels du montant réclamé. Il laissait ainsi le soin à la Cour de donner à son courrier la suite qui convenait. b. L'intimée n'a pas fait usage de son droit de répondre. c. Les parties ont été informées le 6 octobre 2015 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le recours est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à 6'067 fr. 75 de sorte que seule la voie du recours est ouverte.
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C/24579/2013 1.2 Le recours a été interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite, dans la mesure où l'on comprend des explications du recourant qu'il conteste sa condamnation au paiement de la somme réclamée au motif que des paiements partiels n'auraient pas été pris en compte et qu'il réclame, implicitement, la modification du jugement attaqué en ce sens. Il est dès lors recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). 2. Le recourant invoque que des versements à l'intimée de 1'000 fr. le 15 février 2012, de 1'000 fr. le 28 février 2008 et de 500 fr. le 8 novembre 2010, à titre de paiement partiel de sa dette à l'égard de l'intimée, auraient dû être pris en compte. En tant que l'argumentation du recourant, qui persiste à invoquer que les récépissés déposés devant le Tribunal devaient être pris en compte, n'est pas irrecevable car purement appellatoire, elle est, en tout état de cause, insuffisante pour démontrer l'arbitraire des constatations du Tribunal. Il ressort, en effet, des pièces figurant à la procédure que le versement de 1'000 fr. du 15 février 2012 a déjà été pris en compte dans le calcul du montant dû par le recourant. Ce dernier a par ailleurs produit deux justificatifs de paiement de 1'000 fr. le 28 février 2008 et de 500 fr. le 8 novembre 2010, lesquels n'ont ainsi pas été effectués en 2012, soit durant la période durant laquelle il allègue avoir effectué des versements pour les achats réalisés au moyen de la carte de crédit litigieuse. Ces paiements sont en outre antérieurs à la date à partir de laquelle les factures relatives à ladite carte de crédit ont été produites, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que, s'ils se rapportent à cette dernière (ce qui n'est pas établi en l'absence, par exemple, de référence au numéro de la carte sur les récépissés postaux), ils ont été pris en compte. Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté les relevés qui lui ont été adressés dans le délai prévu par les conditions générales relatives à la carte de crédit et il a déclaré lors de l'audience devant le Tribunal du 13 octobre 2014 que le dernier relevé produit était correct à la date considérée. Le recourant n'a dès lors pas démontré que le jugement entrepris était arbitraire en tant qu'il n'a pas déduit les versements allégués du montant réclamé. Il ne ressort pas des explications du recourant qu'il contesterait le jugement entrepris à d'autres égards. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.
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C/24579/2013 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné au frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 17 et 38 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il ne se justifie pas d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas répondu au recours. * * * * *
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C/24579/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7677/2015 rendu le 29 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24579/2013-3. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.