Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 décembre 2016
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24482/2014 ACJC/1705/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 16 DECEMBRE 2016
Entre Monsieur A_____, domicilié _____, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2016, comparant par Me Yann Lam, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et 1) Madame B_____, domiciliée _____, intimée, comparant par Me Marie Berger, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, 2) Enfant mineur C_____, représenté par Me D______, curateur, avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17, autre intimé, comparant en personne.
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C/24482/2014 Vu le jugement JTPI/3700/2016 rendu le 22 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24482/2014-2; Vu l'appel formé par A_____ à l'encontre de ce jugement le 2 mai 2016; Attendu EN FAIT que A_____ a procédé à l'avance de frais de 800 fr. réclamée par la Chambre de céans; Que B_____, intimée, a déposé le 7 juillet 2016 des écritures en réponse de 16 pages; Qu'elle y conclut au rejet de l'appel avec suite de frais, parmi lesquels des dépens en sa faveur de 2'500 fr. plus TVA; Que l'enfant C_____, représenté par son curateur, a lui aussi conclu au rejet de l'appel par mémoire en réponse du 6 juillet 2016; Que la cause a été gardée à juger le 16 septembre 2016; Que, par courrier du 10 novembre 2016, A_____ a retiré son appel; Que les honoraires du curateur de représentation pour la procédure d'appel s'élèvent, selon note d'honoraires du 8 décembre 2016, à 1'512 fr. taxes et débours compris; Considérant EN DROIT que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 327 al. 5 CPC); Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que lorsqu'une cause est retirée, transigée ou déclarée irrecevable, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Que, si la contestation est de nature non pécuniaire, les dépens sont en principe fixés entre 600 fr. et 18'000 fr., débours et TVA en sus (art. 25 et 26 al. 1 LaCC), en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué (art. 86 RTFMC), ces montants étant dans la règle réduits d'un à deux tiers en procédure d'appel (art. 90 RTFMC);
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C/24482/2014 Qu'en l'espèce les frais doivent être mis à la charge de la partie appelante, laquelle est assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande; Que l'émolument forfaitaire de décision sera fixé à 200 fr. (art. 18, 28, 32 et 35 RTFMC), le solde de l'avance de frais étant versé, à valoir sur les frais de représentation de l'enfant, au curateur; Que les frais de représentation de l'enfant seront arrêtés au montant de la note d'honoraires produite par le curateur, laquelle paraît justifiée au regard de la nature et de la complexité de la cause ainsi que de l'activité déployée en appel, soit 1'512 fr.; Que la partie intimée ayant répondu à l'appel et sollicité des dépens, il se justifie de lui allouer à ce titre, TVA et débours compris, une somme réduite de 1'600 fr. en application des art. 23 al. 1 et 2, 25 et 26 LaCC et 86 et 90 RTFMC; * * * * *
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C/24482/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé par A_____ contre le jugement JTPI/3700/2016 rendu le 22 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24482/2014-2. Raye la cause du rôle. Met à la charge de A_____ les frais de la procédure d'appel arrêtés à 1'712 fr., soit 200 fr. d'émolument et 1'512 fr. de frais de représentation de l'enfant. Compense l'émolument de 200 fr. avec l'avance fournie par A_____, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser à Me D______, à valoir sur les frais de représentation de l'enfant, le solde de l'avance versée, soit 600 fr. Condamne A_____ à verser 912 fr. à Me D______, au titre de solde des frais de représentation de l'enfant. Condamne A_____ à verser 1'600 fr., taxes et débours compris, à titre de dépens à B_____. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.