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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.02.2004 C/2444/2001

13 febbraio 2004·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·7,550 parole·~38 min·4

Riassunto

CC.3 CC.642 CC.884.2 CC.891.2 CC.895.1 CC.895.3 CC

Testo integrale

AUDIENCE DU VENDREDI 13 FEVRIER 2004

---------------------------------------------- Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés, le

COUR DE JUSTICE Case postale 3108 1211 Genève 3 ┌───────────────────┐ Chambre civile │ Réf. C/2444/2001 │ statuant par voie de procédure ordinaire │ │ │ │ Entre │ ACJC/182/2004 │ └───────────────────┘ Monsieur A______, domicilié ______, Belgique, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 novembre 2002, comparant par Me Jean-François Ducrest, avocat, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

d'une part,

et

B______ SA, sise ______ , Genève, intimée, comparant par Me Philippe Houman, avocat, cours de Rive 6, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

d'autre part,

AUDIENCE DU VENDREDI 13 FEVRIER 2004

---------------------------------------------- Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés, le

- EN FAIT - A. a)A______, citoyen belge domicilié en Belgique, est l'un des principaux diamantaires de C______ (Belgique), depuis de nombreuses années. Depuis une époque relativement récente, il s'est spécialisé dans la taille et le commerce de diamants naturellement colorés qu'il achète et revend déjà taillés, ou qu'il achète à l'état brut pour les tailler lui-même avant de vendre le produit fini. Au fil des ans, il s'est constitué une collection de diamants colorés qui ont commencé à connaître un succès grandissant dans les pays arabes et asiatiques, D______ (ci-après : D______) étant connu en particulier à raison de son intérêt pour de ces pierres. b) A______ connaissait depuis de nombreuses années, notamment pour avoir traité des affaires avec elle, E______ ("E______"), marchande de bijoux également spécialisée en pierres précieuses et domiciliée au F______. Ces deux commerçants entretenaient une relation de confiance, caractéristique pour leur branche d'activité. E______ travaillait en association avec un ressortissant du F______, G______ (ci-après : G______), assistant personnel d'un membre de la famille D______, qui avait de ce fait un accès à la cour du D______, contrairement à E______. c) En 1999, quelque temps avant l'anniversaire du D______, des personnes proches de sa cour ont indiqué à E______ qu'un membre de la famille D______ pourrait être intéressé par l'acquisition de diamants de couleur, pour les offrir au D______. E______ a donc contacté A______ qui s'est déplacé au F______ en compagnie d'un autre diamantaire de C______, H______, et en emportant avec lui 28 diamants colorés dont il était propriétaire, respectivement copropriétaire avec H______. Il a également emporté, pour la plupart des diamants en question, les originaux de leurs certificats "GIA", émis par un laboratoire américain internationalement reconnu et comportant des informations détaillées sur chaque diamant.

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E______ a signé un reçu pour la collection de diamants qui devait être entreposée, avec les originaux des certificats GIA, dans les coffres de l'un des K______ du D______, en vue de leur présentation au dernier nommé. Du moins dans un premier temps, G______ seul avait accès aux diamants qu'il a transportés personnellement, à plusieurs reprises, dans un autre K______ du D______, avant de les redéposer dans le coffre du premier K______, où des soldats surveillaient l'accès; des reçus ont été établis à chaque entrée et sortie du coffre. Toutefois, les négociations ont pris beaucoup de temps. A______ et H______ ont fini par rentrer en Belgique en emportant sept diamants déjà refusés par l'acheteur potentiel et en laissant à E______ et son associé le soin de poursuivre les négociations au F______, pour les 21 diamants restants. Après quelques mois, en décembre 1999, G______ a fait intervenir, d'accord avec E______, un autre interlocuteur local, I______ (ou : I______; ci-après : I______), fils d'un confident du client potentiel. A ce moment, E______, qui commençait à s'inquiéter en raison de sa responsabilité pour les diamants dont la valeur excédait nettement sa propre fortune, a fait signer par G______ en présence d'une amie qui a également apposé sa signature sur cet écrit, un reçu pour 21 diamants nommés de façon détaillée, le reçu précisant (en traduction libre non contestée par A______) que "la collection de diamants de couleur mentionnée ci-dessus sera en bout de course présentée... à D______ par l'intermédiaire de M. I______. Toute la responsabilité sur cette collection de diamants de couleur sera prise en charge par M. G______ et subséquemment par M. I______." Au moment de donner son accord à l'intervention de I______, E______ ignorait que celui-ci connaissait des difficultés financières et faisait déjà l'objet de poursuites pour dettes, au F______. d)B______ SA (ci-après CB______) est une société anonyme de droit suisse, sise à Genève, dont le but social comprend toutes opérations commerciales et financières ayant trait à tout objet, notamment les bijoux, y compris

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l'organisation d'expositions et de ventes aux enchères publiques et l'établissement d'expertises ayant trait à l'authenticité ou à la valeur d'objets. Début février 2003, I______ a pris contact avec B______, pour faire vendre par cette société une collection de diamants colorés. A cet effet, il a d'abord adressé un courrier électronique au bureau de B______ à New York, puis discuté avec ce bureau avant de venir personnellement à Genève; à cette dernière occasion, il a fait confirmer son arrivée par l'intermédiaire de la mission du F______, à Genève. Arrivé en Suisse, il a montré 17 diamants, les originaux et des copies de leurs certificats "GIA" pour 12 d'entre eux, ainsi qu'un dossier complet et assez précis concernant toute la collection. Il savait aussi décrire avec précision chaque pièce de la collection. Lors des négociations, I______, qui faisait une bonne impression générale, ne s'est pas montré particulièrement pressé; il a pris un jour pour réfléchir à la proposition de vente formulée par B______, puis s'est déclaré d'accord de faire vendre aux enchères publiques, le 17 mai 2000, la plus grande partie de la collection et a signé un contrat y relatif. A teneur du contrat, daté du 16 février 2000, I______ a déclaré être le seul propriétaire des objets avec un droit absolu d'en transférer la propriété à l'acheteur libre de tout droit et prétention de tiers. Pour sa part, B______ s'est réservé le droit de retirer les objets de la vente à tout moment, notamment si elle avait des doutes sur leur attribution, leur authenticité ou encore sur l'exactitude des déclarations faites par le vendeur, ce dernier étant alors redevable à B______ d'une commission équivalent à 10% du montant qu'elle considérerait être sa valeur pour des questions d'assurance, plus une somme équivalant à sa commission si les objets avaient été adjugés à cette valeur. Le contrat, soumis au droit suisse, précisait que B______ perçoit lors de chaque vente aux enchères non seulement la rémunération convenue avec le vendeur, mais encore une rémunération supplémentaire de la part de l'acheteur,

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à raison de 15% du prix d'adjudication sur les premiers 70'000 fr., plus 10% sur toute somme excédant 70'000 fr.; B______ peut retenir cette deuxième rémunération sur le produit de la vente. Enfin, le contrat renvoyait à un inventaire des diamants. A teneur de ce deuxième document, également signé par les parties, plusieurs diamants devaient être montés en bagues par l'intermédiaire de B______ avant d'être vendus, et deux devaient faire l'objet d'une vente privée. Selon l'inventaire, le total des prix de réserve des diamants y figurant et devant être vendus aux enchères (soit pour 15 diamants sur 17) était de 670'000 US$. Il convient de préciser, à ce sujet, que des prix nettement plus élevés figuraient sur un document remis à l'intimée par I______ et établi par A______ pour 12 de ces diamants, en vue de leur vente au F______; toutefois, A______ avait d'emblée majoré les prix - sur lesquels il entendait réaliser un bénéfice - d'environ 40%, pour tenir compte des us et coutumes ______ [indication de la nationalité] de négocier tout prix articulé fortement à la baisse. e) Le 23 février 2000, I______ a invité le collaborateur de B______ qui négociait directement avec lui, J______, à une réception organisée par la mission du F______ à l'occasion de la fête nationale de ce pays, dans un hôtel genevois. Il a présenté J______ à tous les membres de la mission qui connaissaient manifestement très bien I______. Puis il a dit à J______ avoir un projet de construction en cours au F______ et a sollicité une avance sur le paiement des diamants. Le lendemain, cette avance a été accordée à I______, par un avenant au contrat du 16 février 2000. Cet avenant portait sur un prêt de 200'000 US$, garanti par un gage mobilier sur les 17 diamants remis à B______ et figurant à l'inventaire; B______ se réservait le droit de vendre à sa discrétion les objets mis en gage, pour éteindre sa créance découlant du prêt et pour couvrir toutes ses dépenses liées à ladite vente.

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A nouveau, I______ a assuré à B______ avoir un titre de propriété entier et absolu sur les objets nantis, libre de tout gage, charges ou autres restrictions. Il a perçu les fonds prêtés et quitté la Suisse, remerciant B______ chaleureusement et assurant se réjouir de voir paraître le catalogue pour la vente aux enchères. f) Le 28 mars 2000, B______ a vendu de gré à gré un diamant jaune rectangulaire de 4,19 carats, ne figurant pas à l'inventaire des pierres mises en gage, pour avoir été remis à B______ ultérieurement; deux autres diamants inventoriés et mis en gage (un diamant orange, "______", de 2.10 carats, un diamant rose "______", "______", de 1,18 carats) avaient déjà été vendus de gré à gré, comme convenu, le 18 février 2000. g) Ayant appris, par la lecture du catalogue que B______ s'apprêtait à vendre de nombreux diamants qu'il imaginait déposés en lieu sûr au K______ du D______, A______ a indiqué son droit de propriété à B______, par plis des 4 et 5 mai 2000 accompagnés de copies de certificats "GIA", en la priant de retirer les lots litigieux de la vente prévue pour le 17 mai 2000. B______ a répondu le 5 mai 2000 qu'elle prendrait des renseignements auprès du vendeur des pierres, tout en faisant valoir son droit de gage et de rétention, notamment en raison du prêt accordé. h) A______ ayant alerté E______, celle-ci et G______ se sont rendus à la police du F______, le 11 mai 2000, où ils ont fait une déclaration de perte ou de vol pour 17 pierres propriété de A______, dont la description correspondait aux diamants devant être vendus aux enchères à Genève, le 17 mai 2000. i) Par message électronique du 10 mai 2000, B______ a informé I______ de la revendication de A______ en le priant de prendre contact avec elle, pour clarifier la situation. Dans l'attente d'une réponse de I______, B______ a informé A______, par courrier du 12 mai 2000, de sa décision unilatérale de retirer de la vente

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les lots litigieux. j) Le 15 mai 2000, A______ a mis formellement B______ en demeure de lui restituer les pierres et de lui fournir la preuve de son droit de gage sur les diamants. k) Par courrier électronique du 25 mai 2000, B______, qui n'avait toujours pas de nouvelles de I______, l'a mis en demeure de lui rembourser le prêt en capital, intérêts et frais, étant donné que la vente des objets n'avait pas pu avoir lieu. I______ s'est contenté de répondre par courrier électronique du 28 mai 2000 qu'il entendait mandater un avocat pour sa représentation dans cette affaire; puis il ne s'est plus jamais manifesté, sans pour autant rembourser les fonds prêtés. l) Le 2 juin 2000, B______ a informé A______ que le vendeur ne s'était pas acquitté de la somme due, si bien qu'elle entendait faire valoir ses droits de gage et de rétention sur les bijoux revendiqués, en raison des créances suivantes : 206'112 US$ de capital du prêt plus intérêts conventionnels calculés au 31 mai 2000, 20'182 US$ pour des dépenses diverses, y compris le certificat "GIA" pour deux lots, les frais d'illustration, ainsi que la couverture d'assurance, et 105'600 US$ de peine conventionnelle et autres dommages-intérêts dus contractuellement en relation avec le retrait des lots de leur vente pour des raisons inhérentes à des doutes sur la déclaration concernant le titre de propriété. B______ a annexé à ce pli une copie des dispositions du contrat de prêt et de nantissement conclu avec I______. m) Par courriers des 26 juin et 19 juillet 2000, B______ a interpellé A______ en vue d'un arrangement en l'informant qu'en l'absence de tout accord jusqu'à fin août 2000, elle entreprendrait les démarches nécessaires pour faire réaliser le gage en sa possession aux fins de se dédommager. A______ ne réagissant pas, B______ l'a informé, le 8 septembre 2000,

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de son intention de vendre aux enchères, les 14 et 16 novembre 2000, certains lots consignés représentant une valeur d'estimation basse d'environ 300'000 US$. n) Le 3 novembre 2000, A______ a requis du Tribunal de première instance une saisie des diamants formant les lots no 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______ et 7______ dans le catalogue de B______ SA du 17 mai 2000, assortie d'une interdiction à l'égard de B______ de vendre ou céder ces pierres ou d'en disposer de quelque manière que ce soit. o) Par ordonnance sur mesures pré-provisoires, avant audition des parties, du 6 novembre 2000, confirmée par ordonnance rendue après audition des parties du 11 décembre 2000, le Tribunal a fait droit à la requête de A______ à ses frais, risques et périls. Le procès-verbal de saisie conservatoire provisionnelle des lots litigieux a été dressé les 6 novembre et 22 décembre 2000 et remis aux parties le 22 décembre 2000. B. Par acte déposé en vue de conciliation le 22 janvier 2001, A______ a ouvert une action en revendication des lots saisis à l'encontre de B______. B______ s'y est opposée, concluant subsidiairement à ce que le Tribunal dise et juge qu'elle possède un droit de gage prioritaire à hauteur de 200'000 US$ plus intérêts au taux du LIBOR plus 2% dès le 24 février 2000, 19'385 US$ avec intérêts à 5% dès le 25 mai 2000, 1'732 US$ avec intérêts à 5% dès le 18 novembre 2000 et un droit de rétention additionnel de (67'000 US$ + 49'200 US$ - recte : 40'200 US$ =) 107'200 US$ plus intérêts à 5% dès le 25 mai 2000. C. Des enquêtes ont été ordonnées. a) J______, qui n'est pas un organe de B______, a déclaré sous serment, notamment, qu'il arrive fréquemment chez B______ qu'un professionnel ou un particulier leur présente une collection telle que celle présentée par I______, et ceci aussi souvent sans disposer d'une preuve de son droit de propriété, puisqu'il peut s'agir de cadeaux et qu'il n'y a pas, comme par exemple pour les

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voitures ou les immeubles, des papiers émanant d'une autorité. En revanche, la possession de l'original du certificat "GIA" peut être considérée comme un indice très fort pour la propriété; ces originaux sont considérés, par les professionnels, comme ayant parfois une valeur supérieure à celle de la pierre. Compte tenu de ces particularités du marché des pierres précieuses, B______ ne demande pas systématiquement au vendeur une preuve de son droit de propriété; elle ne procède à une enquête qu'en cas d'une valeur très élevée, d'environ 2'500'000 US$ ou en cas d'une collection de plus de 500 pièces. Dans les autres cas, elle se contente normalement d'enregistrer les coordonnées du vendeur, sans exiger la présentation d'une pièce d'identité; cette dernière mesure ne s'applique systématiquement qu'aux acheteurs potentiels. Dans 98% des cas, il n'y a aucun problème. Dans le cas particulier, J______ et son supérieur se sont fiés aux explications très détaillées fournies par I______ au sujet des pierres, sa possession des originaux des certificats "GIA", la bonne impression qu'il faisait, son absence d'empressement et son accord avec une vente publique aux enchères qui implique, chez B______, une publicité importante dans le monde entier, comprenant notamment la distribution de 5'000 catalogues entièrement illustrés. Enfin, il arrive aussi fréquemment que les vendeurs sollicitent une avance sur le produit de la vente future, de sorte que la demande de prêt de I______ n'a pas surpris ses interlocuteurs chez B______. b) E______ a confirmé que les originaux des certificats "GIA" ont parfois une valeur supérieure à celle de la pierre en tant que telle. Quant au rôle de I______, elle a déclaré qu'à sa connaissance, son intervention n'était que verbale; elle pensait toujours que seul G______ avait physiquement accès aux diamants. c) H______ a déclaré que la possession du certificat "GIA" peut revenir au propriétaire des pierres, mais également au consignataire qui n'a toutefois aucun pouvoir propre de conclure la vente, devant "finaliser" avec le propriétaire avant de conclure avec l'acheteur.

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Il a considéré qu'un bon moyen pour s'assurer du pouvoir de disposer d'un particulier ne disposant d'aucune facture était de copier sa pièce d'identité et de lui faire signer un papier confirmant sa qualité de propriétaire, l'expérience enseignant que les personnes ayant quelque chose à se reprocher refusent de signer une telle confirmation. d) A______ a concédé que la possession du certificat "GIA", qui est une sorte de carte d'identité de la pierre, "tend à dire" que le possesseur est le propriétaire de la pierre; toutefois, la propriété ne découle pas nécessairement de la possession du certificat, B______ par exemple n'étant pas propriétaire des pierres dont elle organise la vente, en se servant des certificats. Interrogé sur sa perception du rôle de I______, il a également concédé avoir fait "totalement confiance" à E______, pour faire avancer les négociations; néanmoins, il n'aurait pas été question pour lui de laisser quelqu'un d'autre que E______ ou G______ accéder aux diamants. e) Dans leurs conclusions après enquêtes et lors de l'audience de plaidoiries du 17 septembre 2002, les parties ont persisté dans leurs conclusions. D. Selon jugement du 29 novembre 2002, communiqué aux parties par plis recommandés du greffier du 3 décembre 2002 et reçu par A______ le lendemain, le Tribunal - après avoir discuté notamment des créances de B______ garanties par gage - a débouté A______ de toutes ses conclusions et l'a condamné en tous les dépens comprenant une indemnité de procédure de 18'000 fr. Par ailleurs, le Tribunal a débouté les parties de toute autre conclusion. E. Par acte expédié au greffe de la Cour le lundi 20 janvier 2003, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation en reprenant, principalement, sa conclusion tendant à la restitution des diamants saisis; subsidiairement, il sollicite la limitation du droit de gage et de rétention de B______ au montant de 259'585 US$, et en tout état, il sollicite la condamnation de B______ en tous les dépens de la procédure, ainsi que la réserve

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de ses droits contre B______, concernant les diamants vendus sous seing privé. B______ conclut - avec suite de dépens - à la confirmation du jugement entrepris, "en ce qu'il consacre, en faveur de B______ SA, un droit de gage prioritaire à hauteur de 200'000 US$ plus intérêts au taux du LIBOR plus 2% dès le 24 février 2000, 19'385 US$ avec intérêts à 5% dès le 25 mai 2000, 1'732 US$ avec intérêts à 5% dès le 18 novembre 2000 et un droit de rétention additionnel de 107'200 US$ plus intérêts à 5% dès le 25 mai 2000". L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après, en tant que de besoin.

- EN DROIT -

1. Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, l'appel est recevable (art. 296 al. 1, 29 al. 1 et 3, 30 al. 1 lit. c, 300 LPC). Compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr., le jugement entrepris a été rendu en premier ressort (art. 22 al. 2 LOJ) de sorte que la cognition de la Cour de céans est complète (art. 291 LPC). 2. L'intimée et défenderesse ayant son siège à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour connaître du présent litige, en vertu de l'art. 2 al. 1 de la Convention de Lugano, ratifiée tant par la Suisse que par la Belgique. Concernant les droits de gage mobilier, le droit suisse est applicable en vertu de l'art. 100 al. 1 LDIP, puisque les diamants se trouvaient en Suisse au moment de l'acquisition contestée des droits en question, par l'intimée. Concernant les droits contractuels découlant pour l'intimée de la convention conclue avec I______, le droit suisse est également applicable, en vertu de l'élection de ce droit, par les cocontractants (art. 116 al. 1 LDIP); il le serait d'ailleurs également en l'absence de toute élection de droit, puisque l'intimée, dont le siège est à Genève, fournit la prestation caractéristique (art. 117 al. 1, 2, 3 lit. c LDIP).

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3.1. A teneur de l'art. 641 al. 2 CC, le propriétaire d'une chose peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. 3.2. En cas de copropriété, chaque copropriétaire peut exercer l'action en revendication (art. 648 al. 1 CC; STEINAUER, Les droits réels, tome I, 3ème éd. 1997, n. 1019a, p. 284 et n. 1252, p. 347). 3.3. Dans le cas d'espèce, l'intimée qui détient actuellement les diamants revendiqués ne conteste plus, en appel, que l'appelant en est le propriétaire exclusif, sinon du moins le copropriétaire, aux côtés de H______. Elle devrait donc lui restituer tous les diamants saisis, si sa détention, c'est-à-dire sa possession des pierres (art. 919 al. 1 CC; STEINAUER, op. cit., n. 1020 p. 284), n'était pas justifiée par un droit préférable au droit de propriété de sa partie adverse. 4.1. Il n'y a pas de gage mobilier en l'absence de toute possession de la chose, par le créancier gagiste (art. 884 al. 3, 888 al. 1, 895 al. 1 CC). Il s'ensuit que le créancier gagiste n'est pas obligé de restituer l'objet de son gage tant que son gage n'est pas éteint par le paiement ou pour toute autre cause (art. 889 al. 1 CC a contrario; cf. également art. 895 al. 1 CC). Plus particulièrement, il n'est tenu de rendre tout ou partie du gage qu'après avoir été intégralement payé (art. 889 al. 2 CC). Ainsi, il peut garder un gage dont la valeur dépasse nettement celle de sa créance, même déjà partiellement éteinte. 4.2. Dans le cas d'espèce, l'appelant admet l'existence de plusieurs créances alléguées par l'intimée, dont celle découlant du prêt. Il conteste toutefois l'existence d'un nantissement (art. 884 ss CC), comme celui d'un éventuel droit de rétention (art. 895 ss CC) qui n'est qu'un droit de gage mobilier légal (cf. art. 898 al. 1 CC), en faisant valoir, en premier lieu, l'absence de tout pouvoir de disposition de I______.

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4.3. Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer (art. 884 al. 2 CC). De façon similaire, le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi (art. 895 al. 3 CC). En effet, le possesseur d'une chose mobilière, soit celui qui en a la maîtrise effective (art. 919 al. 1 CC), en est présumé propriétaire (art. 930 al. 1 CC), et cette présomption justifie la protection de l'acquéreur de bonne foi de tout droit réel, lorsque la possession de la chose lui est transférée par celui auquel elle avait été confiée (art. 933 CC). En revanche, toute acquisition de bonne foi est exclue lorsque le propriétaire avait été dessaisi de la chose sans sa volonté (art. 934 al. 1 CC), puisqu'il ne répond alors nullement de l'apparence - trompeuse - créée par la possession à laquelle l'acquéreur du droit réel s'est fié. En raison de l'imputabilité de l'apparence trompeuse au propriétaire qui se dessaisit volontairement de la possession de la chose dont il est propriétaire, il y a "chose confiée", au sens de l'art. 933 CC, non seulement lorsque le propriétaire transfère la possession directement à l'aliénateur du droit réel, mais également lorsqu'il transfère la possession volontairement à un tiers qui la transfère volontairement audit aliénateur (STEINAUER, op. cit., n. 426 p. 115). Il importe donc peu de savoir, pour l'acquisition de bonne foi d'un droit réel, si le propriétaire connaissait et acceptait le transfert de la possession à l'aliénateur. Ce qui importe, c'est qu'il a contribué à créer une apparence trompeuse qui justifie la protection de l'acquéreur de bonne foi. 4.4. Dans le cas d'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir remis les diamants à E______, ni même d'avoir donné son accord à ce qu'ils soient remis à G______, en vue de leur présentation au D______; il conteste en revanche toute remise volontaire des diamants à I______.

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Certes, E______ a déclaré lors des enquêtes qu'à sa connaissance, l'intervention de I______ n'était que verbale et qu'elle avait toujours pensé que seul G______ avait eu physiquement accès aux diamants. Toutefois, son témoignage doit être apprécié avec une certaine retenue, dans la mesure où elle était, du moins dans son esprit et celui de A______, entièrement responsable du sort des diamants, dont la valeur excédait nettement sa propre fortune. Il en va d'ailleurs de même pour la déclaration de perte ou de vol faite à la police du F______, de concert avec son associé G______. La thèse de l'intervention purement verbale de I______ est en effet contredite par le texte du reçu signé par G______, selon lequel la collection devait être présentée au D______ "en bout de course", "par l'intermédiaire de M. I______", ce dernier devant assumant "subséquemment" "toute la responsabilité sur cette collection de diamants". Or, on ne voit pas pourquoi I______ aurait dû assumer une quelconque responsabilité pour les diamants, s'il n'avait eu aucun accès à ces pierres précieuses. Bien au contraire, ce texte témoigne de la volonté de E______ et de G______ de permettre à I______ d'entrer en possession des pierres, du moins si nécessaire et en dernier ressort, ce qui déclenchait alors "subséquemment" la responsabilité de I______ pour ces objets de valeur. L'intervention de I______ était d'ailleurs certainement facilitée s'il pouvait présenter les diamants sans nécessairement se faire accompagner par G______. La Cour déduit de ces circonstances qu'en réalité, E______ et G______, autorisés par l'appelant à posséder ses diamants, ont autorisé à leur tour I______ à en prendre possession; soit il a pu entrer en possession des pierres en présence de G______, soit des dispositions ont été prises qui permettaient à I______ à se faire remettre directement les diamants, par les gardiens de la

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chambre forte du D______. Enfin, rien n'indique, et l'appelant ne l'allègue d'ailleurs pas, qu'un tiers aurait volé les diamants avant de les remettre à I______, qui y avait de toute façon accès. Il s'ensuit que personne n'a été déssaisie des pierres contre sa volonté, mais qu'au moment de leur mise en gage en Suisse, respectivement au moment de la naissance du droit de rétention de l'intimée, il s'agissait de choses confiées, au sens de l'art. 933 CC, de sorte l'intimée pouvait acquérir des droits de gages sur ces choses, à condition de pouvoir invoquer sa bonne foi; l'appelant conteste toutefois que l'intimée puisse le faire. 4.5. En dehors du domaine des rapports contractuels, il convient de retenir la bonne foi lorsque l'intéressé a agi en bonne conscience, que tout comportement malhonnête, moralement répréhensible paraît exclu (arrêt du Tribunal fédéral 5C.50/2003 du 13 août 2003, consid. 3.2). En vertu de l'art. 3 al. 1 CC, la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. Cette présomption dispense la personne qui se prévaut de sa bonne foi, et qui devrait normalement l'établir si l'art. 8 CC s'appliquait, de la prouver (arrêt précité, consid. 3.3). 4.6. La protection de la bonne foi cesse toutefois non seulement en cas de mauvaise foi, mais également lorsque l'ignorance du défaut juridique de la part de l'acquéreur résulte du fait que celui-ci n'a pas prêté lors de l'acquisition l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2 CC; TF, SJ 1999 I 1, consid. 4c p. 4). Le fait que l'attention que commandaient les circonstances n'a pas été mise en oeuvre entraîne les mêmes conséquences juridiques que la mauvaise foi, si le défaut d'attention était causal pour l'ignorance du vice juridique (ATF 122 III 1 = JdT 1997 I 157, consid. 2a p. 158; TF, SJ 1996 p. 383, 384). Le propriétaire d'une chose mise en gage sans son consentement peut donc renverser la présomption découlant de l'art. 3 al. 1 CC en établissant que

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le créancier gagiste, s'il avait fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui, aurait reconnu l'absence du pouvoir de disposer du constituant du gage (TF, SJ 2003 I 444, consid. 32. p. 448). 4.7. Le degré d'attention qui peut être demandé à l'acquéreur d'un droit réel dépend des circonstances; c'est une question d'appréciation (art. 4 CC; TF, SJ 2003 I 444, consid. 32. p. 448; TF, SJ 1999 I 1, consid. 4c p. 4; ATF 122 III 1 = JdT 1997 I 157, consid. 2a aa p. 159; TF, SJ 1996 p. 383, 384). Selon une jurisprudence constante, il n'existe pas de devoir général de l'acquéreur de se renseigner sur le pouvoir de disposition de l'aliénateur; ce n'est que s'il existe des motifs concrets propres à soulever le doute sur ce point que l'acquéreur est tenu de se renseigner (TF, SJ 1999 I 1, consid. 4c p. 4; ATF 122 III 1 = JdT 1997 I 157, consid. 2a aa p. 159; TF, SJ 1996 p. 383, 384). Toutefois, dans toutes les branches économiques qui sont particulièrement exposées à se voir offrir des marchandises d'origine douteuse et donc entachées de vices juridiques, le degré de l'attention qui peut être exigée de l'acquéreur est plus élevé (TF, SJ 1999 I 1, consid. 4c p. 4; ATF 122 III 1 = JdT 1997 I 157, consid. 2a bb p. 159). Ainsi, une diligence accrue est exigible, par exemple, en matière d'acquisition de voitures d'occasion et d'antiquités (ATF 122 III 1 = JdT 1997 I 157). Dans ces cas particuliers, une obligation de vérifier le pouvoir de disposition existe non seulement en cas de doutes concrets, mais déjà lorsque les circonstances éveillent la méfiance (TF, SJ 1996 p. 383, 384). 4.8. La vérification du pouvoir de disposition du possesseur d'une chose doit être distinguée de la vérification de l'identité de l'acquéreur d'une chose qui pourrait souhaiter blanchir de l'argent provenant d'une activité criminelle, en l'investissant dans l'acquisition d'une chose "propre". Ainsi, si une maison de vente aux enchères peut être tenue, en vertu d'une réglementation adoptée sur la base de la Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d'argent dans le secteur financier (LBA), de vérifier l'identité des enchérisseurs, elle n'est pas pour autant tenue de vérifier systématiquement et de la même façon l'identité des vendeurs.

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De toute façon, la vérification de l'identité du vendeur n'équivaut pas à la vérification de son pouvoir de disposer de la chose mise en vente. Dans le cas d'espèce, ce n'est d'ailleurs pas l'identité du vendeur I______ - correctement indiquée par celui-ci à l'intimée - qui pose un problème, mais son pouvoir de disposer des diamants. 4.9. Selon l'expérience de la vie, les pierres précieuses - le plus souvent montées sur des bijoux - sont des objets appréciés par les voleurs, tant en raison de leur volume peu encombrant qu'en raison de leur valeur; par ailleurs, leur revente est assez aisée, précisément parce que le plus souvent, même les propriétaires légitimes ne disposent d'aucune facture pour ces objets qu'ils ont fréquemment reçus en donation ou hérités. Les vendeurs de bijoux ou de pierres précieuses de seconde main sont donc particulièrement exposés à se voir offrir des marchandises d'origine douteuse, de sorte qu'il se justifie d'exiger d'eux une diligence accrue, comme pour les antiquités. Ils doivent donc procéder à des vérifications, lorsque les circonstances éveillent la méfiance (TF, SJ 1996 p. 383, 384). 4.10. Dans le cas d'espèce, la collection de diamants a été offerte à une maison de vente aux enchères qui se voit fréquemment présenter ce genre de collections, et ceci non seulement par des professionnels; l'offre n'avait donc rien d'insolite, en soi. Il en allait de même pour la demande ultérieure d'une avance sur le produit de la vente, de nombreux clients de l'intimée procédant ainsi. Certes, I______ était un inconnu pour l'intimée, mais les circonstances concrètes de son offre étaient rassurantes. Ainsi, il a non seulement correctement désigné son identité mais surtout démontré qu'il était bien connu dans les milieux officiels de son pays d'origine, faisant annoncer son arrivée à Genève par la mission du F______ et invitant, avant la mise en gage des diamants, son interlocuteur direct à la réception organisée par la même mission, dont il connaissait à l'évidence tous les membres. Il disposait des originaux des certificats "GIA" qui, selon les déclarations de plusieurs témoins et de l'appelant lui-même, ont parfois une valeur supérieure à la pierre elle-même

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et dont la possession constitue du moins un indice important pour le pouvoir de disposer de la pierre. Il disposait également d'un dossier assez précis concernant les pierres de la collection et il les connaissait parfaitement, comme un collectionneur. Il a certes accepté des prix de réserve assez bas, comparés au prix indiqués par A______ pour 12 diamants en vue de la vente au F______, mais A______ avait prévu une large marge de négociation, outre sa marge bénéficiaire, de sorte que l'intimée ne devait pas s'étonner particulièrement de l'acceptation de ces prix de réserve modestes, par I______, et ceci d'autant moins que celui-ci n'a fait preuve d'aucun empressement et s'est déclaré d'accord avec une vente aux enchères, tout en sachant que cette manière de procéder impliquait une publicité importante, notamment en raison de la distribution d'un catalogue. Enfin, il a signé sans hésitation les contrats à teneur desquels il confirmait solennellement être le seul propriétaire des objets avec un droit absolu d'en transférer la propriété, libre de tout gage, charges ou autres restrictions, alors que selon l'expérience des professionnels en la matière, confirmée par le témoin H______, les personnes ayant quelque chose à se reprocher refusent de signer une telle déclaration. L'intimée, en réalité trompée par I______ qui l'a amenée à lui accorder un crédit alors qu'il n'avait ni la capacité de rembourser ce prêt ni le pouvoir de disposer des diamants mis en gage, avait été suffisamment rassurée par toutes les circonstances entourant la future vente et le prêt pour n'avoir aucune obligation de procéder à d'autres vérifications, d'ailleurs assez difficiles à faire dans un pays éloigné. On peut encore relever, à titre superfétatoire, que la seule découverte des difficultés financières de I______ aurait pu expliquer son désir de se séparer de la collection dont il affirmait être le propriétaire, et que tant le comportement des membres de la mission du F______ à Genève que la confiance de E______ et de G______ en cette personne proche de la cour de D______ attestent de la réputation d'homme honnête de I______, dans son pays d'origine - du moins avant le dépôt de la plainte pénale concernant la présente affaire. Il s'ensuit que l'intimée dont la mauvaise foi n'a pas été établie, ni même alléguée, et qui a prêté l'attention que les circonstances permettaient d'exiger d'elle (art. 3 al. 2 CC) a valablement acquis son droit de gage (et

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de rétention) sur les diamants, de sorte qu'elle n'a pas à les rendre à l'appelant. 5.1. L'intimée ayant sollicité en première instance, d'entrée de cause, la constatation de ses droits de nantissement ou de rétention garantissant ses créances alléguées, l'appelant s'y étant opposé et le Tribunal ayant rendu un jugement incomplet dans son dispositif, sur ce point, la Cour peut entrer en matière sur les conclusions des parties y relatives, étant précisé que l'appelant ne conteste que deux créances invoquées par l'intimée, à savoir, d'une part, les frais liés à la préparation de la deuxième vente aux enchères (1'732 US$) et, d'autre part, les "honoraires" correspondant à 10 % de la valeur estimée des diamants (67'000 US$), réclamés en sus de la commission normalement due en cas de vente aux enchères des diamants. Il y a donc lieu d'examiner successivement ces deux créances contestées. 5.2. Le créancier gagiste qui n'est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation de son gage (art. 891 al. 1 CC), le nantissement lui garantissant le capital, les intérêts conventionnels, les frais de poursuite et les intérêts moratoires (art. 891 al. 2 CC). Lorsque les parties au contrat de nantissement ont autorisé le créancier à réaliser le gage à sa discrétion, sans devoir passer par une poursuite pour dettes, alors le nantissement garantit également les dépenses liées la réalisation privée du gage (BAUER, Comm. bâlois 2003, n. 45 ad art. 891 CC, avec références). 5.3. Dans le cas d'espèce, l'intimée a encouru des dépenses pour l'organisation de la vente aux enchères qui devait lui permettre de réaliser son gage. Certes, la vente n'a finalement pas eu lieu, l'appelant l'ayant empêchée par des mesures provisionnelles. Or, ces mesures ont été ordonnées à ses risques et périls, et la présente procédure ne permet pas de les valider, l'intimée ayant valablement acquis son droit de nantissement. Autrement dit, l'appelant est seul responsable de l'absence de réalisation des diamants, en l'état, malgré les dépenses d'ores et déjà encourues par l'intimée.

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Dans ces conditions, l'appelant ne peut pas contester le droit de l'intimée d'imputer sur le produit de la future réalisation du gage les dépenses régulièrement encourues dans le cadre de l'organisation de la deuxième vente aux enchères dont il a lui-même empêché l'aboutissement, alors que l'intimée était en droit de réaliser son gage, par ce biais. Il s'ensuit qu'il convient de constater la créance de l'intimée, garantie par son droit de gage sur les diamants saisis provisionnellement, en tant qu'elle porte sur le montant - contesté - de 1'732 US$. 5.4. Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières appartenant à ce dernier (art. 895 al. 1 CC) ou du moins reçues de bonne foi (art. 895 al. 3 CC), a le droit de les retenir et, à défaut de paiement et après un avertissement préalable, de poursuivre la réalisation des choses retenues, comme en matière de nantissement (art. 898 al. 1 CC), à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre sa créance et les choses retenues (art. 895 al. 1 CC in fine). 5.5. Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'exécution imparfaite d'un contrat, le créancier peut demander la peine convenue, même s'il n'a éprouvé aucun dommage (art. 160 al. 1, 161 al. 1 CO). En revanche, il ne peut réclamer une indemnité supérieure au montant de la peine qu'en établissant une faute à la charge du débiteur (art. 161 a. 2 CO, qui déroge sur ce point à la présomption de la faute, selon l'art. 97 al. 1 CO). 5.6. En l'espèce, l'intimée est en possession des diamants dont elle devait organiser la vente aux enchères, à teneur du contrat du 12 février 2000, selon lequel elle pouvait retirer les diamants de la vente à tout moment, notamment si elle avait des doutes sur leur attribution, leur authenticité ou encore sur l'exactitude des déclarations faites par I______, ce dernier étant alors redevable à l'intimée d'une commission équivalent à 10% du montant qu'elle considérerait être sa valeur pour des questions d'assurance, plus une somme équivalant à sa commission si les objets avaient été adjugés à cette valeur. Il y a donc un rapport naturel de connexité entre la possession des

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diamants et les créances découlant du contrat du 16 février 2000. Quant à ces créances, il s'agit d'une peine conventionnelle, du moins dans la mesure où leur montant total excède le dommage éprouvé par l'intimée, en raison de la mauvaise exécution du contrat, par I______. Toutefois, la faute de I______ est établie, ce dernier ayant déclaré de façon parfaitement mensongère être le propriétaire des diamants et pouvoir en disposer librement. Par conséquent, le montant de la peine conventionnelle peut excéder le dommage effectivement éprouvé par l'intimée, notamment sous forme de gain manqué. Il n'est donc pas nécessaire de déterminer ce gain manqué et de savoir s'il englobe non seulement la rémunération que l'intimée aurait pu percevoir de la part de I______, mais également celle qu'elle aurait pu percevoir des enchérisseurs. L'intimée ayant acquis valablement un droit de rétention sur les diamants, en raison de ses créances découlant valablement du contrat du 16 février 2000, il y a lieu de constater son droit de rétention sur les diamants saisis provisionnellement, en tant qu'il porte sur le montant - contesté - de 67'000 US$ (soit 10% de 670'000 US$, correspondant à la prime que l'intimée aurait pu demander aux acheteurs) et en tant qu'il porte sur le montant non contesté de 49'200 US$ (recte : 40'200 US$, soit 6% de 670'000 US$, correspondant à la commission que l'intimée aurait pu demander au vendeur), soit au total 107'200 US$. 5.7. L'appelant ne contestant pas les autres créances et droits de gage allégués, il convient en définitive de constater l'existence de tous les droits de gage allégués, à concurrence des créances alléguées, en complément du jugement entrepris. 6. Le jugement entrepris est bien fondé en tant qu'il rejette la revendication de l'appelant et incomplet en tant qu'il ne constate pas l'ampleur des droits de gage de l'intimée, alors que les parties ont toujours pris des conclusions, à ce sujet.

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Par ailleurs, l'appelant a déjà conclu en première instance à la réserve de ses droits concernant les diamants vendus de gré à gré. Toutefois, une partie au procès n'est pas recevable à conclure à la réserve de ses droits. Ou les droits existent, et il est alors inutile de les réserver, ou ils n'existent pas, et des réserves sont superflues et inopérantes (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise; n. 5 ad art. 2 LPC; SJ 1934 p. 299; 1955 p. 236). Cette conclusion est donc irrecevable. 7. Par souci de clarté, le jugement entrepris est annulé, les droits de gage de l'intimée sont constatés dans l'ampleur alléguée par celle-ci, la revendication de l'appelant est rejetée en conséquence et celui-ci, qui succombe entièrement en première instance et en appel, est condamné en tous les dépens de la procédure, comprenant une indemnité de procédure unique à titre de participation aux honoraires d'avocat de l'intimée (art. 313, 176 al. 1, 181 LPC).

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P a r c e s motifs

L a Cour :

A la forme : Reçoit l'appel interjeté le 20 janvier 2003 par A______ contre le jugement JTPI/14885/2002 prononcé le 29 novembre 2002 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2444/2001-10, sous réserve de la conclusion irrecevable de A______ tendant à la réserve de ses droits concernant les diamants suivants, vendus par B______ SA sous seing privé : un diamant orange "______" de 2.10 carats, un diamant rose ("______") "_______" de 1,18 carats et un diamant jaune ______ de 4,19 carats. Au fond : Annule ledit jugement. Constate l'existence d'un droit de nantissement de B______ SA, sur les diamants formant les lots no 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______ et 7______ dans le catalogue de B______ SA du 17 mai 2000, à concurrence des montants garantis suivants : 200'000 US$ plus intérêts au taux du LIBOR plus 2% dès le 24 février 2000, 19'385 US$ avec intérêts à 5 % dès le 25 mai 2000, 1'732 US$ avec intérêts à 5% dès le 18 novembre 2000. Constate l'existence d'un droit de rétention additionnel de B______ SA, sur les diamants formant les lots no 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______ et 7______ dans le catalogue de B______ SA du 17 mai 2000, à concurrence de 107'200 US$ plus intérêts à 5% dès le 25 mai 2000. Rejette en conséquence la revendication desdits diamants par A______. Condamne A______ au paiement des dépens de la procédure, comprenant une indemnité de procédure unique de 30'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de B______ SA. Déboute les parties de toute autre conclusion. Siégeant : Monsieur Richard Barbey, président; Monsieur Michel Criblet et Monsieur Jacques Delieutraz, juges; Madame Nathalie Deschamps, greffière.

C/2444/2001 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.02.2004 C/2444/2001 — Swissrulings