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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 08.05.2020 C/24284/2019

8 maggio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,548 parole·~8 min·2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 juin 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24284/2019 ACJC/623/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 8 MAI 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, requérant, comparant par Me Hubertus Hillerström et Me Mathieu Zufferey, avocats, rue d'Italie 10, case postale 3770, 1211 Genève 3, en l'étude desquels il fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______, citée, comparant par Me C______, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/24284/2019 EN FAIT A. B______ SA (ci-après : B______ SA) est une société anonyme de droit suisse dont le siège se situe à Genève et qui a pour but la gestion de fortune et tous conseils à des particuliers ou des sociétés. Le capital-actions de cette société s'élève, à teneur du Registre du commerce, à 960'000 fr., divisé en 960 actions nominatives liées, entièrement libérées, d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune. A______ détient 432 de ces actions, soit 45% du capital-actions de B______ SA. Les 528 actions restantes, représentant 55% du capital-actions de B______ SA, sont la propriété de D______. B. a. Le 28 octobre 2019, A______ a saisi la Cour de justice d'une requête tendant à l'institution d'un contrôle spécial au sens de l’art. 697b CO, accompagnée d'une requête de mesures provisionnelles. Sa requête d’une quarantaine de pages était accompagnée d’un chargé de pièces de plusieurs centaines de pages. b. Par mémoire de réponse sur mesures provisionnelles, B______ SA a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'irrecevabilité, voire au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée par A______, subsidiairement à ce que ce dernier soit astreint au dépôt de sûretés d'un montant de 3'960'000 fr. Sa réponse d’une vingtaine de pages était accompagnée d’un chargé de huit pièces peu volumineuses. c. Dans leurs répliques et dupliques, de quelques pages chacune, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Par arrêt sur mesures provisionnelles du 3 décembre 2019, la Cour de justice a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de mesures provisionnelles déposée par A______ contre B______ SA et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et dépens de la requête sur mesures provisionnelles avec la décision finale. e. Par courrier du 11 décembre 2019, A______ a informé la Cour retirer sa requête en contrôle spécial formée le 28 octobre 2019 à l’encontre de B______ SA et conclu à ce que la cause soit rayée du rôle. f. Par pli du 12 décembre 2019 à la Cour, B______ SA a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser un montant d’au moins 15'000 fr. à titre de dépens, dès lors que les dépens relatifs à la décision sur mesures provisionnelles avaient été réservés et que la préparation de la réponse sur mesures

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C/24284/2019 provisionnelles avait nécessité de la part de son conseil un travail très important impliquant une analyse détaillée de la requête au fond, de sa recevabilité et de ses chances de succès, étant relevé que la requête était accompagnée d’un chargé de quarante et une pièces, représentant plus de trois cents pages. g. Le 13 décembre 2019, A______ a contesté le montant réclamé à titre de dépens par B______ SA. Il a fait valoir que la somme de 15'000 fr. paraissait excessive compte tenu de la nature sommaire de la procédure sur mesures provisionnelles, ce d’autant plus que ce montant était réclamé sans aucun document à l’appui. En outre, les éventuels dépens devaient être réduits à un cinquième du tarif applicable en application des art. 84, 85 al. 2 et 88 RTFMC. EN DROIT 1. A teneur de l’art. 241 al. 2 CPC, un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force. Dans un tel cas, l’autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC). 2. 2.1 Selon les règles générales de répartition des frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, dont le défraiement du représentant professionnel (art. 95 al. 1 et al. 3 let. b CPC) - ceux-ci sont mis à la charge de la partie succombante. En cas de désistement d'action, la partie succombante est le demandeur (art. 106 al. 1 CPC). 2.2 Lorsqu'une cause est retirée, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). En l’espèce, les frais judiciaires, comprenant les frais relatifs à la décision rendue sur mesures provisionnelles, seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a, art. 96 CPC, art. 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC) - la procédure sommaire étant applicable à l’institution d’un contrôle spécial de la société anonyme (art. 697a à 697g CO et 250 let. c ch. 8 CPC) - et mis à la charge du requérant, qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par celui-ci, acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), de sorte que le requérant sera condamné à verser 2'500 fr. (5'000 fr. – 2'500 fr.) au titre de solde des frais. 2.3.1 Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires, le défraiement du représentant professionnel est de 600 fr. à 18'000 fr. en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 86 RTFMC).

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C/24284/2019 L'art. 23 al. 2 LaCC dispose, quant à lui, que lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond, mais par un désistement, le défraiement peut être réduit en conséquence (art. 23 al. 2 LaCC). A Genève, en l'absence de tarif officiel, il y a lieu de se référer au tarif horaire usuel des avocats. Les montants admis à ce titre sont de 400 fr. à 450 fr. de l'heure pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (JACQUEMOUD-ROSSARI, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5 au sujet du tarif horaire d'un associé). Un montant de 3% à titre de débours (art. 25 LaCC) et de 7,7% à titre de TVA (art. 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA) doivent être ajoutés. 2.3.2 En l’espèce, le conseil de la citée n’a pas produit son relevé d’activité, de sorte qu’il convient d’évaluer celle-ci. Il a tout d'abord dû prendre connaissance tant de la requête en contrôle spécial de quarante pages que du volumineux chargé de pièces de plusieurs centaines de pages qui l'accompagnait. La prise de connaissance de cette requête peut être estimée à quatre heures d’activité. Le conseil de la citée a ensuite produit une réponse sur mesures provisionnelles d’une vingtaine de page, accompagnée de huit pièces. La rédaction de cette réponse peut être estimée à treize d’heures d’activité. Deux heures d’activité ont pu être consacrées aux échanges ultérieurs d’écritures avant que le Cour ne garde la cause à juger sur mesures provisionnelles. Enfin, deux heures doivent être ajoutées pour les rendez-vous que le conseil a eus avec sa cliente. Cela représente au total vingt-une heures de travail à 450 fr. de l’heure, soit une somme de 9'450 fr., à laquelle s’ajoutent les débours et la TVA (1'011 fr. 15), soit un montant de 10'461 fr. 15, arrêté à 10’000 fr. Dès lors que le montant des dépens a été arrêté compte tenu de l’activité déployée par le représentant, en non pas en fonction de la valeur litigieuse, il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 88 RTFMC. Le requérant sera donc condamné à verser 10'000 fr. à la citée à titre de dépens. * * * * * http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/6B_1026/2013

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C/24284/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant en instance unique : Prend acte du retrait de la requête en contrôle spécial formée le 28 octobre 2019 par A______ contre B______ SA. Cela fait : Raye la cause du rôle. Sur les frais : Condamne A______ aux frais judiciaires arrêtés à 5'000 fr., compensés avec l'avance versée, acquise à due concurrence à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 2'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de solde des frais judiciaires. Condamne A______ à verser le montant de 10’000 fr. à B______ SA à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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