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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.07.2019 C/24145/2016

29 luglio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·996 parole·~5 min·1

Riassunto

CPC.315.al4

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 31 juillet 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24145/2016 ACJC/1127/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 29 JUILLET 2019

Entre Monsieur A______, domicilié route ______, ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mai 2019, comparant par Me Daniel Schütz, avocat, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Les mineures B______, C______ et D______, représentées par leur mère, Madame E______, domiciliées chemin du ______, ______ (GE), comparant par Me Alexandre de Gorski, avocat, rue du Marché 20, case postale 3029, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elles font élection de domicile.

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C/24145/2016 Vu l'action alimentaire déposée en conciliation le 2 avril 2016 et introduite le 5 avril 2017 par devant le Tribunal de première instance par les enfants B______, C______ et D______ à l'encontre de A______, assortie de mesures provisionnelles; Vu l'accord conclu par les parties, sur mesures provisionnelles, lors de l'audience du 23 juin 2017, aux termes duquel A______ s'est engagé à verser à titre de contribution à l'entretien des trois enfants la somme de 5'500 fr. par mois; Vu la requête de modification de la contribution due à l'entretien de ses enfants formée par A______ lors de l'audience du 15 septembre 2017 devant le Tribunal et ses conclusions prises lors de celle du 8 décembre 2017, sur mesures provisionnelles; Vu l'ordonnance OTPI/166/2018 du 19 mars 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté la requête de A______ en modification des mesures provisionnelles, au motif que la situation financière de ce dernier ne s'était pas péjorée depuis l'accord intervenu le 23 juin 2017; Vu la nouvelle requête de modification des mesures provisionnelles déposée par A______ le 21 juin 2018, concluant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser 2'000 fr. par mois pour l'entretien de ses trois enfants, et ce depuis le 1 er

septembre 2017; Vu le jugement JTPI/7503/2019 rendu le 21 mai 2019 par le Tribunal, statuant notamment sur modification des mesures provisionnelles et déboutant A______ des fins de sa requête; Vu l'appel formé par A______ contre ce jugement sur mesures provisionnelles, par lequel il conclut notamment à son annulation et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser 1'200 fr. par mois pour l'entretien de ses trois enfants et ce rétroactivement depuis le 1 er septembre 2017, sous suite de frais et dépens; Attendu, EN FAIT, que A______ a sollicité préalablement l'octroi de l'effet suspensif, par "économicité" de la procédure; Que par mémoire du 24 juillet 2019, B______, C______ et D______ ont conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Que les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 26 juillet 2019 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 58 al. 2 et 296 CPC);

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C/24145/2016 Que la Présidente ad interim de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que la question de l'effet suspensif ne se pose pas en cas d'appel ou de recours contre une décision provisionnelle refusant d'ordonner la mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24); Qu'en l'espèce, il n'existe aucun intérêt pour l'appelant de solliciter l'effet suspensif d'une décision négative; qu'il ne fait d'ailleurs aucunement valoir que tel serait le cas; Que les contributions qu'il doit verser à l'entretien de ses filles résultent d'une décision sur mesures provisionnelles du 23 juin 2017 toujours en force, à défaut d'avoir été modifiée; que l'octroi de l'effet suspensif sollicité ne suspendrait pas celui de cette décision; Que la requête sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/24145/2016 PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/7503/2019 rendu sur mesures provisionnelles le 21 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24145/2016-11. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente ad interim : Pauline ERARD

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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