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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.02.2014 C/24087/2012

7 febbraio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,394 parole·~12 min·1

Riassunto

RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE; FORME ET CONTENU; REPRÉSENTATION | CPC.68

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 février 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24087/2012 ACJC/155/2014 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 FEVRIER 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2013, comparant en personne, et OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES (OCAS), sis 12, rue des Gares, case postale 2595, 1211 Genève 2, intimé, comparant en personne.

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C/24087/2012 EN FAIT A. a. Le 18 septembre 2012, B______Sàrl a adressé au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), dans une enveloppe munie du timbre humide de cette société, un document, daté du 6 juillet 2012, portant la signature manuscrite "C______" – étant précisé que C______ est associée de B______Sàrl, sans signature –, concernant "M. A______ / OCAS, Caisse de compensation" et indiquant le numéro de deux poursuites. Elle a expliqué, en substance, que la Caisse de compensation avait considéré à tort que A______ travaillait en qualité d'indépendant et qu'il ne se justifiait dès lors pas de lui réclamer, par la voie de la poursuite, le paiement de cotisations sociales pour les années 2007 (1'049 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 12 mai 2012) et 2008 (3'275 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 mai 2012). De ce fait, le Tribunal était prié de déclarer infondées les prétentions de la Caisse de compensation et de condamner celle-ci à rendre une décision claire pour définir si A______ pouvait, et selon quels critères, être considéré comme indépendant pour les années 2007 et 2008. Subsidiairement, si l'affiliation de celui-ci en qualité d'indépendant était maintenue, le Tribunal était prié de renvoyer le dossier à la Caisse de compensation pour calculer la "rétrocession du trop-perçu" et si celle-ci décidait "d'annuler" l'affiliation de A______, de renvoyer le dossier à la caisse pour remboursement des cotisations perçues et "retaxation des cotisations à percevoir", le tout avec suite de frais et dépens. Il était encore indiqué que A______ réclamait des dommages pour "poursuites injustifiées et tort moral", sans autre précision. L'envoi de B______Sàrl était accompagné de diverses pièces, dont une procuration de A______ en faveur de la précitée, datée du 10 mai 2012, la mandatant pour effectuer divers travaux administratifs pour son compte. b. Par ordonnance du 19 novembre 2012, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 6 décembre 2012 pour désigner un représentant satisfaisant aux conditions légales et pour communiquer l'adresse de la partie citée, le demandeur étant informé qu'à défaut, la demande serait déclarée irrecevable. c. Il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour que A______ aurait donné suite à cette injonction, tant en ce qui concerne la désignation d'un représentant que s'agissant de l'indication de l'adresse de la partie citée. B. Par jugement JTP/9015/2013 du 28 juin 2013, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande formée par A______ (ch. 1 du dispositif), il a arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et les a mis à la charge du précité, le condamnant à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions. Le Tribunal a considéré, en substance, que A______ était représenté par la société B______Sàrl, alors qu'une telle représentation n'était pas conforme à l'art. 68 al. 2 CPC. Cette informalité n'avait pas été rectifiée dans le délai imparti. La demande

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C/24087/2012 reçue par le greffe du Tribunal ne mentionnait en outre pas l'adresse de la partie citée, ni d'ailleurs celle de A______. Invité, conformément à l'art. 132 CPC, à rectifier cette informalité, l'intéressé n'avait pas donné suite, de sorte que la demande devait être déclarée irrecevable. C. Par courrier expédié à la Cour le 9 juillet 2013, A______ a expliqué que c'était avec étonnement qu'il avait reçu le jugement précité. Il a demandé à ce qu'il soit annulé et il a requis la "condamnation de l'OCAS de traiter son dossier", que celui-ci supporte les frais judiciaires et qu'il participe aux frais qu'il avait dû supporter "pour faire composer les textes de [ses] demandes" en raison du fait qu'il n'écrivait pas bien en français. Ce courrier est accompagné de plusieurs pièces et notamment une copie de la demande déposée par B______Sàrl. Sur le document produit, la date du 6 juillet 2012 est tracée et remplacée par celle du 6 décembre 2012 et la dernière page porte la mention "pour confirmation, M. A______" et une signature manuscrite. Aux termes de ses déterminations, l'Office cantonal des assurances sociales s'en est remis à la justice, tout en concluant au rejet de l'appel interjeté par A______ et à la confirmation du jugement attaqué. Ce dernier n'a pas fait usage de son droit de réplique. Par avis de la Cour du 5 novembre 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. Le 8 novembre 2013, B______Sàrl a fait parvenir à la Cour, "en complément au dossier déposé", différents documents qu'elle souhaitait voir joint à la procédure dans la mesure où ils y étaient étroitement liés et avaient été obtenus postérieurement à "[sa] déposition". EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la question de l'obligation de A______ de s'acquitter de cotisations sociales en sa qualité d'indépendant, lesquelles ont fait l'objet de deux commandements de payer pour des montants de 1'049 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 12 mai 2012 et 3'275 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 mai 2012. Il était encore indiqué aux termes de la demande que A______ réclamait des dommages pour "poursuites injustifiées et tort moral", sans que ceux-ci ne soient toutefois chiffrés. La cause est donc de nature pécuniaire. Quant à la valeur litigieuse, elle doit être considérée comme inférieure à 10'000 fr. au vu des montants réclamés en poursuite et en l'absence de toute autre conclusion chiffrée. Seule la voie du recours est donc ouverte.

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C/24087/2012 1.2 Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, même s'il est sommairement motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours, formé par un plaideur en personne, est recevable. 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Si, en l'espèce, les conclusions prises par l'appelant devant la Cour diffèrent, dans leur rédaction, de celles de la demande, elles correspondent néanmoins, dans leur substance, à celles-ci. Elles sont donc recevables. Le recourant a produit avec ses écritures différentes pièces déjà produites devant le premier juge, qui ne sont, par conséquent, pas nouvelles. Il a également produit une copie de la demande déposée par B______Sàrl portant la mention "pour confirmation, M. A______" et une signature manuscrite. Il soutient qu'il avait déjà fait parvenir celle-ci au Tribunal. Le caractère nouveau, ou pas, et par conséquent la recevabilité, de cette pièce sera examiné ci-après dans la mesure où le sort de cette question est lié au fond de la cause (cf. infra consid. 2.2). Le courrier, et les pièces nouvelles l'accompagnant, adressé à la Cour le 8 novembre 2013 par B______Sàrl, soit un tiers à la procédure, après la mise en délibération de la cause, sont irrecevables. 1.4 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours revoit le droit avec un plein pouvoir d'examen (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art 310, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle n'est pas liée par les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière sur le grief de la constatation manifestement inexacte des faits lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Le recourant ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge; une telle argumentation est irrecevable dans la procédure de recours (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257 ss, n. 16 et 20). 2. Le recourant soutient qu'il n'est pas représenté par B______Sàrl et qu'il défend lui-même ses intérêts, comme cela ressort de la confirmation qu'il a envoyée, selon lui, le 6 décembre 2012 au Tribunal. 2.1 Savoir si le recourant a adressé la confirmation précitée au Tribunal et s'il était représenté par B______Sàrl devant le Tribunal sont des questions de fait, alors que celle de la conformité de cette éventuelle représentation au regard des art. 68 ss CPC est une question de droit.

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C/24087/2012 Il convient dès lors d'examiner, dans un premier temps, si le Tribunal a constaté de manière manifestement inexacte que le recourant était représenté par cette société lors du dépôt de la demande. 2.2 Le Tribunal a retenu que la demande déposée le 18 septembre 2012 portait la signature manuscrite de l'associée de B______Sàrl et que le recourant n'avait pas désigné un représentant satisfaisant aux conditions légales dans le délai qu'il lui avait imparti. Le recourant conteste ce dernier point en faisant valoir qu'il a adressé au Tribunal une copie de la demande portant sa signature. Il ne fournit, toutefois, aucune preuve à l'appui de son allégation, alors même qu'il savait que cette question était déterminante pour l'issue du litige. Par sa seule affirmation, et en l'absence de tout élément permettant de l'étayer, le recourant ne démontre pas qu'il était manifestement inexact de retenir qu'il n'avait pas donné suite à l'ordonnance du Tribunal du 19 novembre 2012 dans le délai qui lui avait été imparti. Il n'est dès lors pas établi qu'il a adressé le document précité au Tribunal. Le document produit par le recourant et portant sa signature constitue dès lors une pièce nouvelle. Celle-ci est irrecevable devant la Cour. Dans ces circonstances, le document adressé au Tribunal le 18 septembre 2013 étant uniquement signé par une associée de la société B______Sàrl, il n'était pas manifestement inexact de retenir que cette société agissait en qualité de représentante du recourant. Il apparaît d'ailleurs que B______Sàrl se considère effectivement comme telle puisqu'elle a encore fait parvenir directement à la Cour des pièces nouvelles le 8 novembre 2013. 3. Il convient encore d'examiner si cette société était autorisée à représenter le recourant. 3.1 Selon l'art. 68 al. 2 CPC, sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (let. a), devant l'autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d'affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit (let. b), dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'art. 251 CPC, les représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP (let. c) et devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit (let. d). 3.2 B______Sàrl agit à titre professionnel et n'appartient à aucune des catégories mentionnées à l'art. 68 al. 2 CPC. Elle n'était dès lors pas habilitée à représenter le recourant devant le Tribunal. Ce dernier était par conséquent en droit, après avoir

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C/24087/2012 demandé au recourant de rectifier cette irrégularité, conformément à l'art. 132 al. 1 CPC, de déclarer la demande irrecevable en l'absence de réaction de l'intéressé dans le délai imparti. 3.3 Dans ces circonstances, il n'y a pas besoin d'examiner si la demande devait être également déclarée irrecevable au motif que les adresses du recourant et de l'intimée n'étaient pas mentionnées, alors qu'il s'agit là d'indications que les demandes doivent contenir (art. 221 al. 1 let. a CPC). Pour le surplus, en tant que le recourant fait valoir qu'il est légitime qu'il sache pour quelle période il est assuré comme indépendant, respectivement comme employé, il fait valoir un moyen quant au fond de sa demande, qu'il n'y a pas lieu d'examiner dans la mesure où cette dernière est irrecevable. Le recours sera donc rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de seconde instance, arrêtés à 500 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC - RS/GE E 1 05 10]). Ces frais seront entièrement compensés avec l'avance d'un montant correspondant fournie par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens au recourant, qui n'a pas démontré avoir subi des frais en relation avec la rédaction de son recours et succombe, ni à l'intimé, celui-ci n'étant pas représenté par un avocat et n'ayant pas allégué avoir exposé des frais (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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C/24087/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 9 juillet 2013 contre le jugement JTPI/9015/2013 rendu le 28 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24087/2012-16. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 500 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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