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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.09.2018 C/23892/2008

17 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,847 parole·~9 min·1

Riassunto

RÉPARTITION DES FRAIS | CPC.106

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18.10.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23892/2008 ACJC/1248/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2016, comparant par Me Mohamed Mardam Bey, avocat, 2, rue Charles-Bonnet, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me François Canonica, avocat, 2, rue Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2018.

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C/23892/2008 Attendu, EN FAIT, que, le 21 octobre 2008, B______ a déposé par devant le Tribunal de première instance une action en exécution et en paiement à l'encontre de A______, sollicitant la restitution de 700 actions de la société C______ SA, en liquidation, et le versement de 100'000 fr. à titre de peine conventionnelle; Qu'un jugement conforme a été rendu par défaut le 26 février 2009; Que A______ ayant relevé le défaut, le Tribunal l'a, par jugement du 8 février 2011, condamné à payer à B______ 100'000 fr. à titre de peine conventionnelle sous déduction de 8'351 fr. correspondant au prix des actions cédées et a confirmé le jugement précité pour le surplus; Que, par arrêt du 11 mai 2012, la Cour de justice a réformé ce jugement, condamnant A______ à remettre à sa partie adverse le certificat d'actions et à lui verser 25'000 fr. à titre de peine conventionnelle, sous déduction de 8'351 fr.; Que, statuant sur recours de A______, le Tribunal fédéral, par arrêt du 30 octobre 2012, a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Que, le 8 mars 2013, la Cour a renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision, arrêté les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., compensés avec l'avance versée par A______, arrêté à 7'000 fr. les dépens de seconde instance de A______ et à 100 fr. ceux de B______ et délégué au Tribunal de première instance la répartition des frais de la procédure de seconde instance; Que, par jugement du 30 juin 2016 le Tribunal de première instance a condamné A______ à remettre à B______ le certificat d'actions (ch. 1 du dispositif), à lui verser 25'000 fr. à titre de peine conventionnelle, sous déduction du solde du prix des actions de 11'482 fr. 24, soit 13'517 fr. 76 (ch. 2), a condamné A______ à un tiers des dépens de première instance et d'appel, comprenant une indemnité de procédure de 15'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B______ pour les deux instances (ch. 3) et condamné B______ au deux tiers des dépens de première instance et d'appel, comprenant une indemnité de procédure de 22'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de A______ pour les deux instances (ch. 4); Que, suite à l'appel formé par A______, la Cour de justice a confirmé ce jugement par arrêt du 7 avril 2017, sous réserve du chiffre 4 de son dispositif concernant les dépens et, statuant à nouveau sur ce point, a condamné B______ aux deux tiers des dépens de première instance et d'appel comprenant une indemnité de procédure de 30'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de A______ pour les deux instances; Que les frais judiciaires d'appel ont été arrêtés à 2'350 fr. et mis à charge de A______, qui a en outre été condamné à verser 5'000 fr. de dépens à sa partie adverse;

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C/23892/2008 Que, par arrêt du 2 mai 2018, le Tribunal fédéral, statuant sur recours de A______, a réformé l'arrêt de la Cour du 7 avril 2017, en ce sens que A______ était condamné à remettre à sa partie adverse le certificat d'actions contre le versement de 11'482 fr. 24 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 juin 2015, correspondant au solde du prix des actions; Que le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale; Que le 6 juillet 2018, A______ a conclu à ce que sa partie adverse soit condamnée en tous les frais et dépens des instances cantonales, fixés à 74'786 fr. au total et "comprenant des indemnités de procédure équitables" de 45'000 fr. pour la procédure de première instance, 7'000 fr. pour la première procédure d'appel, 7'533 fr. pour la seconde et de 1'000 fr. pour la procédure de renvoi; Que B______ a pour sa part conclu à ce que la répartition des frais et dépens pour la procédure de première instance effectuée par arrêt de la Cour du 7 avril 2017 soit confirmée, que les frais judiciaires de la seconde procédure d'appel soient mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune et qu'il ne soit pas alloué de dépens; Que les parties ont été informées le 24 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger; Que A______ a déposé une réplique spontanée le 29 août 2018 persistant dans ses conclusions; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 176 al. 1 aLPC, applicable à la procédure de première instance à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens; la partie qui a obtenu gain de cause peut être condamnée à une partie des dépens si ses conclusions sont exagérées (art. 176 al. 2 aLPC); Que l'indemnité de procédure est fixée en équité par le juge, en tenant compte, notamment, de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur de la procédure et de frais éventuels supplémentaires (art. 181 al. 3 aLPC); Que selon la jurisprudence cantonale relative à l'aLPC, un montant situé entre 5% et 10% de la valeur litigieuse peut servir d'indication, étant précisé qu'il ne s'agit pas là d'une règle absolue (arrêt de la Cour de justice du 3 octobre 1985, consid. 3 b); Qu'à teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, applicable à la procédure de recours à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, B______, qui réclamait le transfert des actions et le paiement de 100'000 fr., obtient finalement ledit transfert et doit verser 11'482 fr. 24 à sa partie adverse, intérêts en sus;

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C/23892/2008 Qu'au regard de l'issue de la cause il se justifie de répartir les frais et dépens à raison d'un quart à charge de l'appelant et de trois quart à charge de l'intimé; Que le Tribunal a réparti les frais et dépens de première instance et de la première procédure d'appel à raison d'un tiers à charge de l'appelant et des deux tiers à charge de l'intimé; l'indemnité de procédure valant participation aux honoraires d'avocat de l'intimé a été fixée à 15'000 fr. pour les deux instances, y compris 100 fr. pour la première procédure d'appel, montant fixé par arrêt de renvoi du 8 mars 2013; l'indemnité de procédure allouée à l'appelant a quant à elle été fixée à 22'000 fr. pour les deux instances, dont 7'000 fr. pour la première procédure d'appel; Qu'au regard de la valeur litigieuse, l'ampleur de la cause et des autres critères fixés par la loi, il se justifie de porter à 45'000 fr. l'indemnité totale due pour les dépens de première instance et de la première procédure d'appel; Que les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé seront par conséquent annulés, les dépens de première instance et de la première procédure d'appel répartis à raison de ¾ à charge de l'intimé et ¼ à charge de l'appelant, l'indemnité de procédure étant fixée à 11'250 fr. en faveur du premier (1/4 de 45'000 fr.) et à 33'750 fr. en faveur du second (3/4 de 45'000 fr.); Que la même clé de répartition sera appliquée pour les frais et dépens de la présente procédure d'appel; Que les frais judiciaires seront fixés à 2'350 fr. et compensés avec l'avance du même montant versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève (art. 17 et 35 RTFMC; art. 111 CPC); Que l'intimé devra ainsi verser 1'763 fr. à l'appelant au titre des frais judiciaires (3/4 de 2'350 fr.); Qu'au regard de la valeur litigieuse en appel de 30'289 fr. (13'517 fr. 76 + 16'771 fr. 27) les frais de la procédure en cours n'étant pas pris en compte conformément à l'art. 91 al. 1 CPC), le total des dépens pour la procédure d'appel, débours et TVA compris, sera fixé à 5'000 fr. (art. 84, 85 et 90 RTFMC; 25 et 26 LaCC); Que l'intimé devra dès lors verser à sa partie adverse 3'750 fr. à titre de dépens (3/4 de 5'000 fr.); Que l'appelant versera quant à lui 1'250 fr. à l'intimé à ce titre; Que la procédure de renvoi ne donne lieu ni à la perception de frais judiciaires ni à l'allocation de dépens. * * * * * *

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C/23892/2008 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statutant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale :

Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 30 juin 2016 et, cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ à supporter 1/4 des dépens de première instance et de la première procédure d'appel comprenant une indemnité de procédure de 11'250 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B______ pour les deux instances. Condamne B______ à supporter 3/4 des dépens de première instance et de la première procédure d'appel comprenant une indemnité de procédure de 33'750 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de A______ pour les deux instances. Annule l'arrêt du 7 avril 2017 en ce qu'il a statué sur les frais d'appel et, statuant à nouveau : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'350 fr., les met à charge de A______ à raisons d'1/4 et à charge de B______ à raison des 3/4 et les compense avec l'avance versée par ce dernier qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ 1'763 fr. au titre des frais judiciaires d'appel. Condamne B______ à verser à A______ 3'750 fr. à titre de dépens d'appel. Condamne A______ à verser à B______ 1'250 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110 http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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