Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18.09.2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23832/2016 ACJC/1125/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 JUILLET 2017
Entre A_____, sis _____, recourant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 février 2017, comparant en personne, et Monsieur B_____, domicilié _____, intimé, comparant en personne.
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C/23832/2016 EN FAIT A. Par jugement JCTPI/65/2017 du 10 février 2017, communiqué pour notification aux parties le 14 février 2017, le Tribunal de première instance a condamné B_____ à verser à A_____ la somme de 504 fr. 75 (ch. 1 du dispositif), écarté à concurrence du montant visé sous chiffre 1 l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1_____ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 100 fr., compensés avec l'avance effectuée par A_____, mis pour moitié à la charge de B_____, condamné en conséquence celui-ci à verser 50 fr. à A_____ (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le premier juge a considéré qu'à la lecture des factures produites par C_____, soit pour lui A_____, il apparaissait que celles-ci, datées toutes deux du 11 février 2016, concernaient pour partie, soit pour la période du 4 septembre au 9 octobre 2015, des prestations identiques effectuées les mêmes jours et pour les mêmes prix en faveur du même patient (la première facture faisant en outre état de prestations fournies le 16 octobre 2015). Dès lors, le Tribunal a retenu que la seconde facture n'était qu'une version antérieure de la première, "les pièces produites ne permettant pas de trouver une autre explication à la double facturation de prestations effectuées entre le 4 septembre et le 9 octobre 2015". B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 20 février 2017, C_____, soit pour lui A_____, agissant par _____ et _____, a formé recours contre ce jugement demandant à la Cour de "revoir [ce] jugement […] et de prendre en considération le total des prestations facturées […] soit 946,10 fr.". En substance, C_____, soit pour lui A_____, a allégué des faits nouveaux, soit que les prestations ainsi facturées l'avaient été "dans le cadre d'un traitement de groupe avec deux thérapeutes, facturables chacun pour les prestations rendues selon les termes de la Loi sur l'Assurance Maladie (LAMAL)" et précisé que "[l]a facture 2_____ du 11.02.2016 représente les frais facturés par D_____, psychologue, et la facture N° 3_____ du 11.02.2016 les frais de E_____ également psychologue". Selon C_____, soit pour lui A_____, "ces séances [étaient] d'un coût moindre, car elles sont calculées en fonction du nombre de patient participant à la séance". b. B_____ n'a pas produit de réponse dans le délai imparti par le greffe de la Cour, ni postérieurement. c. Par courrier du greffe de la Cour de justice du 6 juin 2017, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
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C/23832/2016 a. Le 11 février 2016, C_____, soit pour lui A_____, a fait parvenir à B_____ deux factures relatives à des soins prodigués à son fils F_____ pour la période du 4 septembre au 16 octobre 2015. b. La première facture (facture n° 2_____) porte sur un montant de 504 fr. 75 et couvre la période du 4 septembre au 16 octobre 2015. La seconde facture (facture n° 3_____) s'élève à 441 fr. 35 et couvre la période du 4 septembre au 9 octobre 2015. c. Ces deux factures, datées du 11 février 2016, ont été émises par C_____, soit pour lui A_____, et contiennent, pour chaque date de prestation, les mentions "Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance de groupe, par période de 5 min" et "Prestation en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 5 min", sans autre indication. Lesdites factures ne mentionnent aucun nom de thérapeutes, ni aucune autre précision. d. Par courrier du 14 juin 2016, C_____, soit pour lui A_____, a réclamé à B_____ la somme de 946 fr. 10 (504 fr. 75 + 441 fr. 35) au titre du paiement des deux factures précitées. e. C_____, soit pour lui A_____, a fait notifier, le 11 octobre 2016, un commandement de payer à B_____, poursuite n° 1_____, pour la somme de 946 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 11 février 2016. Dans la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation", il est indiqué "Facture du 11.02.2016 N° 2_____, Fr. 504, 75, Facture du 11.02.2016 n° 3_____ Fr. 441, 35". B_____ a formé opposition au commandement de payer. f. Par requête de conciliation du 29 novembre 2016, reçue au greffe du Tribunal le 1er décembre 2016, C_____, soit pour lui A_____, a requis la condamnation de B_____ au paiement de 946 fr. 10, ainsi que le prononcé à due concurrence de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1_____. Le Tribunal de première instance a enregistré A_____ comme partie à la procédure, l'en-tête de la requête en conciliation mentionnant toutefois clairement "C_____, A_____". Dans sa requête en conciliation, C_____, soit pour lui A_____, a sollicité "la condamnation de paiement et la mainlevée à l'opposition faite par […] B_____ […] à [s]on commandement de payer N° 1_____, notifié le 11.10.2016, d'un montant total de Fr. 946,10 […]" ajoutant "[c]omme vous pourrez le constater en compulsant les pièces ci-jointes, ce montant est dûment justifié par les factures
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C/23832/2016 annexées", sans autre précision quant au contenu desdites factures du 11 février 2016. g. A l'audience de conciliation du 9 février 2017, B_____, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. C_____, soit pour lui A_____, a persisté dans ses conclusions, sollicitant qu'une décision soit rendue. Elle a indiqué que "les prestations [avaient] été effectuées". A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 En matière patrimoniale, seule la voie du recours est ouverte lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., à l'exclusion de celle de l'appel (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). Ainsi, la décision de l'autorité de conciliation rendue en application de l'art. 212 CPC est sujette au recours des art. 319 ss CPC (Message CPC, FF 2006 p. 6942; INFANGER, in Basler Kommentar ZPO, 2ème éd., 2013, n. 14 ad art. 212 CPC; GLOOR/UMBRICHT LUKAS, in Kurzkommentar ZPO, n. 6 ad art. 212 CPC). S'agissant de statuer sur une valeur litigieuse inférieure à 2'000 fr., à la requête du demandeur, la décision entreprise a été rendue à bon droit par le juge conciliateur du Tribunal de première instance (art. 212 al. 1 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, le recours, écrit et motivé, a été expédié au greffe de la Cour le 20 février 2017. Le jugement querellé ayant été notifié le 16 février 2017, le délai a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 1.3 S'agissant d'un recours stricto sensu, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2513 à 2515, p. 453). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi le premier juge a violé le droit. La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure
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C/23832/2016 a erré (art. 322 al. 1 in fine CPC). Le recourant ne peut ainsi se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge et il n'est pas entré en matière lorsqu'il n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte; l'autorité de recours n'est en revanche pas liée par les motifs juridiques invoqués par les parties (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, ch. 16 p. 266 et ch. 20 p. 269). Quant au grief de constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 let. b CPC), il ne peut être soulevé que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 320 CPC). La violation du droit (art. 320 let. a CPC) peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3). A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 1.4 En cas de désignation inexacte d'une partie, soit un vice de forme, une rectification est admise lorsque l'erreur se révèle aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge et qu'aucun risque de confusion n'existe (ATF 131 I 57 consid. 2.2; BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 74 ad art. 59 CPC). Il convient dès lors de rectifier d'office le nom de l'intimé, A_____ en C_____, soit pour lui A_____, l'en-tête du courrier contenant la requête en conciliation de A_____ indiquant que celui-ci est rattaché au Département _____ et à C_____, aucun doute n'existant sur l'identité des parties (ATF 131 I 57 consid. 2.3; TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 221 CPC et références citées). 2. Le recourant fait grief au juge conciliateur d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en retenant que la seconde facture produite est une version antérieure de la première, constituant une double facturation des prestations effectuées entre le 4 septembre et le 9 octobre 2015.
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C/23832/2016 2.1 La notion de faits établis de façon manifestement inexacte se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (CORBOZ ET ALII., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97; CHAIX, op. cit., ch. 15 p. 266). Il convient dès lors d'examiner si le premier juge a outrepassé son pouvoir d'apprécier les preuves et - par voie de conséquence - s'il a versé dans l'arbitraire. Le juge tombe dans l'arbitraire si, sans raison sérieuse, il omet de prendre en considération un élément important propre à modifier la décision, s'il se fonde sur un moyen manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière évidente, mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base des éléments réunis, il a fait des déductions insoutenables. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 127 I 38 consid. 2a). En outre, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst, ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1). A teneur de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. 2.2 En l'espèce, dans sa requête en conciliation, le recourant a indiqué un montant total de 946 fr. 10 réclamé dans le commandement de payer n° 1_____ par lequel il a sollicité "la condamnation de paiement et la mainlevée à l'opposition" faite à celui-ci, ainsi que la mention "le montant est dûment justifié par les factures annexées", sans autre précision quant à la teneur desdites factures. De même, ni à l'audience de conciliation, ni par la suite, le recourant n'a fourni des indications précises quant aux deux factures du 11 février 2016. C'est pour la première fois devant la Cour que le recourant fait valoir que, sur la même période de temps, à savoir du 4 septembre au 9 octobre 2015, les deux factures portent en réalité sur des prestations effectuées par deux thérapeutes différents. Il s'agit d'allégués nouveaux, irrecevables. Pour autant que cela constitue une critique suffisamment motivée du jugement entrepris, elle est mal fondée. En effet, le premier juge ne pouvait déduire des deux factures ainsi produites qu'elles portaient sur des prestations effectuées par deux thérapeutes distincts, justifiant dès lors l'émission de deux factures portant sur la période du 4 septembre au 9 octobre 2015. Il appartenait au recourant (art. 8 CC) de préciser le contenu des factures dans sa requête en conciliation déjà, puis à tout le moins lors de l'audience afin que le premier juge soit en mesure d'apprécier si les factures constituaient une double facturation ou non.
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C/23832/2016 La déduction faite par le premier juge selon laquelle "il semble que la seconde facture produite n'est qu'une version antérieure de la première" n'apparaît pas comme insoutenable au vu du manque de clarté de ces deux factures. Il n'a dès lors pas outrepassé son pouvoir d'apprécier les preuves qui lui ont été ainsi soumises et n'a ainsi pas versé dans l'arbitraire. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné à prendre en charge les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 fr. (art. 95 al. 1 et 2 CPC, 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour le surplus, il ne sera pas fixé de dépens, les parties comparant toutes deux en personne et l'intimé n'ayant pas déposé de réponse (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *
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C/23832/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 20 février 2017 par C_____, soit pour lui A_____, contre le jugement JCTPI/65/2017 rendu le 10 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23832/2016-14. Rectifie la qualité de partie d'A_____, qui devient C_____, soit pour lui A_____. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 200 fr. Les met à la charge de C_____, soit pour lui A_____, et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de 200 fr. fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa
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C/23832/2016 notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.