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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.04.2020 C/23757/2017

27 aprile 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,167 parole·~6 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23757/2017 ACJC/577/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 27 AVRIL 2020

Requête (C/23757/2017) formée le 25 septembre 2017 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______ et C______, tous deux nés le ______ 2002. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 mai 2020 à : - Monsieur A______ Chemin ______ (GE). - Monsieur B______ Chemin ______ (GE). - Monsieur C______ Chemin ______ (GE). - Madame D______ Chemin ______ (GE). - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

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C/23757/2017 EN FAIT A. A______, originaire de ______ (Genève) est né le ______ 1970 à ______, France. Il est marié depuis le ______ 2011 à D______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1976 aux ______, Haïti, originaire de ______ [GE]. En date du ______ 2002 est né à Genève B______, originaire de ______, Berne, de D______ et E______. En date du ______ 2002 est né à Genève C______, originaire de ______, Berne, de D______ et E______. E______ est décédé le ______ 2014 en République Dominicaine. B. Par requête du 29 janvier 2020, A______ a sollicité le prononcé de l'adoption par lui-même des enfants majeurs B______ et C______. Il expose être marié depuis le ______ 2011 avec D______ et vivre en ménage commun depuis avril 2010 avec elle et ses enfants qui n'ont pas connu leur père, celui-ci ayant quitté la mère peu après leur naissance. Depuis avril 2010, il s'occupe de l'éducation des enfants qu'il considère comme ses fils, formant avec eux et son épouse une famille unie et aimante. Par courrier non daté au dossier, B______ s'est déclaré d'accord d'être adopté par A______ qu'il a toujours considéré comme membre à part entière de sa famille. Il a toujours été à l'écoute, généreux, jovial et chaleureux à son égard. Par courrier non daté au dossier, C______ s'est également déclaré d'accord d'être adopté par A______ qui avait toujours été présent pour lui et son frère et contribuait à son éducation, accordant aux enfants beaucoup de son temps libre. Les adoptés souhaitent conserver leur nom, sous lequel ils sont connus. Quant à D______, elle a consenti à l'adoption par son époux de ses enfants, exposant vivre en famille depuis avril 2010, son mari s'étant fortement engagé dans leur éducation.

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C/23757/2017 EN DROIT 1. Tant l'adoptant que les adoptés étant de nationalité suisse, la cause ne présente pas de caractère international. Le requérant étant domicilié à Genève, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur la requête d'adoption (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée lorsque durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2). Aux termes de l'art. 266 al. 2 CC, au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie à l'exception de celle sur le consentement des parents. Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint. Le couple doit faire ménage commun depuis au moins 3 ans (art. 264c al. 1 et al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, les conditions permettant le prononcé de l'adoption requise sont réunies. L'adoptant et la mère des adoptés sont mariés depuis plus de 3 ans et l'adoptant a fourni des soins aux adoptés et a pourvu à leur éducation pendant leur minorité pendant plus d'un an. La différence d'âge entre eux est de plus de 16 ans. Les adoptés ont donné leur consentement à l'adoption, de même que la conjointe de l'adoptant, par ailleurs leur mère. Le père biologique des adoptés est décédé en 2014 et ne s'était jamais occupé d'eux. Rien ne s'oppose dès lors au prononcé de l'adoption qui ne fera que formaliser une situation de fait existante intégrant officiellement les adoptés dans la famille composée de l'adoptant et son épouse. S'agissant de l'adoption de l'enfant du conjoint (art. 267 al. 3 ch. 1 CC), le lien de filiation avec la mère des adoptés subsiste. 2.3 Selon l'art. 267a al. 2 CC, le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes (art. 267a al. 3 CC). 2.4 Dans le cas d'espèce, les adoptés ont requis de pouvoir conserver le nom de D/E______ qui est le leur depuis leur naissance et avec lequel ils sont connus. Il sera fait droit à leur demande.

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C/23757/2017 2.5 Selon l'art. 267b CC, le droit de cité de l'enfant mineur est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Aux termes de l'art. 271 al. 1 CC, l'enfant acquièrt le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom. 2.6 En l'espèce, les adoptés conservent leur nom, patronyme de leur mère avant le mariage. Ils sont majeurs. Ils conservent leur droit de cité qui restera celui de ______, Berne. 3. Les frais de la procédure arrêtés à 1'000 fr. seront mis à la charge du requérant. Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée par celui-ci qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 98, 101 et 111 CPC; 19 al. 3 let. a LaCC). * * * * *

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C/23757/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption par A______, né le ______ 1970 à ______, France, originaire de ______ (Genève) de B______, né le ______ 2002 à Genève, originaire de ______, Berne et de C______, né le ______ 2002 à Genève, originaire de ______, Berne. Dit que le lien de filiation entre B______ et C______ et D______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1976, originaire de ______ (Genève) n'est pas rompu. Prescrit que les adoptés conserveront le nom de D/E______ et l'origine de ______, Berne. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais, d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

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