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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 30.01.2018 C/23445/2017

30 gennaio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·657 parole·~3 min·1

Riassunto

MESURE PROVISIONNELLE

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 février 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23445/2017 ACJC/128/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 30 JANVIER 2018

Entre Madame A______, domiciliée ______, Espagne, appelante d'une ordonnance rendue par la 13 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2018, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Stéphane Cecconi, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/23445/2017 Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/49/2018 du 22 janvier 2018 par laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a déclaré irrecevable la conclusion prise par A______ tendant à ce qu'il soit ordonné à la caisse de pension C______, sise à ______ [Argovie], de procéder au blocage des comptes de libre-passage ouverts au nom de B______ auprès de cet établissement (ch. 1 du dispositif), fait interdiction à ce dernier de disposer, notamment par retrait en espèces, transfert ou versement sous forme de capital, des montants déposés au titre d'avoirs de libre passage auprès de toute banque/institution de prévoyance sans l'accord de A______ ou du juge, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 2), réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5); Vu l'appel formé par A______ contre cette ordonnance le 29 janvier 2017; Vu la requête de mesures superprovisionnelles formée à cette occasion, aux termes de laquelle A______ a conclu à cet égard à ce qu'il soit ordonné à la caisse de pensions D______ de procéder au blocage des comptes de libre passage ouverts au nom de B______ auprès de cette établissement; Qu'elle fait valoir que dès le prononcé de l'ordonnance attaquée, B______ "serait parfaitement en mesure de tenter de procéder à un retrait en espèces de ses avoirs avant que la Cour n'ait pu statuer sur la restitution de l'effet suspensif"; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse; Qu'il incombe à la partie requérante de rendre vraisemblables les faits qu'elle allègue, ainsi que le bien-fondé, sous l'angle d'un examen sommaire, de la prétention qu'elle invoque (ATF 131 III 473 consid. 2.3; HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n os 1773 à 1776 et 1779); Qu'en l'espèce, l'appelante n'indique aucun élément permettant de penser que l'intimé chercherait, actuellement ou de manière imminente, à retirer ses avoirs de prévoyance et pourrait y parvenir alors même que l'ordonnance attaquée lui fait interdiction de procéder à un tel retrait, et ce sous la menace de la peine de l'art. 292 CP; Que la demande de mesures superprovisionnelles sera dès lors rejetée; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond. * * * * * *

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C/23445/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 29 janvier 2018 par A______ dans la cause C/23445/2017-13. Impartit à B______ un délai de 3 jours dès réception de la présente pour répondre par écrit à la requête d'effet suspensif et un délai de 10 jours pour répondre au fond. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Camille LESTEVEN

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3). https://intrapj/perl/decis/137%20III%20417

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