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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.03.2016 C/23044/2013

11 marzo 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,370 parole·~17 min·2

Riassunto

ADMINISTRATION DES PREUVES; AVANCE DE FRAIS | CPC.98; CPC.319

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 mars 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23044/2013 ACJC/372/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 MARS 2016

Entre A______, ayant son siège ______, Genève, recourante contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2015, comparant par Me Claude Aberlé, avocat, 32, route de Malagnou, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______ et Monsieur C______, domiciliés ______, (France), intimés, comparant tous deux par Me Eric Hess, avocat, 6, rue Saint-Léger, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

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C/23044/2013

EN FAIT A. a. A______ est une société inscrite au Registre du commerce de Genève, dont le but est notamment l'exploitation d'une entreprise générale dans le domaine de la construction. b. Le 6 décembre 2012, B______ et C______ ont chargé A______ de la rénovation écologique d'un corps de ferme et d'un cabanon à ______ (France), ainsi que de l'installation d'un système de chauffage écologique et d'une fosse sceptique. Le contrat prévoyait un prix forfaitaire de 275'000 € TTC. c. Par courrier du 26 mars 2013, B______ et C______ se sont plaints de ce que certains engagements contractuels n'étaient pas respectés par A______. Ils lui ont imparti un délai au 6 avril 2013 pour y remédier. A défaut, le contrat serait résilié pour le 25 avril 2013. d. Par correspondance du 16 avril 2013, ayant pour objet "résiliation du contrat clef en mains", les époux B______ et C______ ont réclamé à A______ le remboursement de 44'705 €, montant correspondant selon eux à la différence entre l'avance qu'ils avaient fournie et le montant maximal que l'entrepreneur était en droit d'exiger pour les travaux fournis. e. Le 26 juin 2014, A______ a agi devant le Tribunal de première instance à l'encontre d'B______ et C______ en paiement de 28'370 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 23 juillet 2013, à titre d'indemnité, contestant avoir été fautivement en demeure d'exécuter le contrat litigieux. Ce montant correspondait au travail effectué (94'518 € 98), augmenté de la garantie bancaire (11'513 € 41), après déduction des acomptes reçus (67'500 € et 18'500 fr.). Les époux B______ et C______ se sont opposés à la demande et ont conclu reconventionnellement au remboursement des acomptes de 44'705 € et 18'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 26 avril 2013 et au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. f. Par ordonnance du 2 juillet 2015, le Tribunal a notamment donné suite à la demande de l'entrepreneur en admettant comme moyen de preuve une expertise afin d'évaluer le travail effectué par celui-ci. g. Le 19 août 2015, il a adressé aux parties un projet d'ordonnance sur expertise et leur a imparti un délai pour se prononcer sur les questions soumises à l'expert et proposer la modification ou le complément de ces questions. Les deux premières questions du projet étaient libellées ainsi : "Est-il exact que la résiliation injustifiée du contrat d'entreprise liant A______ et les époux B______ et C______ a occasionné à la partie demanderesse un dommage total

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C/23044/2013 de 28'370 fr. 80 (soit 23'323 € 58), et que la valeur du travail effectué à la date de ladite résiliation se chiffrait à 94'518 € 98 ? (allégué 39 dem.) Est-il exact que les époux B______ et C______ se sont livrés à des demandes exorbitantes et répétées qui n'étaient justifiées par aucun élément, sans avoir les compétences techniques requises pour juger de l'avancement des travaux? (allégué ad 93 rép. reconventionnelle)" h. Dans le délai imparti, soit par courrier déposé au greffe du Tribunal le 21 septembre 2015, les époux B______ et C______ ont notamment proposé de modifier ces questions comme suit : "Déterminer la valeur du travail réalisé par A______ à la date du 26 avril 2013, date de la résiliation du contrat d'entreprise, étant précisé que la valorisation des prestations de A______ doit être effectuée sur la base du contrat d'entreprise du 6 décembre 2012." "Décrire l'état d'avancement des travaux à la date de la résiliation du contrat d'entreprise, le 26 avril 2013, et dire si, compte tenu de cet état, les défendeurs pouvaient envisager que les travaux soient terminés le 30 octobre 2013, échéance contractuelle." Le même jour, ils ont adressé une copie de leurs déterminations à A______, ce qui n'est pas contesté. B. a. Par ordonnance du 2 octobre 2015, notifiée aux parties le 8 octobre 2015, le Tribunal a désigné en qualité d'expert D______ (ch. 2 du dispositif) et lui a confié la mission suivante (ch. 1) : "Déterminer la valeur du travail réalisé par A______ à la date du 26 avril 2013, date de la résiliation du contrat d'entreprise, étant précisé que la valorisation des prestations de A______ doit être effectuée sur la base du contrat d'entreprise du 6 décembre 2012 (allégué 39 dem.). Décrire l'état d'avancement des travaux à la date de la résiliation du contrat d'entreprise, le 26 avril 2013, et dire si, compte tenu de cet état, les défendeurs pouvaient envisager que les travaux soient terminés le 30 octobre 2013, échéance contractuelle (allégué ad 93 rép. reconventionnelle). Etablir, sur la base de pièces, les moyens humains, en outillage et en matériel mis en œuvre par A______ pour réaliser le chantier. Est-il exact que A______ n'a jamais mis en œuvre les moyens de réaliser le chantier ? (allégué 102 rép.) Est-il exact que A______ n'a jamais disposé des outils nécessaires et/ou adéquats à la réalisation du chantier ? (allégués 106 et 107 rép.)

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C/23044/2013 Est-il exact que A______ n'a jamais disposé des moyens, ni en termes de personnel, ni en termes d'outillage de réaliser les travaux contractuellement convenus ? (allégué 153 rép.)" L'expert devait prendre connaissance de l'intégralité du dossier de la cause, convoquer ensuite les parties pour les entendre ensemble ou séparément selon son propre choix et la procédure qu'il jugerait la plus adéquate, toujours en présence des conseils, s'entourer en outre de tous renseignements ou documents utiles ainsi qu'en interrogeant des tiers si nécessaire, répondre aux questions susmentionnées, faire toutes autres observations et conclusions utiles et dresser un rapport écrit de l'ensemble de ses constatations, conclusions et propositions (ch. 6). Le Tribunal a arrêté l'avance de frais à 8'000 fr., dit qu'elle serait provisoirement supportée par la partie demanderesse et fixé à celle-ci un délai au 26 octobre 2015 pour la verser (ch. 7). b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 19 octobre 2015, A______ forme un recours contre les chiffres 1 et 7 du dispositif de cette ordonnance, concluant à l'annulation de cette dernière et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants, subsidiairement à l'annulation des chiffres 1 et 7 du dispositif, à la fixation d'une avance de frais de 2'000 fr. et à la modification des deux premières questions de l'ordonnance comme suit : "Est-il exact que la résiliation du contrat d'entreprise liant la recourante et les intimés a occasionné à la recourante un dommage total de 28'370 fr. 80 (soit 23'323 € 58), et que la valeur du travail effectué à la date de ladite résiliation se chiffrait à 94'518 € 98 ? (allégué 39 dem.) Est-il exact que les intimés se sont livrés à des demandes exorbitantes et répétées qui n'étaient justifiées par aucun élément, sans avoir les compétences techniques requises pour juger de l'avancement d'un tel chantier ? (allégué ad 93 rép. reconventionnelle)" A______ invoque une violation de son droit d'être entendue, le montant de l'avance de frais d'expertise n'étant pas motivé et le Tribunal ayant omis de lui transmettre la détermination des intimés du 21 septembre 2015, ainsi qu'une violation de son droit à la preuve, les questions à l'expert ayant été limitées de manière injustifiée. c. Par décision du 7 décembre 2015, la Cour de céans a admis la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise, l'a rejetée pour le surplus et a imparti à A______ un délai au 4 janvier 2016 pour s'acquitter de l'avance fixée par le Tribunal, avant de réserver la fixation et le sort des frais et des dépens de l'incident avec la décision au fond. d. Les époux B______ et C______ concluent au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de frais et de dépens.

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C/23044/2013 e. A______ a répliqué, concluant notamment à l'irrecevabilité de la conclusion de ses parties adverses tendant à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Les époux B______ et C______ ont renoncé à dupliquer. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours ne remet en question que les chiffres 1 (questions posées à l'expert) et 7 (montant de l'avance de frais) de l'ordonnance du 2 octobre 2015. Interjeté dans le délai de dix jours requis (art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme prévue par la loi, le recours est recevable en tant qu'il conteste l'avance de frais (art. 321 al. 1 CPC). S'agissant des questions posées à l'expert, il convient d'examiner si la condition du préjudice difficilement réparable est remplie pour admettre la recevabilité du recours sur ce point également. 1.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485; BLICKENSTORFER, in Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [éd.], 2011, n. 39 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TERCHIO/INFANGER [éd.], 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO- Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, KUNZ/HOFFMANN-NOWOTNY/STAUBER [éd.], 2013, n. 25 ad art. 319 CPC).

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C/23044/2013 Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4 et les réf. citées; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984, OBERHAMMER, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2010, n. 13 ad art. 319 CPC; BLICKENSTORFER, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). 1.3 En l'espèce, la recourante soutient que la décision du premier juge viole son droit d'être entendue dès lors qu'elle a été rendue sans que le Tribunal lui transmette la détermination des intimés du 21 septembre 2015. Elle violerait également son droit à la preuve, dans la mesure où elle limite les questions soumises à l'expert en comparaison aux allégués contenus dans la demande et anticipe sur la manière de calculer son dommage. Tout d'abord, la décision du premier juge de ne pas poser à l'expert les questions présentées par la recourante n'apparaît pas irrémédiable, puisque le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. implique nécessairement que les parties puissent s'exprimer sur le résultat de l'expertise (cf. BOVEY, Le juge face à l'expert, in La preuve en droit de la responsabilité civile - Journée de la responsabilité civile 2010, Zürich 2011, p. 108, note 94 et réf. citées). Ainsi, à réception du rapport de l'expert, le juge doit en communiquer la teneur aux parties, ce qu'il fera le plus souvent par écrit, et fixer à celles-ci un délai pour présenter leurs observations, conformément à l'art. 187 al. 4 CPC (cf. BOVEY, op. cit., p. 108, note 92 et réf. citées). Par ce biais, la recourante conserve la faculté de demander des explications ou de poser des questions complémentaires à l'expert; au besoin, le juge pourra ordonner un nouveau tour de questions (cf. SCHWEIZER, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 12 et 14 ad art. 187 CPC). En pratique, à réception des observations des parties, le juge tient le plus souvent une audience, lors de laquelle les parties peuvent interroger librement l'expert (cf. SCHWEIZER, op. cit., n. 6 ad art. 187 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 188 al. 2 CPC, le juge peut également, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter le rapport de l'expert, si celui-ci s'avère lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé. Il peut encore faire appel à un autre expert pour qu'il soit procédé à une contre-expertise. A chacune des occasions susvisées, la recourante conserve la faculté de poser des questions complémentaires à l'expert. Elle ne saurait dès lors subir un préjudice difficilement réparable, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus, si les questions litigieuses ne sont pas d'emblée posées à l'expert, et ce même si les voies indiquées ci-dessus sont susceptibles

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C/23044/2013 d'entraîner une légère prolongation de la procédure ou quelques frais supplémentaires. A cela s'ajoute que les questions complémentaires que la recourante souhaite voir poser à l'expert n'apparaissent pas déterminantes pour l'issue du litige. En effet, la recourante se plaint de ce que la première question anticipe déjà le mode de calcul du dommage, la jurisprudence prévoyant deux manières de calculer ce dernier. S'il est vrai qu'il existe deux méthodes pour le calcul de l'indemnité due à l'entrepreneur sur la base de l'art. 377 CO, ces dernières aboutissent néanmoins pratiquement aux mêmes résultats (cf. ATF 96 II 192 consid. 5). Au demeurant, dans sa demande, la recourante fait valoir que son dommage correspond au travail effectué, augmenté de la garantie bancaire, sous déductions des acomptes reçus. Or, la première question prévue dans l'ordonnance entreprise tend précisément à la détermination de la valeur du travail réalisé, seul élément que l'expert serait à même d'établir dans le calcul présenté par la recourante. La recourante souhaite par ailleurs qu'il soit demandé à l'expert de confirmer que les intimés ont eu des demandes exorbitantes et répétées qui n'étaient pas justifiées. A cet égard, la deuxième question mentionnée dans l'ordonnance, qui vise à établir si les travaux pouvaient être terminés pour l'échéance contractuelle, apparaît propre à pouvoir démontrer si les requêtes des intimés étaient fondées ou non. Au demeurant, si, à réception de la décision rendue au fond, la recourante devait persister à considérer que le premier juge a écarté à tort des questions pertinentes, elle pourrait diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel de l'art. 308 CPC. Enfin, l'intéressée n'a pas contesté avoir reçu une copie des déterminations des intimés du 21 septembre 2015 par courrier du même jour de ces derniers, de sorte qu'elle aurait pu faire parvenir ses observations au Tribunal avant que celui-ci ne prononce l'ordonnance entreprise. En tout état de cause, au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif de la décision n'apparaît pas de nature à entraîner pour elle un préjudice difficilement réparable. Les conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne sont en conséquence pas réalisées, de sorte que le recours contre le chiffre 1 de l'ordonnance attaquée est irrecevable. 1.4 Il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions des intimés tendant à la confirmation de la décision, ces dernières ne constituant pas un recours joint. 1.5 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).

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C/23044/2013 2. La recourante se plaint de ce que le premier juge n'aurait pas motivé le montant de 8'000 fr. de l'avance de frais et de ce que cette somme serait disproportionnée par rapport à la valeur litigieuse de la cause, une avance de 2'000 fr. étant à son avis suffisante. 2.1 Selon l'art. 98 CPC, le Tribunal peut exiger de la partie demanderesse une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Les frais judiciaires comprennent notamment les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC). 2.2 En l'espèce, s'il est vrai que le Tribunal n'a pas motivé expressément la fixation du montant de 8'000 fr., la recourante n'ignore pas qu'il s'agit d'une évaluation des frais engendrés par l'expertise ordonnée, dont la mission est détaillée dans la décision attaquée, et qu'elle estime elle-même à 2'000 fr. On ne saurait dès lors admettre une violation de son droit d'être entendue. L'argument de la recourante fondé sur la valeur litigieuse de la cause est sans pertinence, puisque seuls les frais effectifs présumables de l'expertise entrent en ligne de compte. Or, dans la mesure où il s'agit d'un litige portant sur l'exécution d'un contrat d'entreprise prévoyant notamment la rénovation écologique d'un corps de ferme et d'un cabanon, que l'expert devra prendre connaissance du dossier, entendre les parties, examiner l'ouvrage, qui est au demeurant réalisé en France, et rédiger ensuite un rapport, le montant de 8'000 fr. n'apparaît pas excessif, de sorte qu'il sera confirmé. Le recours est donc rejeté sur ce point. 3. La recourante qui succombe sera condamnée au paiement des frais judiciaires du recours, fixés à 1'440 fr. pour tenir également compte de la décision sur effet suspensif (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art 13, 41 RTFMC), et aux dépens de ses parties adverses, arrêtés à 1'200 fr. (art. 105 al. 1 CPC; 85, 87 et 90 RTFMC). Les frais judiciaires seront entièrement compensés avec l'avance de frais effectuée par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 4. La présente décision incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 3 LTF), est susceptible de recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, aux conditions restrictives de l'art. 93 LTF, applicable par le renvoi de l'art. 117 LTF. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance ORTPI/644/2015 rendue le 2 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23044/2013-8. Le déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'440 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ et C______, pris solidairement, la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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