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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.12.2015 C/23044/2013

7 dicembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,328 parole·~7 min·2

Riassunto

EFFET SUSPENSIF; AVANCE DE FRAIS | CPC.325

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 décembre 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23044/2013 ACJC/1513/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 7 DECEMBRE 2015

Entre A______, ayant son siège c/o B______, ______, Genève, recourante contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2015, comparant par Me Claude Aberle, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur C______ et Madame D______, domiciliés ______, (France), intimés, comparant tous deux par Me Eric Hess, avocat, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

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C/23044/2013 Vu, EN FAIT, la demande en paiement de 28'370 fr. 80 formée par A______ contre D______ et C______, fondée sur un contrat d'entreprise ayant porté sur la rénovation écologique d'un corps de ferme et d'un cabanon à ______ (France); Vu l'ordonnance ORTPI/644/2015 rendue par le Tribunal de première instance le 2 octobre 2015, notifiée le 8 octobre 2015, par laquelle le Tribunal a, notamment, ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur du travail effectué par l'entreprise (ch. 1) et fixé l'avance de frais à 8'000 fr., son paiement par l'entreprise étant dû le 26 octobre 2015 (ch. 7); Vu le recours expédié le 19 octobre 2015 au greffe de la Cour de justice par A______ contre cette ordonnance, dont elle demande l'annulation et, principalement, le renvoi au Tribunal pour nouvelle décision; à titre préalable, elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif, y compris à titre provisionnel, ainsi qu'un délai de 30 jours lui soit imparti pour "remédier aux vices" de son recours; Que la recourante motive sa requête d'effet suspensif par le fait que son droit d'être entendue a été violé, le montant de l'avance de frais d'expertise n'étant pas motivé et le Tribunal ayant omis de lui transmettre la détermination des intimés du 21 septembre 2015, de sorte que son recours aurait de bonnes chances de succès et que le montant de l'avance de frais étant élevé, il y aurait lieu d'éviter qu'elle ait à le débourser avant que son recours soit tranché; Que l'intimée s'oppose à la requête d'effet suspensif, relevant que le recours est irrecevable, aucun préjudice difficilement réparable n'étant rendu vraisemblable, le montant de l'avance de frais n'étant nullement excessif; elle avait adressé ses déterminations du 21 septembre 2015 à la recourante, qui n'y avait pas réagi, de sorte que celle-ci ne peut se plaindre de la violation de son droit d'être entendue; Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); Qu'en l'espèce, la décision querellée, en tant qu'elle détermine la mission d'expertise, est à une ordonnance d'instruction, qui se rapporte à l'administration des preuves; Qu'ainsi, la voie du recours n'est ouverte que si l'ordonnance est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant; Que cette condition ne doit pas être réalisée en tant que le recours est dirigée contre le montant de l'avance de frais (art. 103 et art. 319 let. b ch. 1 CPC); Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);

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C/23044/2013 Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce, il convient de relever que bien qu'elle conclue principalement à l'annulation de l'ordonnance, la recourante ne critique que les chiffres 1 et 7 de son dispositif, de sorte que la décision relative à l'effet suspensif ne portera que sur ces deux points; Que la recourante se prévaut de la violation de son droit d'être entendue, soutenant que le Tribunal ne lui a pas fait parvenir copie du courrier du 21 septembre 2015 des intimés avant d'établir la mission d'expertise; Que, s'agissant d'un grief relatif à un droit de nature formelle, sa violation est susceptible - à certaines conditions - d'entraîner l'annulation de la décision en question; Qu'ainsi, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, le recours ne paraît pas manifestement dépourvu de chances de succès en ce qui concerne le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance; Que s'agissant du montant de l'avance de frais relative à l'expertise (ch. 7), la recourante ne soutient pas que son paiement l'exposerait à des difficultés financières; Que rien n'indique que le paiement de ce montant avant l'issue de la procédure de recours serait de nature à provoquer pour la recourante une situation irréversible; Que, partant, la requête d'effet suspensif ne sera admise qu'en ce qui concerne le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée; Qu'au vu du refus d'effet suspensif en ce qui concerne le paiement de l'avance de frais, un nouveau délai, échéant le 4 janvier 2016, sera imparti à la recourante pour s'acquitter de celle-ci;

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C/23044/2013 Qu'enfin, il n'y a pas lieu d'impartir à la recourante un délai pour "remédier aux vices" de son recours; Qu'en effet, elle n'expose pas de quels vices son recours serait affecté ni que ceux-ci seraient réparables au sens de l'art. 132 CPC; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * *

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C/23044/2013 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance ORTPI/644/2015 rendue le 2 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/23044/2013-8. La rejette pour le surplus. Rejette la requête de A______ tendant à corriger son acte de recours. Impartit à A______ un délai au 4 janvier 2016 pour s'acquitter de l'avance de frais fixée par le Tribunal. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.

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