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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 25.03.2019 C/23035/2015

25 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,474 parole·~7 min·2

Riassunto

AVANCE DE FRAIS | CPC.98; CPC.103

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par pli recommandé du 28 mars 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23035/2015 ACJC/447/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 25 MARS 2019

Madame A______, domiciliée chemin ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2018, comparant par Me Yves Nidegger, avocat, rue Marignac 9, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/23035/2015 EN FAIT A. a. Le 5 novembre 2015, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie de mesures provisionnelles, dans le cadre desquelles elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, les sommes de 68'000 fr. à titre de contribution à son entretien dès l'introduction de l'action ainsi que de 136'668 fr. à titre de provisio ad litem, et à ce qu'elle soit dispensée de verser l'avance de frais de procédure jusqu'à droit jugé sur la provisio ad litem. Elle a conclu, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions sur provisio ad litem et sur dispense d'avance des frais. b. La demande a donné lieu à une décision d'avance de frais de 43'000 fr. à la charge de la requérante, dont le paiement a été suspendu jusqu'à droit jugé sur la provisio ad litem. c. Par ordonnance du 10 mai 2016, le Tribunal a condamné B______ à verser à son épouse une provisio ad litem de 100'000 fr., confirmée par arrêt de la Cour de justice du 23 septembre 2016. Le Tribunal a considéré que A______ n'était pas en mesure de faire face aux frais du procès. B. Par ordonnance du 10 décembre 2018, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 15 février 2019 pour verser l'avance de frais de 43'000 fr. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 21 décembre 2018, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Elle a conclu à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'il était renoncé, en l'état, à percevoir une avance de frais, la question des frais étant traitée avec le fond, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à l'avance de frais jusqu'à la réalisation du bien de C______ [VS]. Elle a exposé que B______ ne s'était jamais acquitté de la provisio ad litem qu'il avait été condamné à verser, pas plus que des contributions d'entretien qu'il devait payer, comme cela résultait des jugements pénaux rendus à son encontre pour violation d'une obligation d'entretien ainsi que de la procédure de recouvrement qu'elle avait engagée pour tenter d'obtenir le versement de la provisio ad litem. Cette procédure en était actuellement au stade de la réquisition de vente d'un immeuble sis à C______ [VS] appartenant en copropriété aux époux. En considérant que l'ordonnance du 10 mai 2016 pouvait servir de base à la demande d'avance de frais, le Tribunal avait mal constaté les faits. Sa situation matérielle était toujours la même que celle qui prévalait lorsque le Tribunal a suspendu le délai de paiement de l'avance de frais. A______ a notamment produit avec son recours une réquisition de vente adressée à l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre le 16 août 2018 dans le cadre d'une poursuite n° 1______.

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C/23035/2015 b. Invité à se déterminer, le Tribunal a relevé que le montant de l'avance de frais n'était pas contesté. Il a considéré que si l'ordonnance attaquée prenait en considération la condamnation de B______ à verser une provisio ad litem, elle ne se fondait pas sur le caractère effectif ou non de ce versement, de sorte qu'il n'avait pas inexactement constaté les faits. Il persistait dès lors dans ses conclusions. EN DROIT 1. La décision d'avance de frais peut faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). Le présent recours, interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable. 2. La recourante a invoqué qu'elle n'était pas en mesure de s'acquitter de l'avance de frais au motif que son époux ne lui avait pas versé la provisio ad litem qu'il avait été condamné à lui payer. Le Tribunal avait mal constaté les faits en considérant que l'ordonnance du 10 mai 2016 pourrait servir de fondement à son obligation de verser une avance de frais. 2.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). L'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2). Par conséquent, la Cour examine la cause avec une certaine réserve; ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 98 CPC). 2.2 En l'espèce, le principe même du versement d'une avance ou le montant de l'avance requise ne sont, à juste titre, pas, en tant que tels, contestés. La recourante fait en revanche valoir qu'elle ne dispose actuellement pas de davantage de moyens que lorsque le Tribunal a décidé de condamner son époux à lui verser une provisio ad litem.

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C/23035/2015 Le Tribunal avait alors considéré que le versement d'une telle provisio ad litem était nécessaire à la recourante pour lui permettre de faire face aux frais de la procédure. Depuis, la recourante n'est pas restée inactive pour obtenir le versement de la provisio ad litem puisqu'elle a entamé une poursuite à l'encontre de son époux et a récemment requis la vente d'un immeuble dont elle est copropriétaire avec son époux. Il est ainsi vraisemblable qu'elle sera, à terme, en mesure de fournir l'avance de frais requise. Dès lors, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, et afin d'éviter que la demande de la recourante soit déclarée irrecevable parce qu'elle n'aura pas été en mesure de fournir une avance de frais, alors même qu'il a été reconnu qu'une provisio ad litem devait lui être versée par son époux pour lui permettre de s'en acquitter, la décision impartissant un délai à la recourante pour fournir une avance de frais sera annulée. La recourante ne sera toutefois pas dispensée de verser une telle avance, mais son obligation d'en fournir une sera reportée au moment où la provisio ad litem lui sera versée, puisque ledit versement apparaît comme vraisemblable. Un délai de trente jours dès la vente de l'immeuble de C______ [VS] sera dès lors imparti à la recourante pour fournir l'avance de frais litigieuse. 3. Au vu de l'issue du litige, les frais de la présente décision seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 1 CPC). Des dépens ne peuvent en revanche être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1), de sorte qu'il n'en sera pas alloué à la recourante. * * * * *

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C/23035/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance rendue le 10 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23035/2015-16. Au fond : Annule la décision attaquée. Impartit à A______ un délai de trente jours dès la vente de l'immeuble de C______ [VS] qu'elle a requise à l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre dans le cadre de la poursuite n° 1______ pour fournir une avance de frais de 43'000 fr. Sur les frais : Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110 http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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