Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par pli recommandé du 11.11.2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22983/2013 ACJC/1291/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile
DU MARDI 5 NOVEMBRE 2013
Monsieur A______, domicilié ______, (GE), recourant pour "déni de justice, administratif" selon courriers adressés à la Chambre civile de la Cour de justice les 23 et 24 octobre 2013, comparant en personne.
- 2/6 -
C/22983/2013 Attendu EN FAIT qu'A______ a, les 23 et 24 octobre 2013, adressé à la Chambre civile de la Cour des courriers, accompagnés d'annexes constituées en particulier de courriers de sa plume adressés à cette même autorité et datés des mêmes jours ; Que l'intitulé d'un premier courrier, daté du 23 octobre 2013, mentionne qu'il concerne un "recours pour déni de justice, administratif" en relation avec une "demande d'assistance juridique, et comme "d'aboutissant", une "demande d'entrée en matière vous est sollicité ainsi que l'affect soit remis en l'état pour une même demande d'entrée en matière de l'autorité inférieure, a terme du recours, citer", l'expéditeur visant les art. 327 al. 3 let b CPC et l'art. 57 al. c LPA ; Que figurent, parmi les annexes à ce courrier, une lettre adressée le 18 octobre 2013 à A______ par le greffe du Tribunal civil, Tribunal de première instance, d'une part l'informant que ces courriers des 9 et 13 octobre 2013 adressés à cette juridiction, par lesquels il "semble solliciter une procédure de conciliation" ne constituent pas une demande en justice conforme aux exigences procédurales et qu'ils ne peuvent être traités comme tels, et d'autre part lui rappelant qu'il lui est loisible de consulter un avocat ou une permanence juridique, ainsi que copie de courriers qu'il a adressés à cette autorité en date des 6, 9 et 13 octobre 2013, dont la lecture attentive permet de comprendre qu'il entend vraisemblablement citer en conciliation B______, auquel il réclame un montant non précisé en raison d'un enrichissement illégitime dont le motif n'est pas précisé davantage, ces courriers ne comportant pour le surplus aucun état de faits et aucune indication sur la nature des preuves invoquées ; Que l'intitulé d'un second courrier, également daté du 23 octobre, mentionne qu'il concerne "une demande de rectification", sans motif autre que celle d'une "erreur dans le dispositif", en relation avec une "demande d'entrée en matière pour enrichissement illégitime", les annexes faisant quant à elles état d'un "déni de justice administratif", respectivement "l'introduction en avant-garde du dossier pour le déni de Justice, administratif", alors que le corps de ce courrier et de ceux qui y sont annexés se réfèrent à la loi sur la protection des données, au "Règlement sur les tâches et les compétences des personnes exerçant la fonction de greffiers ou de greffières des autorités judiciaires, pénales et des mineurs", l'expéditeur réclamant enfin "un jugement induit de bon sens" ; Que dans un troisième courrier, daté du 24 octobre 2013, concernant "un déni de justice", il entend expliciter "des annexes y est mentionner et expliquer, s'affiliant au deux acte le précédant" ; Que figure, parmi les annexes à ce troisième courrier, un autre courrier daté du 24 octobre 2013, dans lequel il se plaint d'un "déni de justice administratif" en relation avec une demande d'assistance juridique et reprend les "aboutissant" précédemment évoqués, ainsi qu'une annexe intitulée "justificatif de demande d'assistance juridique avec ticket postal", laquelle est illisible, la photocopie du "ticket postal" masquant
- 3/6 -
C/22983/2013 partiellement le corps de la formule, qui ne mentionne pas le but de la demande d'assistance judiciaire qui aurait été requise, ni la suite qui lui a été donnée ; Que figure également en annexe à ce troisième courrier, un autre courrier daté lui aussi du 24 octobre 2013, lequel mentionne quant à lui qu'il concerne "l'introduction en avantgarde du dossier pour le déni de justice" et un "déni de justice" et invoque à nouveau la loi sur la protection des données, ainsi que le "Règlement sur les tâches et les compétences des personnes exerçant la fonction de greffiers ou de greffières des autorités judiciaires, pénales et des mineurs" ; Attendu qu'à réception des courriers susdécrits, un délai de 10 jours a été imparti à A______, pour indiquer le numéro de la procédure concernée, la juridiction inférieure saisie, le nom de la partie adverse et la nature de ses prétentions, faute de quoi il ne serait pas donné suite à ses courriers, par courrier visant l'art. 132 al. 2 CPC ; Attendu que, le 29 octobre 2013, A______ a écrit à la Chambre civile de la Cour, mentionnant pour objet "recours pour le déni de justice administratif" et comme concerne "demande d'assistance juridique", pour l'informer qu'il lui adressait diverses annexes, qu'il invoquait la loi sur la protection des données et le "Règlement sur les tâches et les compétences des personnes exerçant la fonction de greffiers ou de greffières des autorités judiciaires, pénales et des mineurs", et invoquant "qu'en rapport avec le droit administratif, la compétence à raison de la cause et du lieu est faite par l'art. 62 al. 6 pour le déni de justice ayant la qualité de recourant, article 60 al. 1 au motif d'une violation du droit; il "prie un jugement de bonne fois", enfin remercie cette autorité pour "vos prérogatives et l'attention offerte" ; Que les annexes à ce courrier sont constituées des mêmes courriers et documents que ceux déjà susdécrits ; Considérant EN DROIT que le contenu des courriers adressés par A______ à la Cour de céans les 23 et 24 octobre 2013 et leurs annexes ne permettent pas de distinguer clairement si celui-ci entend se plaindre d'un déni de justice dans le cadre d'une demande d'assistance judiciaire, recours qui serait de la compétence de la Présidente de la Cour, respectivement de la Vice-Présidente de la Cour, à laquelle cette compétence a été déléguée (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 29 al. 5 et 64 al. 3 LOJ), ou du fait que le Tribunal a refusé d'entrer en matière sur une demande de conciliation, préalable au dépôt d'une demande en paiement de dommages-intérêts consécutifs à un enrichissement illégitime, auquel cas la compétence d'en trancher reviendrait à la Chambre civile de la Cour (art.120 al. 1 let. a LOJ) ; Qu'à la lecture du courrier du recourant du 29 octobre 2013 et des "aboutissant" figurant dans ces courriers, la Cour croit comprendre que la seconde hypothèse doit être retenue, A______ visant lui-même l'art. 120 LOJ ;
- 4/6 -
C/22983/2013 Attendu que l'art. 132 CPC traite des actes qui souffrent d'un vice de forme, qui sont abusifs ou qui sont introduits de manière procédurière ; Qu'un délai doit être fixé au plaideur pour la rectification des vices de forme, tels l'absence de signature ou de procuration, à défaut de quoi l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC) ; Que cette règle s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (art. 132 al. 2 CPC), les actes abusifs ou introduits de manière procédurière étant quant à eux renvoyés à l'expéditeur (art. 132 al. 3 CPC) ; Attendu qu'en l'espèce, divers éclaircissements ont été requis de A______ par courrier du 24 octobre 2013, auxquels il n'a pas répondu dans son courrier du 29 octobre 2013, puisqu'il ne fait que joindre à celui-ci des documents déjà en possession de la Cour ; Que c'est le lieu de rappeler qu'à teneur de l'art. 221 CPC, la demande en justice doit comporter l'indication des qualités de la partie citée, des allégations de fait avec l'indication pour chaque allégué des preuves invoquées, des conclusions avec l'indication de la valeur litigieuse, enfin être accompagnée des titres invoqués comme moyen de preuve, accompagnés de leur bordereau ; Que, plus spécifiquement, à teneur des art. 311 et 321 CPC, l'acte d'appel, respectivement de recours, doit permettre de déterminer dans quelle procédure l'appel/recours s'inscrit, mentionner la valeur litigieuse de manière à ce que l'autorité de recours puisse déterminer si elle est saisie d'un appel ou d'un recours, indiquer quelle est la partie citée, indiquer des conclusions précises, enfin comporter une motivation permettant de comprendre quelles appréciations factuelles erronées (respectivement arbitraires) et/ou quelles violations de la loi sont reprochées au premier juge ; Que ces mentions doivent ressortir de l'acte d'appel/recours, et non de leurs annexes ; Que les divers courriers que A______ a adressés à la Cour tant en date des 23 et 24 qu'en date du 29 octobre 2013, sont à cet égard largement lacunaires et incompréhensibles ; Que l'appel, respectivement le recours qu'il entend formuler auprès de la Chambre civile sera dès lors déclaré irrecevable ; Considérant qu'en tout état, pour autant qu'il puisse être compris qu'A______ reproche au Tribunal de ne pas être entré en matière sur une demande de conciliation formulée à l'encontre de B______, son appel/recours est manifestement infondé, ce que la Chambre civile peut constater immédiatement et sans débats (art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC) ; Qu'en effet, les courriers qu'il a adressés au Tribunal de première instance en date des 6, 9 et 13 octobre 2013 et qui sont produits devant la Cour ne répondent pas aux réquisits
- 5/6 -
C/22983/2013 de l'art. 221 CPC, faute de contenir, outre les qualités de sa partie adverse, des allégués de faits, l'indication des preuves invoquées, enfin, des conclusions précises mentionnant le montant réclamé ; Qu'il s'agit-là de lacunes formelles qui ne pouvaient être guéries par le recours à l'art. 132 CPC et que le Tribunal a dès lors refusé à bon droit d'entrer en matière sur la demande de conciliation ; Considérant enfin que la présente décision ne prive pas A______ de saisir à nouveau le Tribunal de sa demande en paiement, à condition de déposer devant cette juridiction un acte compréhensible respectant la forme prescrite ; Considérant enfin que la présente décision est rendue sans frais. * * * * *
- 6/6 -
C/22983/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevables les actes déposés par A______ en date des 23, 24 et 29 octobre 2013 dans la cause C/22983/2013. Dit que la présente décision est rendue sans frais. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Barbara SPECKER
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.