Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance le 25 avril 2016.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22942/2014 ACJC/561/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 25 AVRIL 2016
Entre A______, sise ______, (ZH), recourante contre l'ordonnance rendue le 8 mars 2016 par le Tribunal de première instance et demanderesse de mesures conservatoires, comparant par Me Christian Girod, avocat, 15bis, rue des Alpes, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______, (Russie), intimée, comparant par Me Saverio Lembo et Me Aurélie Conrad Hari, avocats, 12, quai de la Poste, case postale 5056, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, C______, sise ______, (BS), autre intimée, comparant par Me François Micheli, avocat, 6, rue François-Bellot, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/22942/2014 Vu, EN FAIT, l'ordonnance du 8 mars 2016 rendue par le Tribunal de première instance, notifiée à A______ le 10 mars 2016, par laquelle le Tribunal a invité celle-ci, intervenante à la procédure qui oppose B______ (ci-après : B______) à C______ (ci-après : C______) à dénoncer elle-même l'instance à D______, sise au Luxembourg, et à E______, sise au Liechtenstein (ci-après : E______); Vu le recours expédié le 4 avril 2016 au greffe de la Cour de justice par A______, qui conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce qu'il soit ordonné que la dénonciation d'instance à D______ et E______ se fasse par voie de notification officielle; Qu'elle requiert à titre préalable des mesures conservatoires visant à la suspension de la procédure de première instance, exposant que la poursuite de celle-ci comporte le risque de vider le recours de son sens et de mettre en péril ses intérêts; Que, sur le fond, elle soutient qu'une dénonciation d'instance faite par une partie plutôt que par une autorité n'est pas nécessairement reconnue comme valable en droit liechtensteinois et luxembourgeois, de sorte que les dénoncées, dans le procès récursoire subséquent, pourraient objecter que le jugement genevois ne saurait leur être opposable, ce qui causerait à la recourante un préjudice difficilement réparable; Que B______ s'est, par un courrier spontané du 5 avril 2016, opposée à toute suspension, expliquant que l'audience agendée au 7 avril 2016 par le Tribunal ne visait qu'à discuter de la suite de la procédure, en particulier de l'opportunité d'un second échange d'écritures; Qu'interpellée par la Cour à se déterminer sur mesures conservatoires, B______ a conclu à l'irrecevabilité de celles-ci, subsidiairement à leur rejet, des telles mesures ne pouvant être prises que si l'effet suspensif au recours avait été prononcé, ce qui n'était pas le cas; en outre, la recourante ne démontrait pas l'existence d'un préjudice difficilement réparable, n'exposant pas ses prétentions à l'encontre des dénoncées; Que C______ ne s'est pas déterminée sur mesures conservatoires dans le délai imparti; Attendu, EN DROIT, que le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); Que, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, la décision querellée, qui règle les modalités de la dénonciation d'instance, peut être qualifiée ordonnance d'instruction; Qu'ainsi, la voie du recours n'est ouverte que si l'ordonnance est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant; Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);
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C/22942/2014 Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Qu'elle peut assortir sa décision relative à la suspension du caractère exécutoire à des mesures conservatoires ou à la fourniture de sûretés (art. 325 al. 2 CPC; SPÜHLER, in Basler Kommentar, ZPO, 2013, n. 8 ad art. 326); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce et comme le relève l'intimée B______, les mesures conservatoires sollicitées ne pourraient être ordonnées que dans l'hypothèse où une décision sur effet suspensif était rendue; or, aucune décision dans ce sens n'a été rendue dans la présente cause; Que, par ailleurs, quand bien même il conviendrait d'interpréter la requête de la recourante comme une demande de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance attaquée, celle-ci devrait être rejetée; Qu'en effet, l'exécution immédiate de cette décision n'est pas de nature à exposer la recourante à un préjudice difficilement réparable; Que la dénonciation d'instance peut être exercée en tout temps, y compris en procédure de recours (HALDY, in CPC commenté, n. 7 ad art. 78 CPC; TAKEI, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [Hrsg.], 2016, n. 10 ad art. 78); Que la procédure de première instance ne se trouve, in casu, qu'au stade des débats d'instruction, après le premier échange d'écritures; Qu'ainsi, la recourante – que la décision querellée n'a, au demeurant, pas privée de la possibilité de dénoncer l'instance, mais lui impose des modalités de la dénonciation d'instance qu'elle conteste – ne risque pas de voir la procédure principale cantonale arriver à son terme avant que le présent recours soit tranché;
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C/22942/2014 Que, partant, le refus de l'octroi de l'effet suspensif n'a pas pour conséquence de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable, de sorte que, même si sa requête tendait à l'octroi de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée, elle devrait être rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites des art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et 98 LTF (art. 98 LTF; ATF 137 III consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * *
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C/22942/2014 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur requête de mesures conservatoires : Rejette la requête de mesures conservatoires formée par A______ dans son recours dirigé contre l'ordonnance rendue le 8 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/22942/2014-21. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.