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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 08.06.2016 C/22912/2005

8 giugno 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,133 parole·~6 min·2

Riassunto

DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 juin 2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22912/2005 ACJC/837/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 8 JUIN 2016

Entre Feu A______, Monsieur B______, domicilié ______, appelants d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mars 2014, comparant par Me Jean-Jacques Martin, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et C______, c/o Monsieur D______, ______intimée, comparant par Me Didier Bottge, avocat, rue François-Bellot 1, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/22912/2005 Attendu, EN FAIT, qu'en date du 17 octobre 2005, A______ et B______, copropriétaires de l'immeuble sis 1______, ont déposé une action en cessation de trouble et en paiement contre E______, formée par F______ et G______; Que cette action tend à ce que la défenderesse soit condamnée «à exécuter sur l'immeuble [susvisé] la stabilisation de la fondation du mur (côté 2______) par une reprise en sous-œuvre du mitoyen à partir du séjour du bâtiment 2_______ par étapes de sept tranches de 1.35 m, largeur 35 cm, hauteur 60 cm» et à payer la somme totale de 126'883 fr. 20 à titre de dommages et intérêts; Que la défenderesse a conclu au rejet de la demande et a formé une demande reconventionnelle tendant à ce qu'il soit ordonné aux demandeurs de «remettre en parfait état d'entretien leur mur séparant l'immeuble 1______ de celui du 3_____, de manière à ce qu'aucun élément de façade ne puisse plus se détacher de ce mur» et à ce que les demandeurs soient condamnés à lui payer la somme de 11'150 fr. à titre de dommages et intérêts; Que la cause a été suspendue par jugement du 24 mai 2011, en application de l'art. 113 let. c aLPC, compte tenu du décès de G______, copropriétaire, et que la qualité de la défenderesse a été modifiée en C______; Que, par jugement JTPI/_____ du 18 mars 2014, notifié le lendemain, le Tribunal de première instance a constaté la péremption de l'instance opposant A______ et B______ à la E______; Que Pierre et A______ ont formé appel contre ce jugement par acte du 3 avril 2014, concluant à son annulation et à ce que la reprise de l'instance soit ordonnée; Que la C______ a conclu au rejet de l'appel; Que, par réplique du 13 août 2014, les appelants ont persisté dans leurs conclusions, alors que l'intimée, par duplique du 3 septembre 2014, a conclu, en sus de ses premières conclusions, à ce que les allégations et pièces nouvelles produites par les appelants avec leurs écritures d'appel soient déclarées irrecevables; Que, par courrier du 8 septembre 2014, B______ a informé la Cour du décès de sa sœur A______ le 26 août 2014 et sollicité la suspension de la procédure d'appel jusqu'à détermination des héritiers de la défunte, qui était célibataire; Que l'intimée s'est opposée à la suspension de la procédure d'appel; Que, par arrêt du 13 octobre 2014, la Cour de justice a ordonné la suspension de la procédure;

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C/22912/2005 Que, par acte du 7 décembre 2015, B______ a requis la reprise de l'instance et la rectification de la qualité des parties, lui-même devenant seul demandeur, respectivement appelant; Qu'il a annexé à sa demande un certificat d'héritier établi le 13 novembre 2014 par Me H______, notaire, homologué le 23 décembre 2014 par la Justice de paix, dont il résulte qu'il est le seul héritier de sa sœur défunte A______; Que, par détermination du 11 avril 2016, l'intimée s'est opposée à la reprise de l'instance au motif que celle-ci était périmée; Considérant, EN DROIT, que la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC), alors que la procédure de première instance demeure soumise à l'ancien droit procédural (art. 404 al.1 CPC); Que la procédure a été suspendue en application de l'art. 126 al. 1 CPC, dans l'attente de la détermination des héritiers de la partie défunte ainsi que de leurs intentions quant à la poursuite de la procédure; Qu'il est aujourd'hui établi, d'une part, que B______, déjà partie à la procédure en qualité de demandeur, respectivement d'appelant, aux côtés de la défunte, est son seul héritier et qu'il entend poursuivre la procédure; Qu'il convient donc de reprendre la procédure, laquelle n'opposera plus désormais que B______ à l'intimée, les qualités des parties étant rectifiées en ce sens; Que la péremption alléguée de l'instance, invoquée par l'intimée pour s'opposer à la reprise de la procédure, constitue précisément l'objet de l'appel et sera donc examinée dans le cadre de l'arrêt tranchant le sort de ce dernier; Que, l'instruction de la cause ayant déjà fait l'objet d'un double échange d'écritures, la cause paraît en état d'être jugée; Qu'au vu de la longue suspension de la procédure, la cause ne sera toutefois gardée à juger qu'au 30 juin 2016, de manière à laisser aux parties l'opportunité, si nécessaire, de faire valoir d'éventuels éléments de fait ou de droit pertinents pour l'issue du litige (soit la question de la péremption de l'instance) et intervenus pendant la période de suspension; Que les frais des incidents de suspension et de reprise seront traités dans le cadre de la décision sur le fond de l'appel; Que la présente décision, en tant qu'elle ordonne la reprise de l'instance, est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée le cas échéant devant le Tribunal fédéral (ATF 137 III 261 consid. 1).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur demande de reprise de la procédure : Ordonne la reprise de la procédure C/22912/2005-1. Rectifie la qualité des parties en ce sens que désormais seul B______ a qualité de demandeur, respectivement d'appelant. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond. Puis, cela fait : Informe les parties de ce que, sous réserve d'actes ou requêtes de leur part déposés d'ici au jeudi 30 juin 2016, la cause sera gardée à juger à cette date. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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