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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.10.2014 C/22912/2005

13 ottobre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,154 parole·~6 min·1

Riassunto

COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES; MORT; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | CPC.126

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 octobre 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22912/2005 ACJC/1263/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 13 OCTOBRE 2014

Entre Madame A.______, domiciliée ______ (GE), Monsieur B.______, domicilié ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mars 2014, comparant tous deux par Me Jean-Jacques Martin, avocat, 2, place du Port, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS C.______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Didier Bottge, avocat, 1, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/22912/2005 Vu, EN FAIT, qu'en date du 17 octobre 2005, A.______ et B.______, copropriétaires de l'immeuble sis______ (GE), ont déposé une action en cessation de trouble et en paiement contre «LA COPROPRIETE D.______», soit la communauté des copropriétaires de l'immeuble n° 1______, de la Commune de C.______, formée par E.______ et F.______; Que cette action tend à ce que la défenderesse soit condamnée «à exécuter sur l'immeuble [susvisé] la stabilisation de la fondation du mur (côté D.______) par une reprise en sous-œuvre du mitoyen à partir du séjour du bâtiment de la D.______ par étapes de sept tranches de 1.35 m, largeur 35 cm, hauteur 60 cm» et à payer la somme totale de 126'883 fr. 20 à titre de dommages et intérêts; Que la défenderesse a conclu au rejet de la demande et a formé une demande reconventionnelle tendant à ce qu'il soit ordonné aux demandeurs de «remettre en parfait état d'entretien leur mur séparant l'immeuble du 28, rue du Nord de celui du 26, rue du Nord, de manière à ce qu'aucun élément de façade ne puisse plus se détacher de ce mur» et à ce que les demandeurs soient condamnés à lui payer la somme de 11'150 fr. à titre de dommages et intérêts; Que la cause a été suspendue par jugement du 24 mai 2011, en application de l'art. 113 let. c aLPC, compte tenu du décès de F.______, copropriétaire, et que la qualité de la défenderesse a été modifiée en la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS C.______; Que, par jugement JTPI/3798/2014 du 18 mars 2014, notifié le lendemain, le Tribunal de première instance a constaté la péremption de l'instance opposant A.______ et B.______ à la COPROPRIETE D.______; Vu l'appel de ce jugement formé par B.______ et A.______ le 3 avril 2014, ceux-ci concluant à ce que ledit jugement soit annulé et à ce que la reprise de l'instance soit ordonnée; Que la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS C.______ (ci-après: la COMMUNAUTE) conclut au rejet de l'appel; Que les appelants persistent dans leur réplique, alors que l'intimée conclut, en sus de ses premières conclusions, à ce que les allégations et pièces nouvelles produites par les appelants avec leurs écritures d'appel soient déclarées irrecevables; Que, par courrier du 8 septembre 2014, B.______ a informé la Cour du décès de sa sœur A.______ le 26 août 2014 et sollicité la suspension de la procédure d'appel jusqu'à détermination des héritiers de la défunte, qui était célibataire; Que, dans un courrier qui s'est croisé avec celui de la Cour impartissant un délai à la COMMUNAUTE pour se déterminer sur la demande de suspension, celle-ci s'est

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C/22912/2005 spontanément opposée à la suspension, exposant que dans la mesure où la procédure de première instance s'est périmée, il n'y a plus lieu de statuer sur une éventuelle suspension de celle-ci; Que dans le délai imparti par la Cour pour s'exprimer sur la requête de suspension, la COMMUNAUTE a encore précisé que les conclusions prises par feue A.______ et B.______ devaient être déclarées irrecevables conformément à l'art. 59 let. d CPC, respectivement à l'art. 126 al.1 CPC; Considérant, EN DROIT, que la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC), alors que la procédure de première instance demeure soumise à l'ancien droit procédural (art. 404 al.1 CPC); Qu'ainsi, la question de savoir si la procédure d'appel doit être suspendue, compte tenu du décès d'une des parties appelantes, doit s'examiner à la lumière du nouveau droit de procédure; Que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC, le jugement constatant la péremption d'instance mettant fin à la procédure et la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr.; Que l'appel déploie un effet suspensif (art. 315 CPC); Que, partant et contrairement à ce que semble soutenir l'intimée, il ne peut être considéré qu'il n'y aurait plus de litispendance au sens de l'art. 59 al.1 let. d CPC; Que, par ailleurs, la suspension de la procédure peut être ordonnée si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC); Que la suspension doit correspondre à un vrai besoin, par exemple, celui d'éviter des décisions contradictoires (Message relatif au code de procédure suisse (CPC) du 28 juin 2006, FF 2006 6841, 6916); Que l'art. 126 CPC confère un large pouvoir d'appréciation au juge (WEBER, KurzKommentar-ZPO, 2ème éd. 2013, n. 2 ad art. 126 CPC); Qu'en l'espèce, il y a lieu de connaître les héritiers de la défunte ainsi que leur volonté de poursuivre ou non la procédure initiée par celle-ci conjointement avec l'appelant, ne serait-ce que pour la présente procédure d'appel; Qu'il se justifie ainsi de suspendre la procédure; Que le conseil de la défunte est invité à faire savoir à la Cour, dans les meilleurs délais, le nom des héritiers de celle-ci, si ces derniers ont accepté la succession et s'ils sont disposés à poursuivre la procédure d'appel initiée par elle aux côtés de son frère;

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C/22912/2005 Qu'il sera statué sur les frais de l'incident de suspension avec la décision sur le fond; Que la présente décision est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée le cas échéant devant le Tribunal fédéral (ATF 137 III 261 consid. 1). * * * * *

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C/22912/2005

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur incident de suspension : Ordonne la suspension de la procédure C/22912/2005-1, vu le décès de A.______. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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