Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 août 2018.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22544/2015 ACJC/1064/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 6 AOÛT 2018
Entre A______ LTD, B______ LTD, C______ LTD, sises ______ [Îles Caïmans], recourantes contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juin 2018, comparant toutes trois par Me Alexander Troller, avocat, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elles font élection de domicile, et D______ SA, sise ______ [Suisse], intimée, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/22544/2015 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 1er juin 2018, le Tribunal de première instance a ordonné à D______ de produire diverses pièces qu'il a énumérées et a débouté A______, C______, et B______ formulées les 9 janvier, 31 mars et 24 juillet 2017 ; Que, par acte du 18 juin 2018, A______, C______, et B______ ont recouru contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci, cela fait à ce qu'il soit ordonné la production des pièces qu'elles ont énumérées, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance, avec suite de frais; Qu'à titre préalable, elles ont requis l'octroi suspensif à leur recours ou la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur recours et l'annulation d'une audience fixée le 13 septembre 2018; Qu'elles font valoir, à bien les comprendre, que la décision attaquée trancherait non pas une requête de production de pièces mais une demande de reddition de comptes, de sorte qu'elle devrait être objet d'un appel et non d'un recours, qu'en tout état elles subiraient un préjudice «difficilement irréparable» dans la mesure où d'une part certains des documents requis dateraient de la fin de l'année 2008, d'autre part leurs allégués de fond ne pourraient être formulés et encore moins démontrés tant que l'action en reddition de comptes ne serait pas tranchée, qu'enfin l'administration de preuves devrait être répétée une fois les pièces fournies, le Tribunal commençant à se forger une conviction sur la base d'un dossier incomplet ce qui porterait préjudice à une saine administration de la justice; Qu'invitée à se déterminer sur la demande d'effet suspensif, D______ a conclu au rejet de la requête; Qu'elle fait notamment valoir que la décision attaquée est soumise à recours, dont la recevabilité au fond n'est pas donnée, et qu'elle relève au surplus qu'elle ne détruirait pas des pièces relatives à des procédures pendantes; Que les parties ont été informées par avis du 31 juillet 2018 du greffe de la Cour de justice de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant cependant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, dont l'exécution peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b et 5 CPC);
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C/22544/2015 Qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ACJC/1244/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1, ACJC/122/2015 du 6 janvier 2015 consid. 5.1 et ACJC/1089/2014 du 12 septembre 2014 consid. 1.1.1; HALDY, Procédure civile suisse, 2014, p. 193; SPÜHLER, Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordung, 2013, n. 7 ad art. 319 CPC); Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine); Qu'en l'espèce, les recourantes se réfèrent à un hypothétique risque de disparition de certaines des pièces requises au terme d'un délai de dix ans, sans référence à des éléments dont il y aurait lieu de déduire une concrétisation dudit risque; Qu'elles soutiennent pour le surplus qu'elles ne pourraient pas faire valoir leurs droits avant que ne soit tranché le fond de leurs conclusions et que la procédure se poursuivra, en particulier lors de l'audience déjà agendée par le Tribunal, conduisant, par hypothèse, à la nécessaire répétition d'actes de procédure, le premier juge se trouvant de surcroît exposé à se forger une opinion sur la base d'un dossier incomplet; Que la recourante ne démontre pas que ces circonstances seraient de nature à fonder un préjudice difficilement réparable, à tout le moins avant que le mérite du fond de l'acte soumis à la Cour ne soit tranché; Qu'en particulier, on ne voit pas en quoi la tenue de l'audience fixée par le premier juge serait propre à causer un préjudice difficilement réparable, puisqu'au cas où les recourantes obtiendraient gain de cause, elle pourrait être soit reportée, soit répétée; Qu'il en va en outre de la fonction même du juge de se forger son opinion sur le dossier tel qu'il lui est soumis, au terme de l'instruction de celui-ci, dans le respect des règles de la procédure; Que, dès lors, la requête sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CC); Vu l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisé par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour. https://intrapj/perl/decis/134%20III%20426 https://intrapj/perl/decis/136%20IV%2092 https://intrapj/perl/decis/133%20III%20629
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C/22544/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur demande de suspension de l'effet exécutoire : Rejette la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire attaché au jugement rendu le 1er juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22544/15-18. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Sandra MILLET, greffière.
La présidente ad interim : Sylvie DROIN La greffière : Sandra MILLET
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. https://intrapj/perl/decis/137%20III%20475 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110