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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.10.2017 C/22505/2016

16 ottobre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,757 parole·~19 min·2

Riassunto

CONDUITE DU PROCÈS; DÉCISION ; AVANCE DE FRAIS ; PAPIER | CPC.98; OCEI-PCPP.8.a; CPC.130; SCSE;

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué au recourant par pli recommandé du 23 octobre 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22505/2016 ACJC/1341/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 16 OCTOBRE 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2017, comparant par Me Raphaël Jakob, avocat, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/22505/2016 EN FAIT A. a. Par courrier électronique sécurisé du 1er mai 2017, A______ a déposé au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), une demande en paiement de sept pages et un chargé de pièces de quatre-vingt-sept pages, au moyen de deux fichiers "PDF", tous deux munis de la signature électronique qualifiée de son conseil. La demande était dirigée contre B______SA, représentée par C______, avocat. b. Par décision DTPI/5435/2017 du 5 mai 2017, le Tribunal a requis le paiement d'une avance de frais de 3'000 fr. à A______, basée sur les articles 91 ss, 98 et 101 al. 1 CPC ainsi que 2 et 17 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (ci- après: RTFMC), calculée sur une valeur litigieuse de 44'099 fr. Cette avance de frais a été acquittée par A______ dans le délai qui lui a été fixé au 12 juin 2017. c. Par décision DTPI/6423/2017 du 30 mai 2017, communiquée aux parties le jour même, le Tribunal a invité A______ à déposer sa requête et son bordereau de pièces sur support papier (un exemplaire pour le Tribunal et autant d'exemplaires que de parties adverses) en lui fixant un délai au 12 juin 2017 pour ce faire et, à défaut, lui a imparti, dans le même délai, de fournir une avance de frais de 238 fr. Ce montant correspondait au coût d'impression de deux jeux d'écritures et de pièces, soit l'un pour le Tribunal et l'autre pour la partie défenderesse. En substance, le Tribunal motivait sa décision en précisant que, si elle le souhaitait, une partie pouvait déposer sa requête sur support papier mais qu'à défaut il serait procéder aux copies utiles à ses frais, dès lors qu'il incombait à cette dernière d'assumer les frais judiciaires. Il rappelait la teneur de l'article 82 al. 2 RTFMC à teneur duquel l'émolument était fixé à 2 fr. par page ou fraction de page, mais au minimum de 20 fr. et qu'au-delà de cinquante pages, l'émolument était de 1 fr. par page. Il fondait sa décision, outre sur cette disposition, sur les articles 98, 101 al. 1 et 130 CPC. Les dispositions légales étaient reproduites au verso de la décision, dont l'article 130 CPC, dans sa nouvelle teneur au 1 er janvier 2017. B. a. Par acte du 8 juin 2017, A______ a formé recours contre cette décision, dont il sollicite l'annulation. Il considère que le Tribunal a violé l'article 130 CPC, lequel a connu une modification législative le 1 er janvier 2017, son alinéa 2 ayant été modifié et son alinéa 3 supprimé. Ainsi, le Tribunal ne pouvait pas exiger le dépôt d'exemplaires papiers et encore moins, à défaut de ce dépôt, faire supporter les frais d'impression de ces documents pour lui-même et pour la partie défenderesse à l'action. L'article 82 al. 1 RTFMC, sur lequel s'est fondé le Tribunal, n'est plus conforme à la législation fédérale, laquelle veut promouvoir la transmission par voie électronique des documents, voire même vide de toute portée réelle

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C/22505/2016 l'article 130 al. 2 CPC, dont la nouvelle teneur résulte de la modification de la Loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (ci-après : Loi sur la signature électronique). Aucune exception prévue à l'article 8a de l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillite (ci-après : OCEI-PCPP) n'est par ailleurs réalisée en l'espèce, qui autoriserait le Tribunal à solliciter la production papier des documents, dès lors que ce n'est qu'en cas de problèmes techniques dûment listés que le Tribunal peut exiger un support papier. Par ailleurs, la décision consacre une violation de l'art. 95 al. 2 CPC qui ne prévoit pas, dans la liste exhaustive des frais judiciaires qui peuvent être mis à charge des parties, l'impression des supports transmis par voie électronique. Au surplus, l'émolument fixé viole le principe de proportionnalité qui prévoit qu'un émolument n'est justifiable que si sa perception respecte la règle de couverture des frais et le principe de l'équivalence, le Tribunal fédéral ayant considéré en 1978 déjà, exorbitante la perception de 2 fr. la page photocopiée (ATF 107 Ia 29), alors que les moyens techniques étaient moins évolués et requérait plus de travail de personnel et de manipulation que l'impression de fichiers PDF. Enfin, le Tribunal fédéral ne prévoit pas le paiement d'un émolument afférent à l'impression d'actes transmis par voie électronique, pas plus d'ailleurs que les autres législations cantonales. b. Le recourant n'a pas réclamé l'effet suspensif au présent recours. c. Dans des observations du 12 juillet 2017, le Tribunal a persisté dans les termes de sa décision d'avance de frais du 30 mai 2017. Il a admis qu'aucune des difficultés techniques listées à l'article 8a OCEI-PCPP n'était réalisée en l'espèce et qu'à rigueur de texte, le Tribunal ne pouvait exiger du demandeur la transmission d'une version papier de l'acte ou de ses annexes, ou, à défaut, lui facturer leur impression mais a considéré qu'il existait une lacune de la loi, dans l'impossibilité de transférer de manière électronique les documents reçus. En effet, à Genève, seuls dix-sept sur près de mille huit cent avocats inscrits au barreau s'étaient inscrits sur la plateforme IncaMail, sans possibilité de les contraindre, ni même de les inviter, à procéder par voie électronique, de sorte que le Tribunal était tenu de leur notifier les actes de procédure par voie papier. L'OCEI-PCPP n'avait pas valeur de base légale au sens formel et contenait une lacune de la loi en ce sens qu'elle énumérait limitativement les cas dans lesquels les tribunaux et autorités pouvaient inviter les parties à lui adresser les documents sous forme papier. Face au peu d'intérêt des avocats pour la voie de communication électronique, le Tribunal s'était vu contraint de développer des directives internes visant à suppléer à cette lacune de l'Ordonnance en prévoyant que les parties sont invitées à fournir les documents sur papier ou, à défaut, à s'acquitter du coût correspondant non seulement dans les cas de problèmes techniques selon l'article 8a OCEI-PCPP, mais également dans les cas où l'impossibilité de notifier

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C/22505/2016 par voie électronique découle de l'absence d'acceptation de la partie adverse de procéder de la sorte. La réglementation actuelle, faute d'être complétée dans ce sens, aurait pour conséquence de reporter sur le Tribunal les frais de chancellerie des parties, engendrés par leurs propres choix de communication. Au surplus, l'avance de frais litigieuse a été calculée conformément au tarif figurant à l'art.2 RTFMC, que seul le Conseil d'Etat peut être amené à revoir. En sus des frais judiciaires énumérés à l'art. 95 CPC, le Tribunal est fondé à requérir des justiciables le paiement de ses débours prévus aux arts. 81 à 83 RTFMC, lesquels peuvent faire l'objet de demandes d'avances de frais (art. 98 et 101 al. 1 CPC). Le Tribunal considérait ainsi que la décision attaquée était conforme aux textes légaux en vigueur. d. A______ a été informé par courrier du 13 juillet 2017 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (TAPPY, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 4 et 11 ad art. 103 CPC). Interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 1 CPC) et selon la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). La Cour, saisie d'un tel recours et ne disposant que d'une cognition restreinte, examine la cause avec une certaine réserve, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constituant une violation de la loi. 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir ordonné une avance de frais de 238 fr. pour l'impression papier de l'acte et du chargé de pièces qu'il lui a adressés par voie électronique, alors qu'aucune base légale ne lui permettait de le faire, suite aux modifications législatives entrées en vigueur le 1 er janvier 2017. 2.1 2.1.1 Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC).

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C/22505/2016 Les frais judiciaires comprennent l'émolument forfaitaire de conciliation (art. 95 al. 2 let. a), l'émolument forfaitaire de décision (let. b); les frais d'administration des preuves (let. c), les frais de traduction (let. d) et les frais de représentation de l'enfant (let. e). L'art. 130 CPC permet aux parties de déposer leurs actes aussi bien sous forme écrite qu'électronique (al. 1). Ce choix est à leur libre disposition. L'art. 130 CPC a connu une modification législative au 1 er janvier 2017. L'art. 130 al. 3 aCPC qui permettait au tribunal d'exiger que l'acte et les pièces annexées transmis par voie électronique soient produits sur support papier a été abrogé. L'art. 130 al. 2 CPC a également été modifié. Tandis qu'il indiquait uniquement précédemment que le document contenant l'acte et les pièces annexées devait être certifié par la signature électronique reconnue de l'expéditeur et que le Conseil fédéral déterminait le format du document, il a désormais la teneur suivante : " 2 Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. Le Conseil fédéral règle : a. le format des actes et des pièces jointes; b. les modalités de la transmission; c. les conditions auxquelles le tribunal peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier." La loi du 18 mars 2016, soit la Loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (RS 943.03) vise à promouvoir la fourniture de services de certification sûrs à un large public, à favoriser l'utilisation des certificats numériques et à permettre la reconnaissance internationale des fournisseurs de services de certification et de leurs prestations (art. 1 al. 3). Cette loi a abrogé l'art. 130 al. 3 CPC et modifié l'art. 130 al. 2 CPC dans sa teneur ci-dessus mentionnée. Le Conseil fédéral, vu notamment la nouvelle teneur de l'art. 130 al. 2 CPC, a modifié l'Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP) et a introduit l'art. 8a sur l'envoi de documents ultérieurs sur papier. Cette disposition a la teneur suivante : "1 Une autorité peut exiger que des écrits et des annexes lui soient adressés ultérieurement sur papier si, en raison de problèmes techniques : a. elle ne peut pas les ouvrir, ou b. elle ne peut pas les afficher à l'écran ou les imprimer sous une forme lisible.

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C/22505/2016 2 Elle invite les parties à la procédure concernée à lui adresser les documents sur papier dans un délai raisonnable en leur indiquant les motifs de sa demande." 2.1.2 Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). A Genève, le tarif des frais est réglé par le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (ci-après : RTFMC) qui précise en son art. 80 que les émoluments judiciaires fixés dans la deuxième partie de son texte ne comprennent pas, sauf disposition expresse, les émoluments de chancellerie et les débours du tribunal et en son art. 82 ch. 1 que les copies non certifiées conformes, les photocopies d'actes ou l'impression d'actes transmis par voie électronique peuvent donner lieu à un émolument. Cet émolument est fixé à 2 fr. par page ou fraction de page, mais au minimum de 20 fr. Au-delà de 50 pages, l'émolument est de 1 fr. (ch. 2). Ce règlement est entré en vigueur le 1 er janvier 2011. 2.1.3 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre : Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de la norme sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales. L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune authentique (ou lacune proprement dite) suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. Si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle, de corriger les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens déterminant de la norme ne soit constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la Constitution (ATF 129 III 656 consid.4.1 p. 657 ss, ATF 128 I 34 consid. 3b p. 40ss; ATF 125 III 425 consid. 3a p. 427; ATF 124 V 271 consid. 2a et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, au vu de la suppression de l'art. 130 al. 3 CPC au 1er janvier 2017, le Tribunal ne pouvait pas exiger, par la décision qu'il a rendue le 31 mai 2017, que le recourant dépose des exemplaires sous forme papier de sa demande et de son chargé de pièces, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Le Tribunal admet également qu'il ne s'est pas trouvé devant l'une des difficultés techniques listées à l'art. 8a OCEI-PCPP, de sorte qu'à rigueur de texte, il ne pouvait pas demander au

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C/22505/2016 demandeur le dépôt sous forme papier desdits documents ou à défaut, lui facturer leur impression. Le Tribunal considère toutefois que l'art. 8a OCEI-PCPP contient une lacune, qu'il convient de combler, ce qu'il a fait en développant des directives internes assimilant l'impossibilité de notification par voie électronique des actes reçus par ce même moyen, faute d'acceptation par la partie défenderesse à la procédure de procéder de la sorte, à une difficulté technique. La Cour de céans ne partage pas cet avis. Il convient préalablement de relever que le tribunal a sollicité dans sa décision le dépôt de deux exemplaires de la demande et des pièces du demandeur et le coût correspondant soit, soit l'un pour le dossier interne du Tribunal et l'autre pour notifier à la défenderesse. En supprimant l'art. 130 al. 3 CPC, le législateur a marqué le souhait de ne pas imposer le dépôt d'une version papier des actes remis par voie électronique afin de ne pas vider de sa substance le choix laissé aux parties d'utiliser ce moyen pour communiquer avec le tribunal. C'est volontairement, dans le sillage de la loi du 18 mars 2016 et en conséquence de cette dernière, que telle décision s'est imposée. Le législateur n'a souhaité que laisser de manière très restrictive la possibilité à l'autorité de solliciter la production d'une version sous forme papier des documents, soit uniquement dans les cas où elle ne peut pas les ouvrir ou les afficher à l'écran ou les imprimer sous forme lisible. L'OCEI-PCPP à son article 13 évoque les vérifications à effectuer par l'autorité lors de l'impression d'un écrit communiqué par voie électronique, en précisant qu'elle joint au document imprimé le résultat de la vérification de la signature et l'attestation selon laquelle ce document est conforme à l'écrit communiqué par voie électronique. Elle n'indique nulle part que des frais doivent être prélevés par les tribunaux pour l'impression de ces documents qui restent au dossier physique du tribunal. Le législateur qui veut promouvoir les communications par voie électronique, par son silence à cet égard, a manifesté qu'il ne souhaitait pas que des frais soient imputés aux parties pour l'impression des documents remis par le biais de ce moyen de communication. Le message du Conseil fédéral du 15 janvier 2014 relatif à la Loi sur la signature électronique indiquait d'ailleurs clairement que les autorités qui continuaient à demander une livraison ultérieure sur papier des documents reçus par voie électronique, pratique contraire à l'esprit de la réglementation actuelle, devront à l'avenir imprimer elles-mêmes ces dossiers et n'auront plus à supporter cette dépense supplémentaire dès qu'elles seront passées à la gestion électronique interne des dossiers (Message p. 989). Il résulte clairement de ce texte que les frais d'impression interne des dossiers pour leur propre usage sont à charge des tribunaux qui impriment les actes qu'ils reçoivent. Le Tribunal n'était ainsi pas autorisé à demander au requérant qu'il dépose une version papier des documents

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C/22505/2016 transmis, ni qu'il supporte les frais d'impression des actes physiques qui vont demeurer au dossier du Tribunal, accompagnés des justificatifs de vérification et de réception, comme il ressort clairement du Message du Conseil fédéral. L'utilisation de plusieurs supports de données est expressément prévue par l'OCEI-PCPP mais demeure à charge du Tribunal. Quant à l'impossibilité de notifier par voie électronique, faute d'acceptation par la partie défenderesse de procéder selon cette voie, elle ne saurait être assimilée à une difficulté technique équivalente à celles retenues de manière, au demeurant exhaustive, par l'art. 8a OCEI-PCPP. Admettre ce raisonnement serait s'éloigner de l'esprit de la loi, alors que le législateur a, en procédant à cette modification législative, souhaité au contraire, promouvoir l'utilisation par les justiciables de la voie électronique, sans engendrer de coût pour ces derniers. L'art. 9 OCEI-PCPP précise que les parties qui se font enregistrer sur la plateforme autorisée peuvent recevoir les communications par voie électronique, à condition qu'elles aient accepté cette forme de notification dans la procédure en cause ou, de manière générale, dans le cadre de l'ensemble des procédures se déroulant devant une autorité déterminée. De nouveau, nulle trace de frais mis à la charge des parties en cas d'impossibilité de transmission à l'une d'elles des actes reçus par l'autre par voie électronique. Le refus de procéder par voie électronique par l'une des parties a donc bien été envisagé par le législateur qui en a exprimé la possibilité mais qui toutefois, n'a pas souhaité pour autant faire supporter à la partie qui utilise ce moyen technique le devoir de déposer ses actes sous version papier, et encore moins de lui faire assumer le coût de leur impression, ce qui irait à l'encontre de la volonté exposée du législateur de promouvoir la voie par transmission électronique des actes. Aucune lacune proprement dite nécessitant l'intervention du juge n'est par conséquent à combler. Le Tribunal ne pouvait donc pas non plus exiger que le demandeur dépose une version papier du jeu de documents à notifier à sa partie adverse, qui n'était pas inscrite sur la plate-forme de transmission, et ne pouvait pas se voir notifier par ce biais les actes reçus électroniquement par le tribunal. Force est de constater que le Tribunal ne pouvait, comme il l'a d'ailleurs exposé à juste titre dans ses explications, à rigueur de texte, ni solliciter le dépôt sous forme papier, ni faire payer l'impression des documents adressés par voie électronique au demandeur, faute de se trouver dans un cas d'exception de l'art. 8a OCEI-PCPP et faute de lacune de la loi. Le recours sera donc admis et la décision entreprise annulée. 3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 400 fr. Compte tenu de l'issue de la procédure qui n'est imputable à aucune des parties, ils seront mis exceptionnellement à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance

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C/22505/2016 de frais de 400 fr. versé par le recourant lui sera dès lors restituée (art. 111 al. 2 CPC). L'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer ne peut être considérée comme ayant succombé et se voir ainsi condamnée aux dépens de sa partie adverse (art. 106 al. 1 CPC). En outre, selon le texte clair de l'art. 107 al. 2 CPC, seuls les frais judicaires (et non les dépens) peuvent, exceptionnellement, être mis à la charge de l'Etat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4; cf aussi Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 ème éd., 2013, n. 11 ad art. 107 CPC; Jenny, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 ème éd., 2013, n. 25 ad art. 107 CPC et Sterchi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 25 ad art. 107 CPC). Il ne sera ainsi pas alloué de dépens. * * * * *

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C/22505/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 8 juin 2017 par A______ contre la décision DTPI/6423/2017 rendue le 30 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22505/2016. Au fond : L'admet et annule cette décision. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 400 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 400 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute A______ de toute autre conclusion. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim, Mesdames Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges, Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente ad interim : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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