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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.09.2013 C/22308/2011

27 settembre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,959 parole·~15 min·1

Riassunto

DIVORCE; ADMINISTRATION DES PREUVES; MOYEN DE DROIT; AUDITION OU INTERROGATOIRE; TÉMOIN; ENTRAIDE JUDICIAIRE CIVILE | CPC.319.b.2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 octobre 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22308/2011 ACJC/1176/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2013

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Inde), recourant contre une ordonnance rendue par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juin 2013, comparant par Me Hervé Crausaz, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/22308/2011 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1962, et B______, née ______ le ______ 1966, se sont mariés le 24 octobre 1990 à ______ (Inde). Ils sont les parents de C______, né le ______ 1993, aujourd'hui majeur. b. Le 19 octobre 2011, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant à ce que son mariage avec A______ soit dissous par le divorce, à ce que A______ soit condamné à lui verser un capital de 3'306'000 fr. à titre de contribution d'entretien, à ce qu'il soit ordonné au Directeur-conservateur du Registre foncier de transférer en faveur de B______ la propriété de l'immeuble n° 1______ de la Commune de D______ sis à E______ (Genève), à titre de liquidation du régime matrimonial, à ce qu'il lui soit réservé la possibilité d'amplifier sa demande, à ce que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'époux pendant le mariage soit ordonné et à ce A______ soit condamné en tous les frais et dépens. B______ a notamment allégué, sans être contredite, avoir été contrainte de quitter le domicile conjugal le 23 février 2009, à la suite d'une violente agression de son époux. Elle a ajouté que A______ était propriétaire de plusieurs biens immobiliers en Inde, dont notamment un terrain à F______ et deux biens immobiliers sis à G______, respectivement à H______. Elle a également exposé que tous ses bijoux, assurés pour 500'000 fr., avaient disparu du domicile conjugal en 2010. c. Dans sa réponse du 29 octobre 2012, A______ a admis le principe du divorce et conclu à ce que le Tribunal dise qu'aucune contribution post-divorce n'était due entre les parties, réserve ses conclusions sur la liquidation du régime matrimonial après expertise, ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage et condamne B______ en tous les frais et dépens. Il a notamment exposé que B______ avait quitté le domicile conjugal durant une année, entre 1997 et 1998, en raison d'une relation extraconjugale, et de février 2009 à octobre 2010, délaissant ainsi chaque fois l'enfant du couple dont il avait dû s'occuper seul (allégués 2 et 4). Il avait par ailleurs été licencié en 2010 par son ancien employeur, qui l'avait immédiatement libéré de son obligation de travailler (allégués 12 et 13). Enfin, A______ a contesté être propriétaire en Inde des biens immobiliers cités dans la demande, soutenant que ces derniers appartenaient en réalité à son épouse. d. Le 8 avril 2013, A______ a requis l'audition de plusieurs témoins, dont I______, domicilié à Bangkok (Thaïlande), et J______, domicilié à Singapore, pour établir notamment la réalité des allégués 2 et 4 figurant dans sa réponse à la demande en divorce. Il a également demandé l'audition de K______, domicilié à

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C/22308/2011 E______, en relation avec les allégués 12 et 13. Il a par ailleurs sollicité qu'il soit ordonné à B______ de produire tout document certifiant qu'elle était propriétaire des biens immobiliers sis à F______, G______ et H______, ainsi qu'une attestation de la valeur de ces terrains. e. Par ordonnance de preuves du 4 juin 2013, communiquée pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les parties à apporter les preuves des faits allégués (ch. 1 du dispositif), admis le témoignage de I______, J______ (ch. 3b, 1er et 2ème tirets) et K______ (ch. 3b, 3ème tiret) au sujet de plusieurs allégués, à l'exception des allégués 2, 4, 12 et 13 du mémoire de réponse, dans la mesure où ces derniers n'étaient pas pertinents pour l'issue du litige. Le Tribunal a en outre imparti à A______ un délai au 12 juillet 2013 pour produire un certain nombre de pièces, dont tout document relatif à l'assurance ménage portant sur la villa de E______ et couvrant les bijoux, assurance contractée par lui entre 2005 et 2011 (ch. 4). B______ a également été invitée à produire certains documents (ch. 5), parmi lesquels ne figurent pas ceux certifiant qu'elle serait propriétaire de biens immobiliers sis à F______, G______ et H______, ainsi que les attestations de la valeur de ces terrains. Le Tribunal a retenu à cet égard qu'il appartenait à A______ de prouver que B______ avait des biens immobiliers en Inde, ce qu'elle contestait, de sorte qu'il lui incombait de produire les pièces utiles ou de faire entendre des témoins qui démontreraient ses allégués. Le Tribunal a enfin réservé l'admission éventuelle d'autres moyens de preuve à un stade ultérieur de la procédure (ch. 6). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 17 juin 2013, A______ recourt contre les chiffres 3b, 1er et 2ème tirets, 4 et 5 de cette ordonnance, concluant à ce que les témoins I______ et J______ soient entendus également sur les allégués 2 et 4 de son mémoire de réponse et à ce que B______ soit invitée à produire tout document portant sur la propriété des terrains sis à F______, G______ et H______ lui appartenant, avec suite de dépens. Subsidiairement à la modification du chiffre 5 du dispositif, il demande la modification du chiffre 4 afin qu'un nouveau délai lui soit imparti pour produire les pièces requises, à l'exception des documents relatifs à "l'assurance chose" liée à la villa conjugale couvrant les bijoux. Selon A______, le fait de ne pas entendre des témoins sur des allégués considérés à tort comme non pertinents viole son droit à la preuve et partant est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, d'autant plus qu'une audition complémentaire ne serait pas administrable facilement, les témoins étant

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C/22308/2011 principalement domiciliés à l'étranger. Sur le fond, les allégués 2 et 4 de la réponse seraient pertinents, dans la mesure où ils viseraient à démontrer que durant plusieurs années pendant le mariage, B______ n'était pas présente au domicile conjugal, ni ne s'est occupée de l'enfant du couple, que le recourant a élevé seul. Ces éléments seraient utiles pour apprécier la répartition des tâches durant le mariage, critère à prendre en considération dans le cadre de la fixation d'une éventuelle contribution d'entretien post-divorce. Dans le corps de ses écritures, A______ se plaint également de ce que le Tribunal a refusé d'entendre le témoin K______ sur les allégués 12 et 13 de son mémoire de réponse, soutenant que ces derniers doivent également être pris en considération, "dans une moindre mesure", dans la cadre de l'application de l'art. 125 CC - contribution d'entretien post-divorce. Enfin, d'après A______, le refus d'exiger d'B______ qu'elle produise ses titres de propriété portant sur des terrains en Inde serait également susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, dès lors qu'il rendrait impossible l'application de l'art. 164 CPC. Ce refus serait en outre en contradiction avec ce que le Tribunal a retenu au sujet de la charge de la preuve en lien avec les bijoux : "A défaut, comment expliquer que dans les mêmes circonstances, il a été admis qu['il] doive produire l'assurance mobilière assurant les bijoux de [son épouse]" pour prouver que cette dernière était propriétaire de bijoux d'une valeur de 500'000 fr., alors qu'il incombait à B______ d'établir ce fait. b. Par réponse du 14 août 2013, B______ conclut à l'irrecevabilité du recours, faute de préjudice difficilement réparable, avec suite de frais et de dépens. Subsidiairement, elle propose le rejet du recours. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable notamment contre les ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Les ordonnances de preuves au sens de l'art. 154 CPC déterminent les moyens de preuve admis pour établir les faits de la cause. Elles sont susceptibles de recours immédiat aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, soit lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy [éd.], 2011, n. 14 ad art. 319 CPC; GUYAN, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2010, n. 1 et 2 ad art. 154 CPC; HASENBÖHLER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd. 2013, n. 6 et 25 ad art. 154 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-

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C/22308/2011 Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, 2013, n° 14 ad art. 319 CPC). 1.2 Le recours a été interjeté dans le délai de dix jours et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 2 et 3 CPC). Reste à examiner si la décision querellée peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 2. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Si cette condition n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral CPC, FF 2006 6841, ad art. 316 p. 6984; BRUNNER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Paul Oberhammer [éd.], 2010, n. 13 ad art. 319 ZPO; BLICKENSTORFER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 40 ad art. 319 ZPO). Ainsi, si le recourant estime que le premier juge a refusé à tort la production de certains documents ou qu'il s'apprête à faire, dans le cadre de l'appréciation des preuves, une mauvaise application des principes régissant le fardeau de la preuve, il pourra diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel de l'art. 308 CPC (cf. JEANDIN, op. cit., n. 25 ad art. 319 CPC). 2.2 En l'espèce, le recourant affirme que le chiffre 5 de l'ordonnance querellée lui causerait un préjudice difficilement réparable, dès lors qu'il n'ordonne pas la production par l'intimée de ses titres de propriété en Inde, empêchant ainsi l'application de l'art. 164 CPC, lequel autorise le juge à tenir compte, lors de l'appréciation des preuves, du refus injustifié d'une partie de collaborer. Il soutient que la décision du Tribunal serait contradictoire et inéquitable dans la mesure où elle refuse, à son chiffre 5, la production par l'intimée de ses titres de propriété, mais admet, au chiffre 4, la production par l'appelant de pièces tendant à établir des faits dont l'intimée supporterait la charge de la preuve - la valeur de ses bijoux. Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne saurait être

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C/22308/2011 considéré comme suffisant pour retenir que la décision entreprise est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter. Dès lors que le recourant n'allègue aucune autre circonstance susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, les chefs de conclusions relatifs aux chiffres 4 et 5 de l'ordonnance entreprise sont irrecevables. 2.3 Le recourant se plaint également de ce que le Tribunal a refusé, au chiffre 3b de l'ordonnance querellée, de faire porter l'audition de trois témoins, dont deux domiciliés à Singapour, respectivement en Thaïlande, sur des faits qu'il considère pour sa part comme pertinents pour la fixation d'une éventuelle contribution d'entretien post-divorce. 2.3.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. En application des critères établis par l'art. 125 CC, une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier ("lebensprägend"). Selon la jurisprudence, quand le mariage a eu un impact décisif sur la vie du conjoint concerné, celui-ci a en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage, alors que, dans le cas contraire, il convient de s'en tenir à la situation qui était la sienne avant le mariage (ATF 135 III 59, JdT 2009 I 627 consid. 4.1). Diverses présomptions viennent confirmer ou infirmer l'hypothèse d'une influence de l'union conjugale sur les conditions d'existence des époux : on présume ainsi qu'un mariage court, de moins de cinq ans, n'a pas eu d'influence, tandis qu'un mariage qui a duré plus de dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties - a eu une influence concrète (ATF 135 III 59, JdT 2009 I 627 consid. 4.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 consid. 2.1; 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 consid. 2.4, in FamPra.ch 2007 p. 146; 5C.49/2005 du 23 juin 2005, consid. 2, in FamPra.ch 2005 p. 919). La jurisprudence retient également qu'indépendamment de sa durée, un mariage est normalement considéré comme ayant eu une influence sur les conditions d'existence, lorsque les époux ont des enfants communs (ATF 135 III 59, JdT 2009 I 627 consid. 4.1). 2.3.2 En l'espèce, il est constant que le mariage des parties est de longue durée, dans la mesure où la vie commune des parties a duré plus de 18 ans - d'octobre 1990 à février 2009 -, un enfant étant en outre issu de leur union en 1993. Dans ces circonstances, le fait que l'intimée ait pu s'absenter du domicile conjugal

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C/22308/2011 pendant une période d'un an entre 1997 et 1998 et qu'elle n'ait pas habité, de février 2009 à octobre 2010, sous le même toit que l'enfant du couple, alors âgé de 16 ans, n'apparaît pas susceptible de renverser les présomptions tirées de la jurisprudence plaidant en faveur d'une influence de l'union conjugale sur les conditions d'existence des époux. Ne pas avoir été admis à prouver ces faits ainsi dépourvus de pertinence ne saurait entraîner un préjudice difficilement réparable. Le recourant n'a au demeurant pas rendu vraisemblable qu'une seconde audition des témoins I______ et J______, certes domiciliés à l'étranger, ne serait pas possible, à supposer qu'elle doive se révéler nécessaire ultérieurement en fonction du déroulement de l'instruction de la cause. Enfin, bien qu'il ait évoqué le refus d'audition du témoin K______ sur certains allégués, le recourant n'a pris aucune conclusion de ce chef, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant. Si, à réception de la décision rendue au fond, le recourant persistait à considérer que le premier juge a à tort écarté des mesures d'instruction pertinentes ou mal examiné des faits pouvant influencer l'issue du litige, il pourrait diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel de l'art. 308 CPC cas échéant. Les conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne sont en conséquence pas réalisées. 3. Le recours sera donc déclaré irrecevable dans son ensemble. 4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du présent recours, fixés à 800 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC). Cette somme est compensée par l'avance du même montant effectuée par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC). Le recourant sera également condamné aux dépens de l'intimée, lesquels seront arrêtés à 800 fr. (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 84 ss, 90 RTFMC; 21 et 23 al. 1 LaCC). 5. Le présent arrêt, qui ne constitue pas une décision finale, peut être porté au Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile (art. 51 al. 1 let. c et 72 ss LTF; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_85/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.1), aux conditions de l'art. 93 LTF. * * * * *

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C/22308/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre les chiffres 3b, 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance rendue le 4 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22308/2011-6. Met à la charge de A______ les frais de la présente décision, arrêtés à 800 fr., et couverts par l'avance déjà opérée. Condamne A______ à payer 800 fr. à B______, à titre de dépens du recours. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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