Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 juillet 2018.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21945/2016 ACJC/768/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 JUIN 2018
Entre Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2017, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Mineur B______, domicilié c/o Mme C______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Sylvain Bogensberger, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/21945/2016 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/13297/2017, rendu le 17 octobre 2017 expédié pour notification le 19 du même mois, le Tribunal de première instance a, statuant par voie de procédure simplifiée, (chiffre 1 du dispositif) débouté A______ des fins de sa demande, déposée le 9 novembre 2016, laquelle tendait à la réduction à 250 fr. par mois de la contribution mensuelle, indexée, due à l'entretien de son fils mineur B______, fixée par jugement du Tribunal de première instance du 23 mars 2011 (JTPI/4245/2011). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'660 fr. et compensés avec les avances effectuées (soit 1'500 fr. avancés par A______ et 160 fr. avancés par l'enfant B______), ont été mis à la charge de A______, ce dernier étant condamné à verser 160 fr. à B______ (ch. 2). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 3) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4). B. A______ appelle de ce jugement par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 23 novembre 2017 et conclut à son annulation. Reprenant ses conclusions de première instance, il sollicite que la Cour, sous suite de frais et dépens et l'enfant B______ étant débouté de toutes autres conclusions (a) modifie le ch. 1 du dispositif du jugement JTPI/4245/2011 du 23 mars 2011, fixant sa contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant B______, toutes allocations non comprises, à 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et de 1'300 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais 25 ans au maximum, et lui donne acte de son engagement à verser à ce titre 250 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et 350 fr. au-delà et (b) supprime le ch. 2 du dispositif de ce jugement, relatif à l'indexation. L'enfant B______, représenté par sa mère C______, conclut le 16 février 2018 au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Les parties, qui produisent toutes deux des pièces nouvelles, ont ensuite répliqué respectivement dupliqué en date des 19 mars et 11 avril 2018, persistant dans leurs conclusions. La cause a ensuite été gardée à juger. C. Les éléments suivants résultent de la procédure : a. C______, de nationalité ______ et A______, de nationalité ______, ont fait ménage commun jusqu'en août 2009. Le 23 mai 2008, C______ a donné naissance, à ______, à l'enfant B______, que A______ a reconnu à l'Etat civil.
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C/21945/2016 C______ et l'enfant sont domiciliés à ______ [GE]. A______ fait ménage commun avec sa compagne D______ à ______ [France], dans un logement dont il est propriétaire. b. Par jugement JTPI/4245/2011 du 23 mars 2011 le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à C______, par mois et d'avance, toutes allocations non comprises, une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant B______, de 1'100 fr. du 18 novembre 2010 à l'âge de 12 ans, puis de 1'300 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais jusqu'à 25 ans au maximum (ch.1) avec clause d'indexation (ch.2). Le Tribunal a retenu pour A______, fonctionnaire international à plein temps auprès de E______, un revenu mensuel brut de 11'719 fr. 67 ou 5'749 fr. net après déduction de l'assurance-maladie, du remboursement d'un crédit hypothécaire, de l'impôt prélevé à la source ainsi que du loyer d'un garage, pour des charges mensuelles incompressibles autres que celles déjà déduites du salaire de 1'445 fr., d'où un disponible de 4'300 fr. Pour C______, également fonctionnaire internationale après de E______ à plein temps, il a été retenu un revenu mensuel brut de 10'286 fr. 92 ou 5'935 fr. 47 net après déduction de l'assurance-maladie et de l'impôt prélevé à la source, pour des charges mensuelles incompressibles autres que celles déjà déduites du salaire de 3'900 fr., d'où un disponible de 2'000 fr. Les frais relatifs à l'enfant B______ ont été arrêtés à 1'911 fr. 63, montant partiellement couvert par l'allocation pour enfant de 776 fr. perçue par sa mère. c. Le ______ 2011, D______ a donné naissance, à ______, à l'enfant F______. A______ a reconnu l'enfant à l'Etat civil. D______ est par ailleurs mère d'un enfant de quinze ans qui vit avec le couple. Egalement fonctionnaire internationale [après de] E______, elle travaille à 80%. Elle ne participe pas aux frais du logement commun dont A______ est propriétaire. d. En septembre 2012, A______ a fait l'acquisition du logement qu'il occupe avec D______ à ______ [France], obtenant à cette fin un prêt de son employeur, remboursé par prélèvements mensuels sur son salaire. Sa situation, en relation avec d'autres droits immobiliers sis en France voisine, ne s'est pour le surplus pas modifiée entre 2011 et octobre 2016. e. Dès le 1er septembre 2016, A______ a réduit son activité professionnelle à 50% pour pouvoir s'occuper davantage de l'enfant F______, avec pour conséquence une importante réduction de son salaire mensuel net. Sur son temps libre, il
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C/21945/2016 s'occupe également de l'enfant aîné de sa compagne. Il n'a en revanche pas augmenté le temps consacré à B______. D. a. Le 9 novembre 2016, A______ a déposé en conciliation une action en modification du jugement du 23 mars 2011, sollicitant tant sur mesures provisionnelles que sur le fond la réduction de la contribution en faveur de l'enfant B______ à 250 fr. jusqu'à 12 ans, puis à 350 fr. jusqu'à la majorité ou 25 ans au plus en cas de formation sérieuse et suivie (chiffre 1 du dispositif), ainsi que la suppression de la clause d'indexation (chiffre 2 du dispositif). Non conciliée, la cause a été introduite devant le Tribunal le 15 mars 2017. Par ordonnance du 24 août 2017, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Il n'a pas été appelé de cette décision. b. A l'appui de sa demande, A______ a exclusivement fait valoir la diminution de son revenu, consécutive à sa décision de réduire son activité professionnelle à 50%. L'enfant B______, représenté par sa mère C______, s'est opposé tant à la demande qu'à la requête de mesures provisionnelles. Il a fait valoir que A______ avait volontairement réduit son revenu et que son train de vie demeurait très élevé. Les parties ont plaidé le 2 octobre 2017, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ a précisé qu'il sollicitait que la réduction de la contribution prenne effet au jour du dépôt de la demande. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. E. La Cour établit comme suit la situation financière des parties en novembre 2016, soit au moment du dépôt de l'action en modification : a. Les charges relatives à l'enfant B______ représentent 1'570 fr. en chiffres ronds, soit : montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (400 fr.); part de 20% du loyer maternel (500 fr.); assurance-maladie (estimation:100 fr., déduite du salaire de sa mère); cours de basket (32 fr.); cuisines scolaires (127 fr. 50); frais de parascolaire (92 fr.); répétitrice à domicile (176 fr. pour deux heures en moyenne par semaine); frais de transport (abonnement TPG 45 fr.); frais de baby-sitter (estimation : 100 fr.). Ces charges sont partiellement couvertes par l'allocation pour enfant perçue par C______ (776 fr. jusqu'en octobre 2016 et 1'098 fr. 58 dès novembre 2016). b. C______ réalise un revenu brut de 12'567 fr. pour un emploi à plein temps, soit en chiffres ronds 8'200 fr. net après déduction de l'impôt à la source (3'454 fr. 25) et de la cotisation au fonds de pension (957 fr. 41).
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C/21945/2016 Ses charges représentent 4'040 fr. en chiffres ronds, soit: montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'350 fr.); assurance-maladie avec complémentaire (478 fr. 98, après déduction de la part de l'enfant, estimée à 100 fr., soit 400 fr. 98 + 178 fr., dont à déduire 100 fr.); loyer d'un garage (140 fr.); part de 80% du loyer (2'000 fr.); frais de transport (abonnement TPG : 70 fr.). c. Jusqu'au 31 août 2016, le revenu mensuel brut de A______ représentait en chiffres ronds 13'610 fr., soit 8'400 fr. net après déduction de l'allocation pour parent, destinée à l'entretien de l'enfant F______ (776 fr.), l'impôt prélevé à la source (3'454 fr. 25) et la cotisation au fonds de pension (978 fr. 43). Depuis le 1er septembre 2016, son revenu mensuel brut pour un emploi à 50% représente en chiffres ronds 6'800 fr., soit 4'200 fr. net après déduction de l'allocation pour parent, destinée à l'entretien de F______ (388 fr. 21), de l'impôt prélevé à la source (1'727 fr. 13) et de la cotisation au fonds de pension (489 fr. 21). C'est le lieu de préciser que, la contribution d'entretien n'étant plus versée en totalité, C______ a depuis décembre 2016 obtenu son prélèvement à la source par E______. Le 2 février 2017, elle a en outre obtenu le séquestre du salaire de A______, à concurrence du montant demeuré impayé, soit 2'550 fr. Les charges mensuelles incompressibles de A______ au jour de l'introduction de l'action représentent en chiffres ronds 2'520 fr., soit : ½ du montant de base au sens des normes d'insaisissabilité, compte tenu du fait qu'il vit en concubinage (850 fr.); 80% de la moitié des frais du logement occupé avec sa compagne, rien ne justifiant que cette dernière soit logée gratuitement, le 20% restant constituant la part de l'enfant F______ (714 fr. ou ½ de 1'428 fr,, représentant 80% de 1'660 fr. + 125 fr., représentant la contrevaleur de 177 euros, au cours de 1.07 en novembre 2016), prime d'assurance maladie avec complémentaire, sous déduction de ½ du coût estimé de celle relative à F______ (soit 747 fr. ou 619 fr. + 178 fr., moins ½ 100 fr.), le loyer d'un garage (140 fr.); frais de transport (abonnement TPG: 70 fr., l'appelant ne faisant pas valoir d'autres frais à ce titre). La situation financière de D______ n'a pas été explicitée. Faute d'allégués précis sur ce point et dans la mesure où son emploi est similaire à celui de A______, il peut être retenu, avec une vraisemblance confinant à la certitude, qu'elle réalise un salaire net correspondant à environ 80% de celui que A______ percevait lorsqu'il travaillait à plein temps (soit 6'720 fr. ou 80% de 8'400 fr.), pour des charges similaires à celles de A______. Les charges liées à l'enfant F______, qui doivent être réparties entre ses parents, représentent en totalité 1'142 fr., soit: montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (400 fr.); 20% des frais de logement (357 fr.); assurance-maladie (estimation : 100 fr.); frais de scolarité (185 fr., soit contrevaleur de 1/12 ème de
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C/21945/2016 2'073 euros, au même taux de 1.07); piscine (estimation d'un abonnement mensuel : 100 fr.). Les frais de transport sont écartés, ceux-ci n'étant pas documentés et l'enfant étant scolarisé dans sa commune de domicile. Ces charges sont partiellement couvertes par l'allocation pour enfant perçue par les parents (776 fr. en totalité, versés à raison de 50% à chaque parent), laquelle allocation ayant dû avec une vraisemblance confinant à la certitude, être augmentée à 1'098 fr. dès novembre 2016, à l'instar de celle versée à C______. F. Le Tribunal a retenu que la baisse des revenus de A______ constituait un élément nouveau qui n'avait pas été pris en compte lors de la fixation de la contribution d'entretien. Toutefois, cette réduction était totalement imputable à A______, qui avait décidé de manière unilatérale de réduire son temps de travail, alors qu'il connaissait son devoir d'entretien envers B______. En outre, la réduction du temps de travail ne profitait pas à ce dernier, A______ admettant l'avoir opérée pour se dédier à son deuxième enfant. Ce dernier bénéficiait ainsi de la présence constante de son père, laquelle pouvait être évaluée à 50% du salaire paternel. La disproportion entre les 250 fr. mensuels offerts pour l'entretien de B______ et les 4'500 fr. mensuels auquel A______ renonçait pour se consacrer à F______ apparaissait "à tout le moins comme manifeste". A______ ne pouvait pas non plus "se mettre en position" d'un parent qui réduit son temps de travail avec la venue d'un nouvel enfant. En effet, il avait décidé de travailler à 50%, alors que F______, âgé de cinq ans, était déjà scolarisé. Partant, il y avait lieu de tenir pour déterminant un revenu de 9'177 fr. 50, correspondant au revenu net que réalisait A______ avant la réduction de son temps de travail. L'issue de la procédure commandait de mettre les frais de celle-ci (1'660 fr.) à la charge de A______. Il ne serait pas alloué de dépens. G. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le jugement entrepris constitue une décision finale qui statue sur la contribution à l'entretien de l'enfant mineur des parties, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité de la réduction demandée, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. Au vu de la résidence habituelle de l'enfant créancier à Genève, les tribunaux suisses sont compétents pour trancher du litige (art. 2 CL; 79 al. 1 LDIP).
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C/21945/2016 Le droit suisse est applicable (art. 4 Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 3. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure, qui tend à la modification de la contribution d'entretien due à un enfant mineur, est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). Vu la maxime applicable, les pièces nouvelles déposées devant la Cour, relatives à la situation financière des parents de l'enfant, seront déclarées recevables (art. 317 al. 1 CPC; entre autres arrêts : ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss.). 4. 4.1 La modification du droit de l'entretien de l'enfant adoptée le 20 mars 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4299), est d'application immédiate (art. 13c et 13c bis Tit. fin. CC). L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions en la matière ne suffit toutefois pas à justifier une modification de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.1; Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse, Entretien de l'enfant, du 29 novembre 2013, FF 2013 p. 569 s. n° 2.7.1).
La modification ou la suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant, fixée par jugement ou par convention, demeure ainsi régie par l'art. 286 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente.
La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4). Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b). 4.2 En l'espèce, le 18 octobre 2011, l'appelant est devenu père d'un autre enfant. Certes, la date de conception dudit enfant est vraisemblablement antérieure au prononcé du jugement du 23 mars 2011. Toutefois, ce jugement ne fait pas état de cette future naissance et la teneur de ses considérants ne permettent pas de retenir que cet élément futur aurait été évoqué au cours de la procédure, ni qu'il en aurait été tenu compte dans la fixation de la contribution d'entretien litigieuse. https://intrapj/perl/decis/ACJC/365/2015 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=arr%EAt+5A_829%2F2012+du+7+mai+2013.+%0D%0A%0D%0A+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-604%3Afr&number_of_ranks=0#page604 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=arr%EAt+5A_829%2F2012+du+7+mai+2013.+%0D%0A%0D%0A+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-189%3Afr&number_of_ranks=0#page189 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=arr%EAt+5A_829%2F2012+du+7+mai+2013.+%0D%0A%0D%0A+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-189%3Afr&number_of_ranks=0#page189 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=arr%EAt+5A_829%2F2012+du+7+mai+2013.+%0D%0A%0D%0A+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-II-177%3Afr&number_of_ranks=0#page177 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=arr%EAt+5A_829%2F2012+du+7+mai+2013.+%0D%0A%0D%0A+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-604%3Afr&number_of_ranks=0#page604 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=arr%EAt+5A_829%2F2012+du+7+mai+2013.+%0D%0A%0D%0A+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-189%3Afr&number_of_ranks=0#page189 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=arr%EAt+5A_829%2F2012+du+7+mai+2013.+%0D%0A%0D%0A+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-II-285%3Afr&number_of_ranks=0#page285
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C/21945/2016 Dès le 1 er septembre 2016, l'appelant, lequel travaillait précédemment à 100%, a par ailleurs réduit son temps de travail à 50%, avec pour conséquence une diminution importante de son revenu. Ces faits nouveaux, importants et durables, justifient qu'il soit entré en matière sur la demande de modification. 5. Les principes suivants doivent être rappelés: 5.1 La survenance d'un fait nouveau important et durable n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien due à l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.1). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.1).
5.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Elle doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).
La loi ne prévoit aucune méthode spécifique pour le calcul, ni ne fixe de priorité pour l'un ou l'autre des critères à prendre en compte. Les principes appliqués avant le 1 er janvier 2017 (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2) demeurent ainsi valables et le juge continue à jouir en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 134 III 577, JdT 2009 I 272; ATF 135 III 59, JdT 2009 I 627, 633; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant le révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), p. 556).
Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée non seulement en fonction des ressources de chacun des parents, mais également de leur contribution aux soins et à l'éducation (art. 286 al. 2 CC). Ainsi, https://intrapj/perl/decis/134%20III%20337 https://intrapj/perl/decis/108%20II%2083 https://intrapj/perl/decis/5A_260/2016 https://intrapj/perl/decis/137%20III%20604 https://intrapj/perl/decis/5A_260/2016 https://intrapj/perl/decis/140%20III%20337 https://intrapj/perl/decis/137%20III%2059 https://intrapj/perl/decis/134%20III%20577 https://intrapj/perl/decis/2009%20I%20272 https://intrapj/perl/decis/135%20III%2059 https://intrapj/perl/decis/135%20III%2059 https://intrapj/perl/decis/2009%20I%20627
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C/21945/2016 lorsqu'un des parents est contraint de réduire son activité professionnelle pour assurer la prise en charge de l'enfant, la contribution doit permettre de garantir sa présence auprès de celui-ci (Message, p. 556; ACJC/677/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.2.2 et les références citées). 5.3 En l'espèce, l'appelant admet que la contribution litigieuse était demeurée adaptée nonobstant la naissance de son second enfant, en octobre 2011, et ne fonde sa demande de modification que sur la baisse de son revenu, intervenue depuis le 1 er octobre 2016. L'appelant admet également que cette diminution de revenu est consécutive à sa décision de réduire son temps de travail de 100% à 50%, sans consultation préalable avec la mère de l'intimé. Il admet enfin avoir mal évalué les conséquences de cette décision, pensant que son salaire, même réduit, lui permettrait de continuer à s'acquitter de la contribution d'entretien fixée en faveur du mineur intimé. Sur le sujet, l'appelant se prévaut en vain des jurisprudences à teneur desquelles il ne peut être exigé d'un parent qu'il travaille à 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la charge ait atteint 10 ans révolus et à 100% avant qu'il ait atteint 16 ans révolus (ATF 115 II 6, consid. 3c et autres arrêts cités en page 12 de l'acte d'appel). Ces jurisprudences ont en effet trait à la situation d'un parent qui doit prendre (ou reprendre) un emploi, situation qui n'est pas comparable au cas d'espèce, puisque l'appelant travaillait précédemment à plein temps et qu'il a volontairement renoncé à une partie de son revenu en diminuant son temps de travail. Or, en matière d'obligation d'entretien envers les enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail; ils ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela influence leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Ainsi, lorsqu'un débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait ou doit savoir, comme en l'espèce, qu'il lui incombe d'assumer des obligations d'entretien, il peut lui être imputé le revenu qu'il gagnait précédemment, avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 et les références).
En application des principes ainsi rappelés, l'appelant ne pouvait renoncer, comme il l'a fait, à une partie significative de son revenu, fût-ce pour s'occuper de son fils cadet, sans s'assurer qu'il demeurait en mesure de respecter son obligation d'entretien envers le mineur intimé. Ceci est d'autant plus valable que l'appelant consacre le temps libre ainsi dégagé non au mineur intimé, mais uniquement à son second enfant et à l'enfant aîné de sa compagne. https://intrapj/perl/decis/ACJC/677/2017 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_584%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-118%3Afr&number_of_ranks=0#page118 https://intrapj/perl/decis/5A_584/2016 https://intrapj/perl/decis/5A_372/2016
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C/21945/2016
Partant, le revenu réalisé précédemment pouvait à juste titre lui être imputé.
L'appelant demeure en outre en mesure, même si l'on tient compte du revenu qu'il perçoit pour un travail à 50%, d'assumer ses propres charges (étant rappelé qu'il incombe à sa compagne de participer aux frais du ménage commun, en particulier aux frais de logement), la part lui incombant de celles de son second enfant, et la contribution d'entretien litigeuse. Celle-ci demeure adéquate et équitable, au regard des charges actuelles de l'enfant intimé (dont rien n'établit que la légère diminution aurait un caractère durable), et de la situation financière de ses père et mère. Enfin, l'augmentation dès novembre 2016 de l'allocation versée par l'employeur commun des trois parents concernés, bénéficiera non seulement à l'enfant intimé, mais également au fils cadet de l'appelant et pourra être affectée à l'amélioration de leur niveau de vie respectif. A cela s'ajoute que la mère du mineur intimé assume de manière principale l'éducation et l'organisation du quotidien de ce dernier, ce dont il y a également lieu de tenir compte dans l'appréciation de la situation et la pesée des intérêts.
Enfin, les frais liés aux deux enfants de l'appelant ayant été calculés sur la même base, le principe de l'égalité de traitement entre eux est respecté.
Il s'ensuit que l'action en modification a été rejetée à juste titre, en tant qu'elle visait le chiffre 1 du dispositif du jugement du 23 mars 2011. La demande n'était en outre pas motivée spécifiquement, en tant qu'elle visait la clause d'indexation prévue au chiffre 2 dudit dispositif, ce qui justifiait également son rejet sur ce point.
En définitive, le jugement attaqué sera entièrement confirmé.
6. L'appelant ne motive pas son appel, en ce qui concerne la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance.
Ce jugement est conforme à l'art. 106 al. 1 CPC en tant qu'il condamne l'appelant, qui a entièrement succombé, aux frais judiciaires de première instance. L'absence d'allocation de dépens est en outre justifiée, au vu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais judiciaires de la procédure d'appel, arrêtés à 800 fr., seront entièrement compensés par l'avance de frais fournie par l'appelant. Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * *
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C/21945/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 novembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/13297/2017 rendu le 17 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21945/2016-20. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, juge; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante, Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110