Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 mars 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21654/2024 ACJC/448/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 12 MARS 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______, Malte, appelant d'une ordonnance rendue par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 février 2026, représenté par Me Paul HANNA, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, 1211 Genève 6, et Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, représenté par Me Raphaël JAKOB, avocat, Santamaria & Jakob, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, et C______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Nicolas CAPT, avocat, Avocats Sàrl, cour des Bastions 15, case postale 519, 1211 Genève 12.
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C/21654/2024 Vu, EN FAIT, la procédure en protection de la personnalité opposant A______ et C______ SA d’une part à B______ d’autre part, pendante devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal); Vu l’ordonnance ORTPI/117/2026 du 21 janvier 2026, par laquelle le Tribunal a limité la procédure à la recevabilité de la demande et imparti un délai au 4 mars 2026 aux parties demanderesses (soit A______ et C______ SA) pour déposer leurs déterminations écrites relatives à la recevabilité de la demande et réservé la suite de la procédure; Qu’il ressort de cette ordonnance du 21 janvier 2026 que B______ avait produit, le 2 septembre 2025, des écritures et des pièces; que le Tribunal lui avait imparti un délai pour rectifier, respectivement compléter et clarifier sa réponse; que B______ avait déposé un mémoire réponse au fond et sur mesures provisionnelles le 16 décembre 2025; que A______ et C______ SA avaient sollicité, par pli du 29 décembre 2025, une copie de l’écriture initiale de B______ du 2 septembre 2025 et qu’un second échange d’écritures soit réservé tant sur le fond que sur mesures provisionnelles; que le 8 janvier 2026, B______ avait conclu à ce que la procédure soit limitée à la question de la recevabilité; que le Tribunal a considéré que l’écriture et les pièces produites par B______ le 2 septembre 2025 avaient été écartées de la procédure, de sorte qu’elles ne pouvaient être communiquées à A______ et C______ SA; que par économie de procédure, il y avait lieu de limiter la procédure à la question de la recevabilité de la demande; Vu l’ordonnance du 11 février 2026 par laquelle le Tribunal a rejeté la requête de A______ visant à l’obtention, respectivement à la consultation, de l’écriture initiale de B______ du 2 septembre 2025 ainsi que des pièces y relatives et dit que le délai fixé au 4 mars 2026 aux parties demanderesses pour déposer leurs déterminations écrites relatives à la recevabilité de la demande était maintenu; Que dans cette ordonnance du 11 février 2026, le Tribunal a considéré que la question de l’accès à l’écriture initiale de B______ du 2 septembre 2025 ainsi qu’aux pièces y relatives avait déjà été tranchée dans le cadre de l’ordonnance du 21 janvier 2026; que pour le surplus, le Tribunal avait toute latitude pour prendre d’office les décisions destinées à simplifier le procès; Attendu que, le 23 février 2026, A______ a formé recours contre l’ordonnance du 11 février 2026; qu’il a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu’il soit ordonné à B______ de ne pas détruire son mémoire de réponse initial, dans l’attente d’une décision sur le recours, à ce qu’il soit ordonné au Tribunal, pour le cas où il disposerait encore du mémoire de réponse initial de B______, de le conserver et le transmettre à la Cour, dans l’attente d’une décision sur le recours; qu’il a également conclu, tant superprovisionnellement que provisionnellement, à ce que le caractère exécutoire de l’ordonnance du
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C/21654/2024 11 février 2026 soit suspendu, respectivement à ce qu’il soit ordonné au Tribunal de suspendre le délai fixé au 4 mars 2026 pour déposer ses déterminations écrites relatives à la recevabilité de la demande; Que s’agissant de l’effet suspensif, le recourant a soutenu que le maintien du délai de détermination, sans accès à la pièce litigieuse, était susceptible de lui causer un préjudice de nature juridique irréversible, consistant en une atteinte « définitivement consommée » à son droit d’être entendu; que le refus du Tribunal de lui donner accès à l’écriture initiale de B______ l’empêchait de préparer ses observations de manière complète et éclairée; qu’ainsi et à défaut d’effet suspensif, le recourant serait contraint de déposer ses déterminations sur la recevabilité alors même qu’un pan entier du dossier lui était caché; que si le recours devait être admis ultérieurement, toute l’étape de la recevabilité devrait être annulée et répétée, ce qui violerait le principe d’économie de procédure et causerait des frais inutiles; Que par arrêt ACJC/372/2026 du 3 mars 2026 rendu sur mesures superprovisionnelles, la Cour a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de mesures superprovisionnelles et d’effet suspensif formée par le recourant le 27 février 2026 et réservé la question des frais; Que des délais ont été accordés à l’intimé et à C______ SA pour qu’ils se prononcent sur mesures provisionnelles, sur effet suspensif et au fond; Que B______ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et de mesures provisionnelles, compte tenu de l’absence de chances de succès du recours et du caractère abusif de la démarche; Que C______ SA a allégué que les conclusions du recourant portant sur la conservation de l’écriture du 2 septembre 2025 étaient devenues sans objet; qu’en ce qui concernait l’effet suspensif, l’incertitude dans laquelle se trouvaient les parties quant à ce qui était attendu d’elles dans le délai fixé au 4 mars 2026 justifiait la conclusion prise par le recourant; Que par ordonnance du 2 mars 2026, le Tribunal a suspendu la procédure jusqu’à droit jugé dans le cadre du recours interjeté par A______ contre l’ordonnance du 11 février 2026; Que le dossier transmis à la Cour par le Tribunal contient l’écriture du 2 septembre 2025 du B______ et les pièces qui l’accompagnaient; Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); que l’instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie
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C/21654/2024 concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC); Qu’en l’espèce et s’agissant de l’effet suspensif, lequel porte sur le délai fixé au 4 mars 2026 pour que le recourant et C______ SA se déterminent sur la recevabilité de la demande, force est de constater que cette conclusion est devenue sans objet, le Tribunal ayant, par ordonnance du 2 mars 2026, suspendu la procédure jusqu’à droit jugé dans le cadre du recours interjeté par A______; Que s’agissant des mesures provisionnelles sollicitées, lesquelles visent à ce qu’il soit ordonné à l’intimé de ne pas détruire son mémoire de réponse du 2 septembre 2025 et au Tribunal de conserver ledit mémoire, elles sont également sans objet, dans la mesure où, comme l’a relevé la Cour dans son arrêt rendu sur mesures superprovisionnelles du 3 mars 2026, l’écriture du 2 septembre 2025 et les pièces qui y étaient jointes ont été communiquées par le Tribunal à la Cour avec le reste du dossier; qu’il n’existe dès lors aucun risque de dommage difficilement réparable lié à l’éventuelle disparition de cette écriture et des pièces avant que la Cour ait statué sur le fond du recours; Qu’au vu de ce qui précède, il sera constaté que la requête d’effet suspensif et de mesures provisionnelles est sans objet; elle sera rejetée en tant que de besoin; Que la question de la recevabilité du recours demeure par ailleurs réservée et fera l’objet d’un examen dans l’arrêt au fond; Qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans le cadre de l’arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *
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C/21654/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles : Constate que la requête d’effet suspensif et de mesures provisionnelles formée par A______ le 23 février 2026 dans la cause C/21654/2024 est sans objet. La rejette en tant que de besoin. Renvoie la question des frais à l’arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière.
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. https://intrapj/perl/decis/137%20III%20475 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110