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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 30.06.2026 C/21419/2025

30 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,031 parole·~5 min·7

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1er juillet 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21419/2025 ACJC/1128/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 30 JUIN 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Emirats Arabes Unis, requérant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 29 juin 2026, représenté par Me Eve DOLON, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], citée, représentée par Me Gëzim ILAZI, avocat, ILAZI LAW, rue des Marronniers 5, case postale 6353, 1211 Genève 6,

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C/21419/2025 Vu, EN FAIT, la procédure de divorce C/21419/2025 en cours entre les parties; Vu l’ordonnance OTPI/72/2026 du 3 février 2026 par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a déclaré irrecevable les conclusions de B______ sur mesures provisionnelles (chiffre 1), annulé avec effet immédiat l’ordonnance du Tribunal du 8 septembre 2025 (SPTPI/363/2025) et ordonné en conséquence au Service des commissaires de police d’annuler l’inscription dans les systèmes de recherche informatisée de police (RIPOL) et d’information Schengen (SIS) de l’interdiction faite à A______, né le ______ 1978 à C______ (Russie), de nationalité suisse (passeport n° 1______), russe (passeport n° 2______) et britannique (passeport n° 3______) de quitter le territoire suisse avec les enfants D______, né le ______ 2022 à Genève (passeport suisse n° 4______ et passeport britannique n° 5______) et E______, née le ______ 2024 à Genève (passeport suisse n° 6______ et passeport du Royaume-Uni n° 7______) (ch. 2), arrêté les frais judiciaires et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 3 et 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5); Vu la requête de mesures superprovisionnelles formée par B______ le 5 février 2026 visant à suspendre le caractère exécutoire attaché au dispositif de l’ordonnance OTPI/72/2026 rendue le 3 février 2026 dans la cause C/21419/2025; Vu l’arrêt de la Cour de justice ACJC/211/2026 du 5 février 2026, statuant à titre superprovisionnel sur suspension du caractère exécutoire, admettant la requête; Vu l’arrêt de la Cour de justice ACJC/304/2026 du 18 février 2026, statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise, admettant la requête; Vu l’appel formé auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 9 mars 2026 par B______, concluant à l’annulation des chiffres 1 à 5 de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 février 2026; que cela fait, elle a notamment conclu à la recevabilité de ses conclusions sur mesures provisionnelles et à la confirmation des mesures provisionnelles prononcées le 8 septembre 2025; Vu les divers échanges écritures des parties; Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par A______ le 29 juin 2026 concluant à lui attribuer un droit de visite sur ses enfants D______ et E______ qui s’exercera principalement du 30 juillet 2026 au 30 août 2026 inclus ; d’ordonner à B______ de remettre à A______, dès le 30 juillet 2026 à 09h00, les enfants D______ et E______ ; d’ordonner à B______ de remettre à A______, dès le 30 juillet 2026 à 09h00, les passeports suisses de D______ (passeport suisse n° 4______) et de E______ (passeport suisse n°6______) ; d’autoriser temporairement A______, durant l’exercice de son droit de visite, à quitter le territoire suisse avec ses enfants D______ et E______, à tout le moins à destinations des Etats européens et d’ordonner au Service des commissaires de police de procéder, pour les périodes http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/OTPI/72/2026

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C/21419/2025 correspondant à l’exercice du droit de visite de A______, à la levée temporaire de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire, uniquement pour l’Europe concernant les mineurs D______ et E______ dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le système d’information Schengen (SIS); Considérant, EN DROIT, que durant la procédure de divorce le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l’union conjugale étant applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC); que le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close (art. 276 al. 3 CPC); Que comme en matière de mesures protectrices, des mesures provisionnelles dans le cadre d’un divorce peuvent présenter une urgence ou nécessiter un effet de surprise justifiant que le juge statue par mesures superprovisionnelles (Tappy, CR, CPC 2ème éd., 2019, n. 16 ad art. 276 CPC); Que tel n’est pas le cas en l’espèce, aucune urgence telle ne nécessitant la mise en œuvre des mesures sollicitées par le requérant avant que la citée ait eu l’occasion de s’exprimer; Qu’il y a d’autant moins d’urgence à statuer que les parties ont été jusque-là parfaitement capables de trouver des accords amiables quant aux vacances passées avec les enfants; Que la requête de mesures superprovisionnelles doit dès lors être rejetée, sous suite de frais fixés à 500 fr.; Qu’un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance sera imparti à la partie citée pour répondre à la requête de mesures provisionnelles (art. 265 al. 2 CPC); Qu’il sera statué sur celle-ci à l’issue de cet échange. * * * * *

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C/21419/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 29 juin 2026 dans la cause C/21419/2025. Impartit à B______ un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire ses pièces. Réserve la suite de la procédure. Sur les frais : Arrête les frais sur mesures superprovisionnelles à 500 fr., les met à la charge de A______ et le condamne à les payer à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).

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