Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le 04.09.2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21368/2012 ACJC/986/2015 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 1 ER SEPTEMBRE 2015
Entre A______, sise ______, (Seychelles), appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mars 2015, comparant par Me André Gruber, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Olivier Wehrli, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
- 2/6 -
C/21368/2012 EN FAIT A. a. Par acte introduit le 31 janvier 2013 au Tribunal de première instance, A______ a assigné B______ en paiement de 2'000'000 EUR avec intérêts à 5% dès le 13 septembre 2011, 1'005'251.85 EUR avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2011 et 74'817 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 17 août 2012, avec suite de frais et dépens. A______ a soutenu agir en restitution de montants équivalents, déposés sur un compte dont elle était titulaire auprès de B______, que la banque, sans y être autorisée et sur la base d'instructions falsifiées, avait indûment débités dudit compte pour les transférer à des tiers en 2011. Lors des plaidoiries finales, A______ a réduit ses conclusions à 902'884.75 EUR avec intérêts à 5% dès le 21 octobre 2013, 1'005'251.85 EUR avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2011 et 74'817 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 17 août 2012. B______ a conclu, principalement, au rejet de la demande et, préalablement, eu égard au siège de A______ à l'étranger, à sa condamnation à fournir des sûretés en garantie des dépens, à hauteur de 63'512 fr. b. Par jugement du 5 juillet 2013, le Tribunal a condamné A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens de 63'512 fr., lesquelles ont été versées en espèces le 25 juillet 2015. c. Par jugement du 2 mars 2015, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions, condamné A______ en tous les frais, arrêtés à 52'600 fr. et compensés avec les avances et sûretés fournies par les parties, condamné A______ à payer 1'200 fr. à B______, ainsi que 60'600 fr. TTC à titre de dépens, libéré en faveur de B______, à concurrence de 61'800 fr., les sûretés fournies par A______, ordonné la restitution à A______ du solde de ses avances et sûretés, en 1'712 fr., et débouté les parties de toutes autres conclusions. B. Par acte déposé le 23 avril 2015 à la Cour de justice, A______ (ci-après : l'appelante) a formé appel contre le jugement précité, dont elle sollicite l'annulation. Principalement, elle a repris ces dernières conclusions de première instance. C. a. Par acte déposé le 15 mai 2015 à la Cour, B______ (ci-après : l'intimée) requiert, avec suite de frais et dépens, des sûretés de 47'004 fr. 25 (soit 42'004 fr. 25, calculés sur une valeur litigieuse de 2'066'424 fr. 80 + 5'000 fr. de débours) en garantie des dépens à l'encontre de l'appelante. Préalablement, elle sollicite la suspension de l'instruction de l'appel. b. L'intimée a été informée le 1er juin 2015 par la Cour de ce que le délai pour répondre à l'appel qui lui avait été imparti était annulé.
- 3/6 -
C/21368/2012 c. Aux termes de sa détermination du 17 juin 2015, l'appelante s'en rapporte à justice sur le principe du dépôt de sûretés. Elle conclut à ce que le montant sollicité par l'intimée soit fortement réduit, aux motifs que la cause a déjà été totalement instruite en première instance, que l'intimée a déjà dû se prononcer sur tous les éléments juridiques et factuels devant le Tribunal et que l'appel porte essentiellement sur une question juridique, soit le manque ou non de diligence de la banque. Ainsi, le conseil de l'intimée devra investir nettement moins de temps en deuxième instance. Par ailleurs, les débours ne doivent pas dépasser le 3% du défraiement. d. Les parties ont été informées le 18 juin 2015 de ce que la cause était gardée à juger sur la requête en fournitures de sûretés. EN DROIT 1. Dans la mesure où la requête de sûretés en garantie des dépens intervient pendant la litispendance et qu'elle a généralement pour conséquence de paralyser l'avancement de l'instruction au fond, le principe de célérité dans la conduite du procès, exprimé par l'art. 124 al. 1 CPC, commande de soumettre à la procédure sommaire, par définition rapide, le contentieux relatif à la fourniture des sûretés (ACJC/1405/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1 et les références citées). 2. 2.1 Des sûretés peuvent être exigées en deuxième instance, pour les frais futurs. La requête de sûretés doit être faite, dans ce cas, dans le délai de réponse au recours et avant ladite réponse. C'est alors l'appelant ou le recourant qui peut y être astreint, quelle que soit sa position procédurale en première instance. Chaque instance décide de façon indépendante si des sûretés doivent être ordonnées; les sûretés couvrent les dépens que l'instance saisie pourrait devoir allouer à la partie attraite devant elle, à l'issue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.2 En l'espèce, la requête de sûretés en garantie des dépens d'appel a été formulée en temps utile devant la Cour par l'intimée. Elle est donc recevable. La conclusion préalable de l'intimée est sans objet, dans la mesure où le délai qui lui avait été fixé pour répondre à l'appel a été annulé. 3. 3.1 A teneur de l'art. 99 al. 1 let. a CPC, le demandeur qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse, doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens. Sont réservées les exceptions de l'art. 99 al. 3 CPC non pertinentes en l'espèce. En outre, certaines conventions internationales notamment la Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954 (RS 0.274.12; art. 17 et 19), ou celle du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès à la justice (RS 0.274.133; art. 14) ou des accords bilatéraux conclus entre
- 4/6 -
C/21368/2012 la Suisse et un Etat dont le demandeur étranger serait ressortissant - peuvent exclure le paiement de telles sûretés (art. 2 CPC). 3.2 En l'espèce, l'appelante a son siège aux Seychelles. Cet Etat n'est pas signataire d'une convention multilatérale ou d'un traité bilatéral, emportant dispense de fournir des sûretés au bénéfice de ses ressortissants plaidant en Suisse. L'appelante s'en rapporte d'ailleurs à justice sur le principe du dépôt des sûretés et n'a pas contesté sa condamnation à fournir des sûretés en première instance. L'appelante doit ainsi fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens également dans le cadre de la procédure d'appel. Reste dès lors à en déterminer le montant. 4. 4.1 Les sûretés doivent couvrir les dépens présumés de l'instance concernée que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Il s'agit de tous les dépens envisagés à l'art. 95 al. 3 CPC. Ces dépens devront être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l'expérience du juge, y compris pour d'éventuels débours selon l'art. 95 al. 3 let. a CPC (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, nos 7 et 9 ad art. 100). Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Les cantons fixent le tarif des frais, qui comprend celui des dépens (art. 95 al. 1 et 96 CPC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et art. 84 RTFMC). Pour les affaires pécuniaires, le défraiement, au-delà de 1'000'000 fr. et jusqu'à 4'000'000 fr., est de 31'400 fr. plus 1% de la valeur litigieuse dépassant 1'000'000 fr. (art. 85 RTFMC). Le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC dans les procédures d'appel et de recours (art. 90 RTFMC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). 4.2 En l'espèce, la valeur litigieuse au jour du dépôt de l'appel était au total de 2'056'036 fr. 15 (74'817 fr. 95 + 1'981'218 fr. 20, contrevaleur de 1'908'136.60 EUR au taux de 1 EUR = 1 fr. 0383; cf. www.fxtop.com). En cas de perte totale
- 5/6 -
C/21368/2012 du procès par l'appelante, le défraiement du conseil de l'intimée, calculé selon l'art. 85 RTFMC, s'élèverait à 41'960 fr. (31'400 fr. + 10'560 fr. 35). Compte tenu de l'importance de la cause, de ses difficultés et de l'ampleur du travail prévisible, ce montant sera réduit d'un tiers, soit à 27'973 fr. 40. Cette réduction tient suffisamment compte des éléments relevés par l'appelante, lesquels sont pour l'essentiel inhérents à toute procédure d'appel. A ce montant s'ajoutent les débours, de 3%, l'appelante n'exposant aucun argument pouvant justifier de retenir un montant plus élevé, et la TVA, de 8%. Le total est ainsi de 31'050 fr. 50, arrondi à 31'000 fr. Les sûretés seront donc fixées à 31'000 fr., étant précisé que le montant définitif des dépens sera déterminé dans l'arrêt au fond. 5. Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). La garantie devra prendre la forme d'une garantie inconditionnelle et non limitée dans le temps de payer, le cas échéant à la place du demandeur, les dépens mis à sa charge dans la procédure dont il s'agit, à concurrence d'un maximum correspondant au montant en capital des sûretés exigées (TAPPY, op. cit., n° 4 ad art. 100 CPC). L'autorité saisie impartit un délai pour la fourniture des sûretés; si les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande (art. 101 al. 1 et 3 CPC). Un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision paraît adéquat pour permettre la fourniture des sûretés exigées. 6. Il sera statué sur les frais liés au traitement de la requête de sûretés en garantie des dépens dans l'arrêt rendu sur le fond. 7. La décision rendue à l'issue d'une procédure séparée en fourniture de sûretés constitue une décision incidente de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, ne pouvant être contestée qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 1.2. et 1.3). * * * * *
- 6/6 -
C/21368/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en fourniture de sûretés : A la forme : Déclare recevable la requête de sûretés formée le 15 mai 2015 par B______ dans la cause C/21368/2012-3. Au fond : Condamne A______ à verser, à titre de sûretés en garantie des dépens, la somme de 31'000 fr. en espèces ou sous forme de garantie bancaire aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la présente décision. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt sur le fond. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.