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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.02.2014 C/2136/2013

13 febbraio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·562 parole·~3 min·1

Riassunto

RECTIFICATION DE LA DÉCISION | CPC.334

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 février 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2136/2013 ACJC/205/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 13 FEVRIER 2014

Entre Monsieur A______, domicilié chemin ______, 1224 Chêne-Bougeries (GE), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mai 2013, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et 1) Madame B______, domiciliée avenue ______, 1224 Chêne-Bougeries (GE), intimée, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, 2) Les mineurs C______ et D______, autres intimés, représentés par Me E______, curatrice, rue Saint-Ours 5, case postale 187, 1211 Genève 4, comparant en personne.

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C/2136/2013 Vu l'arrêt ACJC/21/2014 du 10 janvier 2014, à teneur duquel la Cour a complété le jugement JTPI/6538/2013, rendu le 7 mai 2013 par le Tribunal de première instance; Attendu que la Cour a arrêté les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr. et les a mis à charge de chaque partie par moitié; Vu la requête de rectification de Me E______, curatrice de représentation des enfants dans la procédure, laquelle relève que ses honoraires de curatrice n'ont pas été pris en compte et sollicite, sans les chiffrer, qu'ils soient également mis à la charge de chaque partie par moitié; Vu la détermination d'B______, qui ne s'oppose pas à cette requête et l'absence de détermination d'A______ sur le sujet; Vu l'art. 334 CPC, qui autorise la rectification des décisions incomplètes, ce qui est le cas en l'espèce, la Cour ayant omis de se prononcer sur les frais de curatelle, qui constituent des frais judiciaires; Considérant qu'il y a dès lors lieu de compléter le dispositif de l'arrêt du 21 janvier 2014 dans le sens sollicité par la curatrice, les honoraires de cette dernière devant être supportés par chaque partie par moitié, à l'instar de l'émolument de décision fixé par la Cour (art. 107 al. 1 let. e CPC); Considérant que la présente décision est rendue sans frais, l'erreur rectifiée n'étant imputable à aucune des parties. * * * * *

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C/2136/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête de rectification déposée par Me E______, curatrice des mineurs C______ et D______ relative à l'arrêt ACJC/21/2014, rendu le 10 janvier 2014 par la Chambre civile de la Cour de justice. Au fond : Complète le dispositif dudit arrêt en ce sens que les honoraires de Me E______ relatifs à la procédure d'appel sont mis à la charge d'A______ et d'B______ par moitié. Sur les frais : Dit que la présente décision sur rectification est rendue sans frais. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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