Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.10.2014 C/21301/2014

24 ottobre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,875 parole·~9 min·2

Riassunto

MESURE PRÉPROVISIONNELLE; MESURE PROVISIONNELLE; ACTION EN CESSATION DE TROUBLE; DOMMAGE IRRÉPARABLE; URGENCE | CPC.265; LCD.3; LCD.9

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 octobre 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21301/2014 ACJC/1281/2014 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 24 OCTOBRE 2014

Entre A______ SÀRL, ayant son siège ______, requérante, comparant par Me Nicolas Wisard, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et 1) B______ SA, ayant son siège ______, 2) C______ SA, ayant son siège ______, citées, comparant toutes deux par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 61, 1204 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile.

- 2/7 -

C/21301/2014 Attendu, EN FAIT, que A______, dont le but social englobe notamment l'organisation de manifestations en relation avec [le domaine] ______, a sollicité dès 2010 de la Ville de Genève l'autorisation d'organiser un salon ______, appelé D______, à E______ [lieu]; Que, cet emplacement n'étant pas disponible en 2010 et l'autorisation ayant été refusée en 2011 en raison d'une pratique de la Ville de Genève, le premier D______ s'est tenu en septembre 2012 à F______; Que B______ et C______ organisent depuis 2012 un salon ______ concurrent, appelé G______; Qu'ayant appris que G______ se déroulerait en 2014 à E______, en ______, A______ s'est adressée à la Ville de Genève afin qu'elle définisse les conditions de la mise à disposition de cet emplacement pour un salon ______ annuel de manière à respecter les principes de non-discrimination et de libre concurrence; Qu'après discussion avec les intéressées, la Ville de Genève leur a adressé un courrier fixant les principes qu'elle entendait adopter dans le cadre de la mise à disposition de E______, une fois par année, pour un salon de ______; Que ces principes prévoient une alternance entre B______ et C______ d'une part et A______ d'autre part, pour autant que celles-ci respectent les autres conditions posées; Que B______ et C______ organisant G______ en ______ 2014, ce serait ainsi en principe à A______ d'organiser un salon ______ à E______ en 2015, pour autant qu'elle respecte les autres conditions fixées; Que parmi ces conditions figure celle de pouvoir justifier, à la date du 1er décembre de l'année précédente, d'un nombre d'inscriptions d'exposants minimum; Que A______ a fait acte de candidature pour l'organisation d'un salon ______, le D______, en ______ 2015, et a effectué diverses démarches en vue de le préparer, prenant notamment contact avec des exposants potentiels; Qu'elle rend vraisemblable avoir encouru, en vue de cette organisation, des frais s'élevant à ce jour à un montant minimum de 39'469 fr.; Qu'en septembre 2014, B______ et C______ ont adressé à divers acteurs du secteur ______ genevois une plaquette annonçant la tenue à E______, en ______ 2015, du G______; Que cette annonce figure également sur le site internet dédié au G______, où les exposants ont d'ores et déjà la possibilité de s'inscrire;

- 3/7 -

C/21301/2014 Que ni la plaquette ni le site internet ne mentionnent que B______ et C______ ne sont en l'état au bénéfice d'aucune autorisation de la Ville de Genève pour l'utilisation de [l'emplacement] E______ pour leur manifestation ni que, selon les principes adoptés par la Ville de Genève, cette autorisation devrait plutôt être octroyée à A______ pour autant qu'elle remplisse les conditions fixées; Que l'annonce de la tenue du G______ a été relayée auprès de ses membres par la section genevoise de [l'association faîtière] H______; Que A______ indique que, suite à cette annonce, certains exposants potentiels ont été induits en confusion alors que d'autres, après avoir fait part de leur intérêt à prendre part au D______, ne répondent plus à ses sollicitations; Que A______ est intervenue en vain auprès de B______ et de C______ afin qu'ils ne présentent plus dans leur documentation relative au G______ sa tenue en ______ 2015 à E______ comme un fait certain; Que, par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles adressée le 20 octobre 2014 à la Cour de justice, A______ conclut, sur mesures superprovisionnelles, à ce que la Cour constate que les démarches promotionnelles engagées par B______ et C______ sont déloyales au sens des art. 2 et 3 al. 1 lit. b LCD et ordonne à celles-ci et à leurs organes et employés de s'abstenir de toute démarche de promotion du G______ donnant à penser sans réserve que celui-ci se tiendrait en ______ 2015 à E______, ainsi que d'insérer dans le matériel promotionnel qu'elles diffuseraient à l'avenir, et sur les sites internet qu'elles consacrent à la manifestation, une mention clairement lisible selon laquelle la Ville de Genève n'avait pas encore délivré l'autorisation d'utilisation de cet emplacement; Qu'elle conclut par ailleurs à ce que les titres 24, 26, 27, 32, 38 et 40 de son bordereau, qu'elle considère comme confidentiels, ne soient pas portés à la connaissance de ses parties adverses en application de l'art. 156 CPC; Que l'avance de frais requise a été acquittée le 22 octobre 2014; Considérant, EN DROIT, que la Cour de céans est prima facie compétente à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC), de la matière (art. 5 al. 1 lit. d et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 lit. a LOJ) et de la valeur litigieuse (art. 5 al. 1 lit. d CPC) pour connaître des conclusions formulées à titre superprovisionnel par la requérante; Que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);

- 4/7 -

C/21301/2014 Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC); Qu'il incombe à la partie requérante de rendre vraisemblables les faits qu'elle allègue, ainsi que le bien-fondé, sous l'angle d'un examen sommaire, de la prétention qu'elle invoque (ATF 131 III 473 consid. 2.3; HOHL, Procédure civile, tome II, deuxième édition, 2010, n° 1773 à 1776 et 1779); Que le juge doit aussi procéder à la pesée des intérêts en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ou non ordonnée (HOHL, op. cit., n° 1780); Que la mesure ordonnée doit être proportionnée au risque d'atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1); Qu'en l'espèce les faits allégués par la requérante, tels que résumés ci-dessus, sont rendus suffisamment vraisemblables, à ce stade encore non contradictoire de la procédure, par les titres produits; Que le bien-fondé de la prétention invoquée sur le fond doit également être retenu à ce stade non contradictoire de la procédure, dès lors d'une part qu'il est rendu vraisemblable que les citées, dans les informations qu'elles fournissent aux tiers concernant le salon ______ qu'elles entendent organiser en ______ 2015, présentent comme certain le fait qu'il se déroulera à E______ alors qu'il n'existe en l'état aucune certitude sur ce point, et d'autre part qu'il n'est pas déraisonnable de penser que le caractère insuffisamment précis de cette présentation est de nature à influencer la décision d'exposants potentiels de contracter ou non avec la requérante; Que l'existence d'une situation d'urgence doit par ailleurs être admise, la requérante disposant d'un délai au 1er décembre pour présenter à la Ville de Genève un dossier complet comprenant notamment un nombre minimum d'inscriptions d'exposants et les actes reprochés aux citées étant de nature à rendre plus difficile l'obtention de ces inscriptions; Qu'enfin les mesures requises, qui n'entraînent qu'une faible limitation de la liberté des citées et ne les empêchent en particulier pas de poursuivre la promotion du salon ______ qu'elles souhaitent organiser, respectent le principe de la proportionnalité; Qu'il sera donc fait droit pour l'essentiel aux conclusions de la requête à cet égard, sous réserve de leur reformulation; Qu'il n'y a en revanche aucune urgence à statuer sur la conclusion constatatoire prise par la requérante, laquelle sera donc rejetée sur mesures superprovisionnelles;

- 5/7 -

C/21301/2014 Que la suite de la procédure sera réservée; Qu'en l'état les titres 24, 26, 27, 32, 38 et 40 du bordereau de la requérante ne seront pas communiqués aux citées, en application de l'art. 156 CPC, une décision contraire prise dans le cours de l'instruction de la cause étant réservée; Que le sort des frais sera réservé (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

- 6/7 -

C/21301/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Interdit à B______ et C______ de faire usage, directement ou par l'intermédiaire de leurs organes et auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "G______", de documents promotionnels, sous forme matérielle ou électronique, indiquant que ladite manifestation se tiendra à E______ en ______ 2015 sans mentionner la réserve de l'octroi par la Ville de Genève d'une autorisation ad hoc. Interdit à B______ et C______ de faire usage, directement ou par l'intermédiaire de leurs organes et auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "G______", de formulaires d'inscription des candidats exposants (sous forme matérielle ou électronique) ne comportant pas la mention, en caractères clairement lisibles, que la tenue de la manifestation à E______ en 2015 dépend de l'obtention de la part de la Ville de Genève d'une autorisation ad hoc, en l'état non délivrée. Ordonne à B______ et C______ de munir les documents promotionnels (sous forme matérielle ou électronique) qu'elles diffuseront à l'avenir, directement ou par l'intermédiaire d'auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "G______", de la mention clairement lisible que la tenue de la manifestation à E______ en 2015 dépend de l'obtention de la part de la Ville de Genève d'une autorisation ad hoc, en l'état non délivrée. Ordonne à B______ et C______ de faire apparaître de manière clairement lisible sur chaque page active de leurs sites internet respectifs (www.______.ch et www.______.ch) faisant allusion à l'édition 2015 de la manifestation "G______", ainsi que sur celles du site internet dédié au G______ (www.______.ch), la mention selon laquelle la tenue de la manifestation à E______ en 2015 dépend de l'obtention de la part de la Ville de Genève d'une autorisation ad hoc, en l'état non délivrée. Dit que ces interdictions et injonctions perdureront jusqu'à droit jugé sur les mesures provisionnelles, ou jusqu'à l'éventuelle délivrance à B______ et C______, par la Ville de Genève, d'une autorisation d'organiser la manifestation "G______" à E______ en 2015. Assortit ces interdictions et injonctions de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, dont la teneur est la suivante : "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende." http://www.______.ch/ http://www.______.ch/ http://www.______.ch/

- 7/7 -

C/21301/2014 Réserve la suite de la procédure de mesures provisionnelles. Dit qu'en l'état il ne sera pas donné connaissance à B______ et C______ des titres 24, 26, 27, 32, 38 et 40 du bordereau de A______. Réserve le sort des frais. Déboute A______ de toutes autres conclusions sur mesures superprovisionnelles. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

C/21301/2014 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.10.2014 C/21301/2014 — Swissrulings