Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 février 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21280/2017 ACJC/250/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 20 FEVRIER 2019
Entre Monsieur A______, domicilié ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 janvier 2019, comparant par Me Robert Assaël, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Maud Volper, avocate, place des Eaux-Vives 8, case postale 3796, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
- 2/5 -
C/21280/2017 Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/257/2019 du 8 janvier 2019, reçu par les parties le 11 janvier 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, attribué à B______ la garde de l'enfant C______, né le ______ 2003 (chiffre 2 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer d'entente entre père et fils, mais dans un premier temps à raison d'un repas par semaine au minimum (ch. 3), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son propre entretien, la somme de 3'400 fr. par mois à compter du 1 er juillet 2017 (ch. 8) et arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., mis à la charge de A______, condamné ainsi à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 3'000 fr. (ch. 10); Que par acte expédié à la Cour de justice le 21 janvier 2019, A______ forme appel contre les chiffres 3, 8 et 10 du dispositif du jugement précité, en concluant, principalement, à ce que la Cour lui réserve un droit de visite élargi sur son fils C______, lequel s'exercera d'entente entre père et fils, dise que son épouse n'a pas droit à une contribution à son propre entretien "à teneur de l'art. 125 al. 3 CC" et mette les frais judiciaires de première instance à la charge de chacune des parties par moitié; Que, subsidiairement, il prend les mêmes conclusions, à l'exception de celle relative à la contribution à l'entretien de son épouse, qui devrait être réduite à 1'175 fr. par mois et n'être due qu'à compter du 1 er avril 2018; Que, préalablement, il conclut à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; Qu'à la lecture du chapitre intitulé "effet suspensif" du mémoire d'appel (p. 25, ch. 112 à 117), il apparaît cependant que l'octroi de l'effet suspensif n'est requis qu'en relation avec le chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué; Que dans ledit chapitre, A______ soutient que "le jugement querellé a fixé une contribution d'entretien élevée en faveur de l'intimée en procédant à une appréciation erronée des circonstances de fait et à l'application de principes juridiques inexacts", qu'en sus "la contribution d'entretien querellée a été octroyée avec un effet rétroactif, ce qui représente une énorme charge financière", qu'il "en résulte que l'appelant devrait s'acquitter, à défaut d'effet suspensif, d'une contribution d'entretien injustifiée, qui l'exposerait à des difficultés financières, au vu de sa situation financière effective" et qu'enfin, "le recouvrement ultérieur de montants payés en trop risque de se révéler compliqué"; Qu'il fait ainsi valoir qu'il serait exposé à un préjudice difficilement réparable, de sorte que l'effet suspensif devrait être accordé à son appel; Que B______ conclut au rejet de la requête d'effet suspensif;
- 3/5 -
C/21280/2017 Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, le Tribunal a retenu que la situation financière effective de l'appelant était difficile à établir avec précision, qu'il était cependant établi que, dans un passé récent, il avait perçu un montant de plus de 1'300'000 fr. grâce à la vente d'un bien immobilier, ce qui lui avait d'ailleurs permis d'acheter un autre bien immobilier en Espagne pour plus de 150'000 euros quelques mois auparavant; Que le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de l'appelant s'élevaient à 3'400 fr. environ; Qu'il a considéré qu'il n'y avait pas lieu, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, d'imputer un revenu hypothétique à l'épouse, dont il a arrêté les charges mensuelles également à 3'400 fr.; Qu'il a considéré que, en entamant sa fortune ou en réalisant des revenus par son travail, l'appelant était en mesure de couvrir les charges incompressibles de son épouse et de lui verser ainsi, à compter du 1 er juillet 2017 (date de la séparation) la somme de 3'400 fr. par mois;
- 4/5 -
C/21280/2017 Que dans son argumentation relative à l'octroi de l'effet suspensif (chiffres 112 à 117 précités de l'appel), l'appelant ne critique pas les éléments ainsi retenus par le premier juge; Que dans le chapitre "Situation financière" de son mémoire d'appel (chiffres 73 à 86, pp. 16 à 19), il ne s'exprime pas sur ses revenus actuels; qu'il admet cependant disposer d'une fortune d'environ 470'000 fr.; Qu'il n'apparaît ainsi pas, prima facie, que le paiement de l'arriéré de contributions et des contributions courantes à l'entretien de l'épouse résultant du jugement attaqué exposerait l'appelant à d'importantes difficultés financières; Qu'en outre, l'appelant, dans son argumentation relative à l'octroi de l'effet suspensif, ne fournit aucun élément apte à rendre vraisemblable qu'il ne pourrait pas obtenir le remboursement des montants indûment payés s'il devait obtenir gain de cause; Qu'ainsi, la requête d'effet suspensif concernant le chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée; Que, si l'on devait considérer que l'appelant entend obtenir l'effet suspensif également en relation avec les chiffres 3 et 10 du dispositif du jugement attaqué, il n'y aurait pas lieu d'entrer en matière sur ces points, dans la mesure où il ne fournit aucune motivation à cet égard; Qu'ainsi, par souci de clarté, la requête d'effet suspensif sera intégralement rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *
- 5/5 -
C/21280/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 3, 8 et 10 du dispositif du jugement JTPI/257/2019 rendu le 8 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21280/2017-2. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président ad interim : Ivo BUETTI
La greffière : Sophie MARTINEZ
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.