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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 02.02.2015 C/21175/2012

2 febbraio 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·488 parole·~2 min·2

Riassunto

RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPC.241

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 février 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21175/2012 ACJC/107/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 2 FEVRIER 2015

Entre Mineurs A_____ et B_____, représentés par leur mère, Mme C_____, domiciliée ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 octobre 2014, comparant tous deux par Me Jean-Jacques Martin, avocat, 2, place du Port, 1204 Genève (GE), en l'étude duquel ils font élection de domicile, et Monsieur D_____, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Karin Etter, avocate, 72, boulevard St-Georges, 1205 Genève (GE), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/21175/2012 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/13482/2014 rendu le 24 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21175/2012-1; Vu l'appel formé par A_____ et B_____, mineurs, représentés par leur mère, C_____ à l'encontre de ce jugement le 3 décembre 2014; Attendu que les appelants ont été dispensés de l'avance de frais de 800 fr. réclamée par la Chambre de céans, montant pris en charge par l'assistance juridique dont les appelants bénéficient; Que par courrier du 6 janvier 2014, ils ont retiré l'appel précité; Considérant, EN DROIT, que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 318 al. 2 CPC); Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que l'appel ayant en l'espèce été retiré, il y a lieu de rayer la cause du rôle; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais pour la procédure de recours (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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C/21175/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé par A_____ et B_____, mineurs, représentés par leur mère, C_____ contre le jugement JTPI/13482/2014 rendu le 24 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21175/2012-1. Raye la cause du rôle. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.