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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.03.2008 C/211/2007

14 marzo 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,091 parole·~15 min·1

Riassunto

PARTAGE(SENS GÉNÉRAL); PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE | Il est inéquitable de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, principalement constitués au moyen du salaire de l'épouse, lorsque celle-ci, parallèlement à son activité professionnelle, s'est occupée de la tenue du ménage et de l'éducation des enfants,puis a assumé seule l'entretien de la famille, au moment où son mari a cessé son activité professionnelle d'indépendant, lui permetant ainsi de poursuivre des études, et que ce dernier bénéficie d'importantes expectatives successorales. | CC.123.2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.03.2008. Nouvelle notification suite à la rectification d'erreur matérielle le 27.03.2008.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/211/2007 ACJC/363/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 14 MARS 2008

Entre Madame X.______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 12 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le jeudi 13 septembre 2007, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, en l’étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur X.______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne.

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C/211/2007 EN FAIT A. Par jugement JTPI/12119/2007-12 du 13 septembre 2007, rendu suite à la demande en divorce de Madame X.______ et remis pour notification le 21 septembre 2007, le Tribunal de première instance a : dissous par le divorce le mariage contracté à ______ (GE), le 24 juillet 1985 par Monsieur X.______ et Madame X.______, née Y.______ (ch. 1), laissé à Madame X.______ et à Monsieur X.______ l'autorité parentale conjointe sur Z.______, née le 4 avril 1995 à ______, et attribué la garde sur l'enfant à Madame X.______ (ch. 2), réservé à Monsieur X.______ un droit de visite sur l'enfant, lequel droit s'exercera, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), donné acte à Monsieur X.______ de son engagement à verser à Madame X.______, à titre de contribution à l'entretien de leur enfant, par mois et d'avance, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, les sommes de 700 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et 800 fr. de 14 ans à 18 ans et au-delà si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 4), donné acte à Madame X.______ et à Monsieur X.______ de ce qu'ils renoncent à se réclamer réciproquement une contribution à leur propre entretien (ch. 5). Le Tribunal a encore ordonné le partage par moitié de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage, en conséquence, ordonné à la caisse de prévoyance de Madame X.______, soit la Caisse A._______, de prélever la somme de 101'640 fr. du compte de libre passage de Madame X.______ et de la transférer sur le compte de prévoyance ouvert auprès d’elle par Monsieur X.______ (ch. 6). Enfin, le Tribunal a attribué à Madame X.______ la jouissance exclusive du logement conjugal, sis ______ (ch. 7) et ratifié pour le surplus la convention conclue par Madame X.______ et par Monsieur X.______ le 19 décembre 2006 (ch. 8). Les dépens ont été compensés (ch. 10), les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 9) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11). B. Par acte déposé au greffe de la Cour le 16 octobre 2007, Madame X.______ appelle de ce jugement. Elle demande que le point 6 de son dispositif soit annulé et, cela fait, que la Cour, statuant à nouveau, ordonne le partage de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage, à raison d'un quart pour Monsieur X.______ et de trois quarts pour Madame X.______. En conséquence, elle demande à la Cour d'ordonner à la caisse de prévoyance de Madame X.______, soit la Caisse A.______, de prélever la somme

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C/211/2007 de 50'820 fr. du compte de libre passage de Madame X.______ et de la transférer sur le compte de prévoyance ouvert auprès d’elle par Monsieur X.______. Pour le surplus, elle demande la confirmation du jugement entrepris, que les dépens soient compensés et que Monsieur X.______ soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. L'intimé n'a pas répondu à l'appel. Aucune des parties n'ayant demandé à plaider, la cause a été gardée à juger le 8 janvier 2008. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a) Monsieur X.______, né le ______ 1958 à Genève, et Madame X.______, née Y.______ le ______ 1962 à Fribourg, ont contracté mariage à ______ (GE) le ______ 1985. Deux enfants sont issus de cette union, B.______, né le ______ 1986 à ______(GE), et Z.______, née le ______ 1995 à ______ (GE). Les époux ont contractuellement adopté le régime de la séparation de biens. L'ampleur et la nature de leurs biens ne résultent pas spécifiquement du dossier. Ils vivent séparés depuis mars 2007. Les enfants sont restés vivre auprès de leur mère depuis la séparation. b) La présente procédure de divorce a été intentée par Madame X.______ et Monsieur X.______ le 9 janvier 2007. Les parties ont demandé le divorce par une requête commune, accompagnée d'une convention d'accord. S'agissant des effets accessoires du divorce, seul le partage des avoirs de prévoyance professionnelle était litigieux. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 6 mars 2007, Madame X.______ a indiqué vouloir rediscuter la question du partage du 2 ème

pilier, en raison d'importantes expectatives successorales de l'époux. Elle affirme qu'elle a toujours travaillé en tant qu'enseignante au Département de l'instruction publique, son temps de travail ayant pourtant été réduit entre 50% et 70% de 1989 à 1996 afin de s'occuper de sa famille. Elle avait, depuis, repris son activité à 100%. Son mari, quant à lui, était indépendant et n'avait pas cotisé pendant la durée du mariage. De plus, elle affirme avoir pourvu seule à l'entretien du ménage pendant que Monsieur X.______ suivait une formation qui lui a permis, par la

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C/211/2007 suite, de trouver un poste à 75% en qualité de maître en enseignement technique spécialisé à l'Etat de Genève et, dès lors, de cotiser en prévoyance professionnelle. Le montant de la prestation de sortie de Madame X.______, acquise pendant la durée de l'union, est de 213'231 fr. 85, tandis que la prestation de libre passage de Monsieur X.______ s'élève à 9'951 fr. 90. c) En substance, le Tribunal a retenu, s'agissant de la question demeurée litigieuse en appel, que la part des revenus économisés par Monsieur X.______ avait été utilisée par les époux durant le mariage. Ainsi, la situation de ce dernier après le divorce n'était pas plus favorable que celle de Madame X.______. De ce fait, au vu de la situation économique des époux après le divorce, le Tribunal a estimé qu'il était justifié de partager leurs avoirs de prévoyance par moitié. En ce qui concerne les expectatives successorales du mari, le premier juge a admis que l'incertitude quant à la survenance et à l'importance de la succession était trop grande pour que cet élément puisse être retenu. d) Dans le cadre de son présent appel, l'appelante a exposé les faits suivants : elle avait travaillé pendant toute la durée de la vie commune en tant qu'enseignante et avait ainsi cotisé à la prévoyance professionnelle; son époux avait eu une activité indépendante durant laquelle il ne s'était pas constitué de prévoyance professionnelle, ce qui avait créé un déséquilibre considérable entre leurs avoirs de prévoyance respectifs; parallèlement à son activité d'enseignante, elle s'était occupée du ménage et des enfants et avait assuré l'entretien de ceux-ci; lorsque son mari avait mis fin à son activité d'indépendant, elle avait assumé seule l'intégralité des charges du ménage; plus encore, elle avait permis à son époux de faire les études nécessaires à son engagement par l'Etat, de sorte qu'elle avait ainsi également assumé son entretien pendant cette période. L'appelante soutient, par ailleurs, que Monsieur X.______ a des expectatives successorales très importantes. Bien qu'il n'ait pas aujourd'hui de fortune significative, il était, avec son frère, le seul héritier de ses parents, âgés de 87 et 92 ans, aujourd'hui placés en EMS, et qui étaient propriétaires d'une parcelle de 7'000 m 2 à _____, louée à _____, et possédaient des parts dans d'autres biens immobiliers ne figurant pas au Registre foncier. EN DROIT 1. L'appel a été formé dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 296, 300, 394 LPC). Il est dès lors recevable. Le Tribunal a statué en premier ressort (art. 387 LPC), de sorte que la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC).

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C/211/2007 2. Les parties ne remettent pas en cause le prononcé du divorce, la liquidation à l'amiable de leur régime matrimonial ainsi que les dispositions prises d'entente entre elles - et confirmées par le premier juge - s'agissant de l'autorité parentale et de la garde sur Z.______, du droit de visite réservé au père ainsi que de la contribution de l'intimé à l'entretien de leur enfant. Dès lors, le jugement entrepris a acquis force de chose jugée sur ces points, conformément aux art. 148 al. 1 CC et art. 460 lit. c LPC, à l'expiration du délai d'appel de 30 jours prévu à l'art. 394 al. 1 LPC (SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n. 10 ad art. 148 CC; BERTOSSA/- GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 465 LPC). Seule demeure ainsi litigieuse la question de la détermination et du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties. Le juge du divorce est compétent en la matière (art. 122, 123, 141 et 142 CC). 3. L'appelante réclame un partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage, à raison de trois quarts pour elle et d'un quart pour l'intimé. 3.1 Le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux est en principe régi par l'art. 122 al. 1 CC, à teneur duquel lorsqu'un époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP, RS 831.42). Le juge fixe les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées (art. 142 al. 1 CC), sans déterminer le montant exact qui devra être transféré, tâche qui incombe au Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 142 CC; art. 73 al. 1 LPP; ACJC/1034/2002; Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil du 15 novembre 1995, n. 233.46, p.113). Le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC). Les parties ayant adopté le régime de la séparation de biens, aucune d’elles n’a retiré un avantage de la liquidation du régime matrimonial qui justifierait de refuser le partage des avoirs de prévoyance. Seules des circonstances économiques postérieures au divorce peuvent justifier le refus du partage (Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 107 n. 233.432). Le juge doit les apprécier selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF

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C/211/2007 129 III 577 consid. 4, SJ 2004 I 12; SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n. 11 ad art. 123 CC). Contrairement aux règles applicables en matière d'entretien (art. 125 al. 3 CC), les circonstances qui ont conduit au divorce et le comportement des conjoints durant le mariage ne jouent donc en principe aucun rôle dans ce contexte (Message, FF 1996 I p. 107). L'art. 122 CC ne fait d'ailleurs aucune référence au niveau de vie de l'un des époux durant la vie conjugale, contrairement à l'art. 125 al. 3 CC (SUTTER/FREIBURGHAUS, op. cit., n. 15-16 ad art. 123 CC). Procédant cependant à l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de cette disposition, ainsi qu'à l'examen tant de sa propre jurisprudence que d'arrêts cantonaux publiés, le Tribunal fédéral a récemment retenu que le juge peut refuser, en tout ou en partie, le partage par moitié des avoirs de prévoyance des époux non seulement lorsqu'une telle solution apparaît manifestement inéquitable, au regard de la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC), mais encore lorsque le partage dans un cas concret, au regard de circonstances similaires ou comparables à celles légalement prévues, serait constitutif d'un abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC, relevant qu'il n'y a aucune place pour d'autres motifs de refus (ATF 5C.224/2006). Sur le plan cantonal, il a par ailleurs été jugé que peut en particulier constituer un motif de refus au sens de l'art. 123 CC le fait que l'épouse ait contribué seule aux charges de la famille au moyen de son salaire, tout en s'occupant du ménage et des enfants, alors que son conjoint s'est abstenu de contribuer aux charges de la famille (FamPra 2006, p. 933 ; BAUMANN/- LAUTERBURG, Famkommentar Scheidung, n. 55 ad art. 123 CC). Dans le cadre de la renonciation au partage prévu par l’al. 1 de l’art. 123 CC, la doctrine précise que, d’une manière générale, le caractère saisissable, cessible d’une fortune personnelle ou celui, incertain, d’une expectative successorale de l’époux renonçant au partage ne remplissent pas les conditions d’une prévoyance équivalente. La fortune personnelle peut être admise comme «équivalente» si elle est transférée dans une institution de prévoyance de type 2 ème pilier ou 3 ème pilier A ou si elle est tellement importante qu’un partage s’avérerait «manifestement inéquitable». (TRIGO TRINDADE, Prévoyance professionnelle, divorce et succession, SJ 2000 II 481). Dans le domaine de l’organisation de leurs relations patrimoniales, les époux jouissent d’une large autonomie de la volonté. La question du partage des avoirs LPP est cependant différente. En effet, comme la garantie d’une prévoyance professionnelle appropriée est un mandat constitutionnel (art. 113 Cst. féd.), la compensation des expectatives de prévoyance ne peut être entièrement laissée à la libre disposition des parties (TRIGO TRINDADE, op. cit., SJ 2000 II 479).

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C/211/2007 3.2 En l'espèce, l'appelante a indiqué avoir travaillé pendant toute la durée de la vie commune en tant qu'enseignante et avoir ainsi accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle alors que son époux, pour sa part, avait eu une activité indépendante durant laquelle il ne s'était pas constitué une telle prévoyance, ce qui avait créé un déséquilibre considérable entre leurs avoirs LPP respectifs; parallèlement à son activité d'enseignante, elle s'était occupée du ménage et des enfants et avait assuré l'entretien de ceux-ci; lorsque son mari avait mis fin à son activité d'indépendant, elle avait assumé seule l'intégralité des charges du ménage; en outre, elle avait permis à son époux de faire les études nécessaires à son engagement par l'Etat, et avait, pendant cette période, également assumé son entretien. L'intimé n'a pas contesté ces faits, qui, dès lors, seront tenus pour avérés. Par ailleurs, il n'a pas allégué non plus que, lorsqu'il était indépendant, il s'était abstenu de constituer une prévoyance professionnelle parce qu'il avait dû consacrer la totalité de son revenu à l'entretien de la famille. Dans ces conditions, octroyer à l'intimé - qui ne s'est pas constitué de prévoyance professionnelle tant lorsqu'il travaillait en tant qu'indépendant, sa femme s'occupant alors du ménage et des enfants ainsi que de leur entretien, que durant ses études, qu'il a pu mener à bien grâce à son épouse qui a assumé seule l'entretien du ménage pendant celles-ci - la moitié des avoirs LPP de l'appelante apparaîtrait, dans le cas d'espèce, particulièrement inéquitable, voire relever de l'abus de droit au sens de l'art. 2 CC. A cela s'ajoute le fait, non contesté non plus en appel, que l'intimé héritera d'une fortune importante durant sa retraite, étant le seul héritier, avec son frère, de ses parents, âgés de 87 et 92 ans, aujourd'hui placés en EMS, qui sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers de grande valeur. Il apparaîtrait ainsi particulièrement inéquitable que pendant sa retraite l'appelante ne bénéficie que d'une pension calculée sur le montant de sa prévoyance professionnelle amputé de la moitié des avoirs LPP qu'elle possédait en 2006, tandis que l'intimé pourra compter sur une situation financière beaucoup plus favorable, du fait de la fortune importante dont il aura hérité ainsi que sur une pension dont le montant aura été constitué dans une proportion non négligeable par la moitié de la prévoyance professionnelle de son ex-épouse. Enfin, il y a lieu de relever que l'intimé n'a plus contesté en appel les prétentions de l'appelante, de sorte qu'on pourrait en inférer qu'il ne s'oppose plus au partage des avoirs LPP de son ex-épouse dans la proportion proposée par cette dernière. Quoi qu'il en soit à cet égard, il se justifie de faire droit aux conclusions de l'appelante et de partager ses avoirs LPP comme elle le sollicite, soit à raison de trois quarts pour elle et d'un quart pour l'intimé, ce qui signifie que l'appelante renonce

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C/211/2007 par ailleurs ainsi à bénéficier d'une partie de la prévoyance professionnelle de son époux. Le jugement entrepris sera, dès lors, réformé sur ce point. 4. Vu la qualité des parties, les dépens seront compensés (art. 176 al. 3 et art. 313 LPC). PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Madame X.______ contre le jugement JTPI/12119/2007 rendu le 13 septembre 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/211/2007-12. Au fond : Constate que le jugement attaqué a acquis force de chose jugée en toutes ses dispositions, à l'exception du chiffre 6 de son dispositif. Annule le chiffre 6 du dispositif dudit jugement. Et, statuant à nouveau sur ce point : 6. Ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage, à raison de trois quarts pour Madame X.______ et d'un quart pour Monsieur X.______. Ordonne, en conséquence, à la caisse de prévoyance de Madame X.______, soit la Caisse A.______, de prélever la somme de *50'820 fr. du compte de libre passage de Madame X.______ et de la

* rectification d'erreur matérielle (art. 160 LPC) transférer sur le compte de prévoyance ouvert auprès d’elle par Monsieur X.______. Confirme, pour le surplus, le jugement querellé. Compense les dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant :

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C/211/2007 Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.