Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12.11.2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20992/2012 ACJC/1355/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014
Entre A______, domicilié ______, ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 18ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 janvier 2014, comparant par Me Roland Burkhard, avocat, 13, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, domiciliée ______, ______ Genève, intimée, comparant par Me Sandra Fivian Debonneville, avocate, 10, rue de l'Arquebuse, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
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C/20992/2012 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1962, et B______, née le ______ 1966, tous deux originaires du canton de ______, se sont mariés le ______ 1993 à ______ (______). C______, née le ______ 1996, aujourd'hui majeure, et D______, né le ______ 1997, sont issus de cette union. b. Les parties vivent séparées depuis le ______ mars 2006. B. a. Le 5 mai 2006, A______ et B______ ont formé une requête commune en divorce par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal). Le 12 septembre 2006, les parties ont conclu une convention de divorce. b. Par jugement du 23 novembre 2006 (JTPI/17005/2006, C/11157/2006), le Tribunal a : - prononcé le divorce (ch. 1 du dispositif); - donné acte à A______ de son engagement à verser une contribution mensuelle d'entretien à B______ de 1'300 fr. jusqu'à fin avril 2009, de 1'100 fr. de mai 2009 jusqu'à fin novembre 2010, de 900 fr. de décembre 2010 jusqu'à fin avril 2014 et de 450 fr. de mai 2014 jusqu'à fin novembre 2015 (ch. 2), montants indexés dès le 1 er janvier 2008 (ch. 3); - donné acte à A______ de son engagement à verser la moitié des éventuelles gratifications complémentaires qu'il percevrait de son employeur à B______ jusqu'à fin novembre 2015 (ch. 4); - dit que les contributions d'entretien susmentionnées pouvaient être modifiées dans les hypothèses visées par la convention des parties du 12 septembre 2006 (cf. ci-dessous), (ch. 5); - dit que le régime matrimonial des parties était liquidé à l'amiable (ch. 6); - attribué à B______ les droits et obligations portant sur le logement familial (ch. 7); - maintenu les parties dans l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur leurs enfants (ch. 8), confié la garde de ceux-ci à la mère (ch. 9), avec un droit de visite usuel du père (ch. 10); - donné acte à A______ de son engagement à verser une contribution mensuelle d'entretien par enfant pour C______ et D______, allocations familiales non comprises, de 750 fr. jusqu'à 13 ans, de 950 fr. jusqu'à 18 ans et de 1'400 fr. jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières (ch. 11) et indexé ces montants dès le 1 er janvier 2008 (ch. 12);
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C/20992/2012 - partagé les prestations de prévoyance professionnelle des parties et ordonné le versement de 77'187 fr. 45 de la caisse de pension de A______ en faveur de celle de B______ (ch. 13); - partagé les dépens entre les parties (ch. 14) et - ratifié leur convention du 12 septembre 2006 (ch. 15). c. Par convention de divorce du 12 septembre 2006, A______ s'est engagé à allouer à B______, en sus de sa contribution mensuelle d'entretien : - la moitié de ses gratifications complémentaires (primes, bonus, etc., p. 3, ch. 4, 5 ème §) et - la moitié de la variation de son salaire, dès que son revenu annuel net augmentera au-delà de 3'600 fr. net par rapport au revenu annuel net de l'année 2006 (p. 4, ch. 4, clause de "variation des revenus", 3 ème §). B______ acceptait de réduire sa contribution d'entretien de la moitié des montants qu'elle percevrait à titre d'allocation de logement et/ou de revenus mensuels nets supérieurs à 1'000 fr. issus d'une activité lucrative (clause de "variation des revenus", p. 4, ch. 4 1 er et 2 ème §). d. Le jugement de divorce n'indique ni les revenus ni les charges des parties, mais selon la convention de divorce du 12 septembre 2006, B______ percevait une rente mensuelle d'invalidité de 2'993 fr. (rentes pour enfants comprises) et A______ réalisait un revenu mensuel net de 8'048 fr. en 2005 (sans les allocations familiales), prévoyant sa réduction à 7'250 fr. dès 2006, avant bonus. Il a finalement perçu un revenu mensuel net de 7'895 fr. 25 en 2006, selon son certificat annuel de salaire (salaire annuel net : 101'224 fr. – 6'481 fr. d'allocations pour enfants = 94'743 fr. ÷ 12 mois). C. En octobre 2006, soit avant le prononcé du jugement de divorce susindiqué, A______ et sa compagne E______ ont décidé de vivre ensemble. F______, née le ______ 2010, et G______, né le ______ 2012, sont issus de cette nouvelle relation. D. a. Le 15 octobre 2012, A______ a assigné B______ en modification du jugement de divorce devant le Tribunal, concluant, à la suppression, dès le dépôt de la demande, de la contribution mensuelle d'entretien de B______ et à la réduction à 500 fr. par mois des contributions d'entretien de C______ et de D______ jusqu'à leur majorité, mais au plus tard jusqu'à 25 ans en cas d'études ou de formation sérieuses et régulièrement suivies, montant indexé dès le 1 er janvier 2014. Il a sollicité le maintien de la clause de partage des primes ou bonus de fin d'année qu'il percevrait, à l'exclusion de toutes autres gratifications, jusqu'au 31 décembre 2015. Il a demandé la suppression de la clause relative à la variation des revenus.
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C/20992/2012 Il a invoqué la péjoration de sa situation financière à la suite de ses nouvelles charges de famille. b. B______ a conclu au déboutement de A______, avec suite de dépens. E. Par jugement du 30 janvier 2014, reçu le lendemain par A______, le Tribunal l'a débouté de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a compensés avec l'avance fournie par A______ et a laissé ceux-ci à la charge de ce dernier (ch. 2), a renoncé à l'allocation de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Selon le premier juge, les naissances de F______ et de G______ constituaient certes des faits nouveaux importants et durables, mais A______ avait réduit ses charges mensuelles courantes, en raison de la participation financière de sa compagne à celles-ci. F. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 10 mars 2014, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il persiste dans ses conclusions de première instance, sous réserve du report de l'indexation des contributions d'entretien pour ses enfants C______ et D______ dès le 1 er janvier 2015, dépens compensés pour les deux instances. Il produit des pièces nouvelles (nos 49 à 54). b. Par réponse du 22 mai 2014, B______ conclut au déboutement de l'appelant, avec suite de dépens de première et seconde instance. Elle conteste la recevabilité des pièces nos 50 à 54 de A______. c. C______, devenue majeure en cours de procédure, a été interpellée le 16 septembre 2014 par la Cour de justice pour se déterminer sur les conclusions prises par sa mère au sujet de sa contribution d'entretien. Par courrier expédié le 19 septembre 2014, communiqué aux parties le 23 septembre 2014, elle a sollicité la confirmation du jugement entrepris. G. a. A______ est ______ auprès de H______. Il admet que son revenu annuel net a régulièrement augmenté depuis l'année 2006, à savoir : 101'224 fr. cette année-là, puis 105'136 fr. en 2007, 108'270 fr. en 2008, 113'136 fr. en 2009, 118'739 fr. en 2010, 124'095 fr. en 2011 et 124'757 fr. en 2012. Son revenu annuel net en 2013 a diminué à 123'772 fr. (- 985 fr.). Ces revenus incluent des primes, A______ ayant perçu en 2012 un montant brut de 4'000 fr., respectivement net de 3'760 fr.
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C/20992/2012 Ils comprennent aussi des allocations familiales et de formation professionnelle (ci-après : allocations familiales), ainsi qu'une "allocation ______" de 108 fr. 35 par mois (arrondie à 1'300 fr. par an) que A______ affecte à l'entretien de ses enfants, selon ses explications, à raison de 351 fr. par enfant pour C______, D______ et F______ et de 243 fr. pour G______ [recte : 247 fr.]. L'augmentation de ses revenus entre 2006 et 2012 s'est élevée à 5'364 fr. selon les calculs de A______ et le 22 mars 2013, il a versé la moitié de cette somme (2'682 fr.) à son ex-épouse. b.a. A______ a invoqué des charges mensuelles à concurrence de 6'960 fr. 25 dans ses dernières écritures de première instance (½ base mensuelle d'entretien de couple : 850 fr., base mensuelle d'entretien F______ : 400 fr., respectivement G______ : 400 fr., ½ loyer : 1'035 fr.; prime d'assurance maladie : 450 fr. 85, respectivement pour F______ : 145 fr. 55 et pour G______ : 134 fr. 45, transports publics : 70 fr. et voiture : 300 fr., crèche F______ : 1'370 fr. 40, respectivement G______ : 1'542 fr. et impôts : 262 fr.). b.b. Le Tribunal a admis les charges mensuelles de A______ à concurrence de 4'565 fr., dont 2'804 fr. pour lui-même et 1'761 fr. pour ses enfants F______ et G______ : - ½ base mensuelle d'entretien : 850 fr. - ½ loyer : 1'035 fr. - prime d'assurance maladie : 450 fr. - ½ frais véhicule (estimés à) : 150 fr. - transports publics (abonnement annuel de 700 fr.) : 58 fr. - impôts : 261 fr. et pour les enfants F______ et G______ : - ½ bases mensuelles d'entretien (400 fr. x 2 ÷ 2) : 400 fr. - primes d'assurances maladie (subsides déduits) : 5 fr. - primes d'assurances maladie complémentaires : 35 fr. - frais de garde pour G______, arrêtés à : 1'321 fr. b.c. A______ est colocataire d'un appartement de ______ pièces avec sa compagne, comprenant un parking, la moitié de cette charge mensuelle représentant 1'022 fr. par mois (loyer : 1'658 fr. + charges : 200 fr. + parking : 185 fr.] ÷ 2 = 1'021 fr. 50). Sa prime d'assurance maladie, de 450 fr. 85, est arrondie à 451 fr. Pour se rendre à son travail, il utilise les transports publics et sa voiture, en raison d'horaires de nuit et du week-end. Ce véhicule est aussi employé par sa compagne.
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C/20992/2012 Les impôts 2010 de A______ représentent une charge mensuelle arrondie à 262 fr. par mois ([ICC : 2'708 fr. 55 et IFD : 433 fr. 12] ÷ 12 mois). c.a. E______, ______ (______), perçoit un revenu mensuel net de 4'514 fr. (4'167 fr. x 13 mois ÷ 12 mois). c.b. Ses charges mensuelles totalisent 2'765 fr. (demi-base d'entretien : 850 fr., participation au loyer : 1'022 fr., prime d'assurance maladie : 411 fr., participation aux frais de transports : 150 fr. et impôts 332 fr.). d.a. Les allocations familiales pour F______ se sont montées à 300 fr. par mois de sa naissance en février 2010 jusqu'à fin 2011, puis à 400 fr. par mois dès janvier 2012. Cette année-ci, elle a bénéficié d'une allocation de ______ arrondie à 29 fr. (351 fr. ÷ 12 mois). Ses charges mensuelles (arrondies) se montent à 446 fr. (avant frais de crèche) : - base mensuelle d'entretien : 400 fr. - prime d'assurance maladie (subside déduit) : 5 fr. - prime d'assurance maladie complémentaire : 41 fr. d.b. L'allocation de naissance pour G______, né en mars 2012, s'est élevée à 2'000 fr. en 2012, soit 167 fr. par mois (arrondi). Les allocations familiales se sont montées à 400 fr. par mois depuis sa naissance. G______ a bénéficié cette annéelà d'une allocation ______ arrondie à 21 fr. (247 fr. ÷ 12 mois). Ses charges mensuelles (arrondies) se montent à 435 fr. (avant frais de crèche) : - base mensuelle d'entretien : 400 fr. - prime d'assurance maladie (subside déduit) : 5 fr. - prime d'assurance maladie complémentaire : 30 fr. d.c. Les assurances maladie complémentaires pour F______ et G______ seront prises en compte, dans un souci d'égalité de traitement avec C______ et D______, dès lors qu'elles le seront pour ces derniers, en raison de la participation financière que les assurances allouent à leurs traitements orthodontiques (cf. infra e.b. et f.c.). d.d. Les frais de crèche de H______ pour F______ (avant sa scolarité à la rentrée 2014) et de G______ pour une fréquentation à temps partiel (60%) n'ont pas été précisément établis. A______ a allégué des retenues mensuelles de salaires de 1'320 fr. 40 en mai et juin 2012 correspondant au coût de la crèche pour sa fille. La seule facture produite de septembre 2012 mentionne un coût mensuel de 1'100 fr. pour F______ et de 1'542 fr. 50 pour son frère. Lors de sa comparution personnelle du 12 septembre 2013 (p. 2), il a évoqué des coûts de 1'370 fr. pour sa fille et de 1'542 fr. pour son fils, douze fois par an, c'est-à-dire sans allègement durant les périodes de vacances.
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C/20992/2012 e.a. B______ a perçu une rente entière d'invalidité de 3'231 fr. par mois en 2012 à la suite ______, correspondant à 1'795 fr. pour elle-même et à 718 fr. pour chacun de ses enfants. Dès janvier 2013, la rente d'invalidité a été portée à 3'258 fr. par mois, sans précision du montant des rentes pour enfants. Elle a obtenu une allocation mensuelle de logement arrondie à 54 fr. dès le 1 er mars 2012, puis de 83 fr. du 1 er avril 2013 au 31 mars 2014. e.b. Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de B______ s'élevaient à 6'521 fr., dont 4'867 fr. pour elle-même et 1'654 fr. pour ses enfants C______ et D______ : - base mensuelle d'entretien avec obligation de soutien : 1'350 fr. - loyer (charges et parking inclus) : 1'597 fr. - prime d'assurance maladie : 468 fr. - prime d'assurance maladie complémentaire : 91 fr. - frais de véhicule (estimés à) : 300 fr. - cotisations sociales : 741 fr. - assurance responsabilité civile : 41 fr. - impôts (2011) : 279 fr. et pour les enfants C______ et D______ : - bases mensuelles d'entretien (600 fr. x 2) : 1'200 fr. - primes d'assurances maladie (104 fr. x 2) : 208 fr. - primes d'assurances maladie complémentaires (78 fr. x 2) : 156 fr. - transports publics (45 fr. x 2) : 90 fr. B______ loge dans un appartement de ______ pièces (HLM) au loyer mensuel de 1'350 fr., plus charges (125 fr.) et parking (122 fr.), soit un montant de 1'597 fr. par mois avant prise en considération de l'allocation de logement. Sa prime d'assurance maladie complémentaire doit être prise en compte en raison des frais médicaux qu'elle doit assumer à long terme, selon l'attestation du Dr I______ du 25 janvier 2013. En 2012, ses frais médicaux non remboursés ont représenté une charge mensuelle arrondie à 175 fr. (761 fr. 20 + 1'335 fr. 15 = 2'096 fr. 35 ÷ 12 mois). Les cotisations sociales se montent à 62 fr. par mois (185 fr. 30 ÷ 3 mois). f.a. Les allocations familiales pour C______ se sont élevées à 400 fr. par mois dès ______ 2012, mois au cours duquel elle a eu 16 ans révolus, augmentées de sa part à l'allocation ______ arrondie à 29 fr. (351 fr. ÷ 12 mois). Ses charges mensuelles totalisent 893 fr. (base d'entretien : 600 fr., primes d'assurances maladie de base : 104 fr., complémentaire : 78 fr., transports publics :
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C/20992/2012 45 fr. et frais de santé non remboursés en 2012 : 66 fr. [quote-part : 496 fr. 15 et 96 fr. 75, coûts non assurés : 196 fr. 50 = 789 fr. 40 ÷ 12 mois]). f.b. Les allocations familiales pour D______ se sont montées à 300 fr. par mois dès janvier 2012, augmentées de sa part à l'allocation ______ arrondie à 29 fr. par mois versée par l'employeur de son père. Ses charges mensuelles totalisent 1'141 fr. (base d'entretien : 600 fr., primes d'assurances maladie de base : 104 fr., complémentaire : 78 fr., transports publics : 45 fr. et frais de santé non remboursés en 2012 : 314 fr. [quote-part : 63 fr. 20 et 338 fr. 20, coûts non assurés : 3'368 fr. 65 = 3'770 fr. 05 ÷ 12 mois]). f.c. Les traitements orthodontiques de C______ et de D______ sont pris en charge à concurrence de 50% par leur assurance maladie complémentaire uniquement si les enfants sont couverts par cette assurance au moment du traitement. Ils suivent tous deux des cours de musique. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, au vu des dernières conclusions de première instance relatives à la suppression de la pension de l'ex-épouse, y compris la clause relative à la variation des revenus, respectivement la réduction des contributions d'entretien dues à C______ et D______, dès le 15 octobre 2012. L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 284 al. 3, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 L'appel principal peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits, la Cour revoyant la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et statuant dans les limites des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). S'agissant du sort d'un enfant mineur et de la contribution d'entretien due à celuici, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, art. 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC) et s'appliquent à tous les stades de celle-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et les références citées), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1).
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C/20992/2012 2. L'appelant a déposé des pièces nouvelles (nos 49 à 54), dont l'intimée conteste la recevabilité, à l'exception de la pièce no 49, dressée postérieurement au jugement entrepris. 2.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant sont recevables, celles-ci étant de nature à influer sur les questions relatives à des enfants mineurs. 3. 3.1.1 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir omis de prendre en considération les montants supplémentaires qu'il verse à son ex-épouse, au titre du partage de ses gratifications et d'augmentations de revenus, respectivement 1'880 fr. et 2'682 fr., soit un total de 4'562 fr. en 2012, ce qui représente 380 fr. par mois. Il invoque des charges mensuelles à concurrence de 9'598 fr., comprenant également celles de sa compagne et de leurs enfants, dont il soutient nouvellement qu'elles devraient être réparties proportionnellement à leurs revenus respectifs, soit selon ses calculs 6'412 fr. (66,8%) à sa charge et 3'186 fr. (33,2%) à la charge de sa compagne. Il relève, à l'instar du Tribunal, que la contribution mensuelle d'entretien de l'intimée sera certes réduite de 900 fr. à 450 fr. dès le mois de mai 2014, mais fait remarquer que celle de sa fille aînée sera portée de 950 fr. à 1'400 fr., n'obtenant ainsi aucun allègement de ses charges mensuelles. De même, lorsque la pension de son ex-épouse viendra à son terme en novembre 2015, c'est celle due à D______ qui sera portée de 950 fr. à 1'400 fr. Il soutient que l'intimée pourrait exercer une activité lucrative de quelques heures. Il conteste le montant retenu par le Tribunal au titre de ses cotisations sociales. Il remet en cause l'écart existant entre le disponible mensuel de chacune des parties. 3.1.2 L'intimée conteste les frais de crèche allégués par l'appelant, lequel n'a produit qu'une seule facture, datée du 17 août 2012, et relative au mois de
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C/20992/2012 septembre 2012. Elle admet un tarif de 1'350 fr. par mois pour les deux enfants. Elle soutient que les impôts de l'appelant ont dû diminuer dès la naissance de son troisième enfant. 3.2 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien due à l'exconjoint, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 129 CC, et celle due à un enfant par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.1 et les références citées). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1.). La dégradation des facultés du débiteur peut résulter de la diminution de ses ressources ou de l'augmentation de ses charges du fait, par exemple, de son remariage et/ou de la naissance d'autres enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_769/2009 du 5 mai 2010 consid. 2.1.2 et les références citées). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution d'entretien peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une augmentation ou une diminution des revenus des parties pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). 3.3 En l'espèce, les naissances de F______ et G______ constituent des faits nouveaux importants et durables, qui justifient un réexamen de la situation financière de l'appelant.
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C/20992/2012 3.3.1 En 2012, le revenu annuel net de ce dernier était de 124'757 fr. Après déduction des allocations familiales de 16'900 fr. au total (C______ : 3 mois x 300 fr. + 9 mois x 400 fr.; D______ : 12 x 300 fr.; F______ : 12 x 400 fr. et G______ 10 x 400 fr.) et de l'allocation de naissance de G______ de 2'000 fr., ce revenu s'est réduit à 105'857 fr., puis à 104'557 fr. après l'affectation de l'"allocation ______" de 1'300 fr. par an à l'entretien des enfants. De ce montant, l'appelant a versé 10'800 fr. de pension à son ex-épouse en 2012 (900 fr. x 12 mois), ainsi que 22'800 fr. de contributions d'entretien à C______ et D______ (950 fr. x 12 mois x 2 enfants), soit un total de 33'600 fr., diminuant à 70'957 fr. son revenu annuel net. L'appelant a alloué 4'562 fr. en sus à son ex-épouse en 2012, en raison du partage de sa prime (1'880 fr.) et de la clause de variation des revenus (2'682 fr.), de sorte que le solde de revenu annuel net pour son entretien et sa participation à celui de F______ et de G______ s'élève à 66'395 fr. (ou 5'533 fr. par mois). Réparties à parts égales entre l'appelant et sa compagne, les charges mensuelles de celui-ci représentent 2'793 fr. (base mensuelle d'entretien : 850 fr., ½ loyer : 1'022 fr., prime d'assurance maladie : 451 fr., ½ frais de véhicules : 150 fr., abonnement de transports publics : 58 fr. et impôts : 262 fr.), soit un solde mensuel de 2'740 fr. avant entretien de ses enfants F______ et G______ (5'533 fr. – 2'793 fr.). Réparties en proportion des revenus de l'appelant et de sa compagne, soit 10'047 fr. au total, il assumerait 55% des charges par rapport à son revenu mensuel net de 5'533 fr., respectivement 45% pour sa compagne (4'514 fr.), soit des charges mensuelles à sa charge pour 2'910 fr. (base mensuelle d'entretien : 850 fr., 55% du loyer : 1'124 fr., prime d'assurance maladie : 451 fr., 55% des frais de véhicules : 165 fr., abonnement de transports publics : 58 fr. et impôts : 262 fr.), soit un solde mensuel de 2'623 fr. avant entretien de ses enfants F______ et G______ (5'533 fr. – 2'910 fr.). 3.3.2 L'entretien mensuel de F______ en 2012 a représenté 904 fr. (base mensuelle d'entretien : 400 fr., prime d'assurance maladie : 5 fr., prime d'assurance maladie complémentaire : 41 fr., et crèche : 458 fr., soit 1'100 fr. par mois d'août à décembre 2012 répartis sur l'année 2012), réduit à 475 fr. après déduction des allocations familiales (400 fr.) et de l'allocation ______ arrondie à 29 fr. (351 fr. ÷ 12 mois). L'entretien mensuel de G______ en 2012 a représenté 1'078 fr. (base mensuelle d'entretien : 400 fr., prime d'assurance maladie : 5 fr., prime d'assurance maladie complémentaire : 30 fr., et crèche : 643 fr., soit 1'542 fr. par mois d'août à décembre 2012 répartis sur l'année 2012), réduit à 490 fr. après déduction des
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C/20992/2012 allocations familiales (400 fr.), l'allocation de naissance (167 fr.) et de l'allocation ______ arrondie à 21 fr. (247 fr. ÷ 12 mois). Si la participation de l'appelant et de sa compagne à l'entretien de leurs enfants était répartie par moitié, chacun assumerait une charge mensuelle arrondie à 483 fr. (475 fr. + 490 fr. = 965 fr. ÷ 2); si cette participation devait être assumée à raison de 55% par le père et de 45% par sa compagne, en proportion de leurs revenus respectifs comme il le fait valoir, la charge mensuelle des enfants F______ et G______ représenterait 531 fr. pour lui et 434 fr. pour elle (475 fr. + 490 fr. = 965 fr. x 55 % = 530 fr. 75, arrondis à 531 fr.). Le disponible mensuel de l'appelant serait de 2'257 fr. avec la répartition des charges à parts égales (2'740 fr. – 483 fr.), respectivement de 2'092 fr. (2'623 fr. – 531 fr.) avec la répartition proportionnelle de celles-ci. 3.3.3 Le revenu mensuel net de la compagne de l'appelant, de 4'514 fr., lui permet d'assumer ses charges mensuelles de 2'765 fr. avec une participation fixée à la moitié des charges communes (base mensuelle d'entretien : 850 fr., participation au loyer 1'022 fr., prime d'assurance maladie : 411 fr., participation aux frais de transports : 150 fr.), soit un disponible mensuel de 1'749 fr., réduit à 1'266 fr. après sa participation à parts égales aux frais d'entretien de ses enfants (965 fr. ./. 2 = 482 fr. 50, arrondis à 483 fr.). A supposer que sa participation aux charges mensuelles soit limitée aux 45% de celles-ci, elles s'élèveraient à 2'648 fr. (base mensuelle d'entretien : 850 fr., participation au loyer [45% de 2'044 fr.] : 920 fr., prime d'assurance maladie : 411 fr., participation aux frais de transports [45% de 300 fr.] : 135 fr. et impôts : 332 fr.), soit un disponible mensuel de 1'866 fr., réduit à 1'432 fr. après sa participation aux frais d'entretien de ses enfants (45% de 965 fr. = 434 fr.). 3.3.4 En ce qui concerne la situation financière de l'intimée, celle-ci est précaire. Au vu de sa santé et de son invalidité établie, pour laquelle elle perçoit une rente entière d'invalidité, il ne peut pas être exigé d'elle qu'elle exerce une activité lucrative, même réduite. En 2012, cette rente s'est élevée à 3'231 fr. par mois, rentes pour enfants comprises. Celles-ci sont prises ici en compte dans son revenu dans la mesure où les parties en avaient tenu compte dans leur convention de divorce du 12 septembre 2006, où le montant de la rente retenu pour l'intimée était de 2'993 fr., y compris les rentes pour enfants (cf. supra B.c.). En outre, elle a perçu en sus sa contribution mensuelle d'entretien (900 fr.), la moitié de la prime annuelle de l'appelant (1'880 fr.) et un montant au titre de la variation des revenus de dernier (2'682 fr.), soit 1'280 fr. (arrondi) par mois (900 fr. + [1'880 fr. + 2'682 fr. = 4'562 fr. ÷ 12 mois = 380 fr.]). Ses charges mensuelles totalisent 4'336 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., loyer : 1'570 fr. [soit 1'597 fr., sous déduction de la moitié de l'allocation de
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C/20992/2012 logement de 54 fr., puisque le solde de cette allocation est affecté à la diminution de sa contribution d'entretien selon la convention de divorce, cf. supra B.c.], prime d'assurance maladie : 468 fr., prime d'assurance maladie complémentaire : 91 fr., frais de véhicule : 300 fr., cotisations sociales réduites à : 62 fr., assurance responsabilité civile : 41 fr., frais médicaux non remboursés : 175 fr. et impôts : 279 fr.). Au moyen de sa seule rente d'invalidité, son déficit mensuel est de 1'105 fr. (3'231 fr. – 4'336 fr.), lequel se réduit à 205 fr. après perception de la contribution d'entretien (- 1'105 fr. + 900 fr.). Il apparaît ainsi que seules les sommes supplémentaires versées par son ex-époux au titre du partage de ses gratifications et augmentations de revenus lui permettent de combler son déficit et de disposer d'un solde de 175 fr. par mois (- 205 fr. + 380 fr.). 3.4. Il résulte de ce qui précède que les charges de l'appelant ont certes augmenté à la suite de la naissance de F______ et de G______, mais compte tenu de la participation financière de sa compagne aux charges courantes du ménage et des enfants, son disponible mensuel (après paiement de toutes ses charges mensuelles, des contributions d'entretien à son ex-épouse et à ses enfants C______ et D______, et de la participation à l'entretien de F______ et de G______) est de 2'257 fr. et à tout le moins de 2'092 fr. La charge d'entretien de son ex-épouse et de ses enfants C______ et D______ n'est ainsi pas devenue excessivement lourde pour l'appelant ni déséquilibrée entre ce dernier et l'intimée. La suppression, respectivement la réduction des contributions d'entretien en cause ne sont dès lors pas justifiées. La charge d'entretien de son ex-épouse et de ses enfants C______ et D______ n'est pas davantage devenue excessive pour l'appelant en 2013, quand bien même F______ et G______ fréquentaient la crèche, y compris au tarif particulièrement élevé résultant des pièces produites de 1'100 fr. par mois pour la première et de 1'542 fr. pour le second enfant. Les charges mensuelles d'entretien de F______ sont estimées à 1'546 fr. pour cette année-là (base mensuelle d'entretien : 400 fr., prime d'assurance maladie : 5 fr., prime d'assurance maladie complémentaire : 41 fr., et crèche : 1'100 fr.), réduites à 1'117 fr. après déduction des allocations familiales (400 fr.) et de l'allocation ______ (29 fr.). Celles de G______ sont évaluées à 1'977 fr. (base mensuelle d'entretien : 400 fr., prime d'assurance maladie : 5 fr., prime d'assurance maladie complémentaire : 30 fr., et crèche : 1'542 fr.), réduites à 1'556 fr. après déduction des allocations familiales (400 fr.) et de l'allocation ______ (21 fr.). Ainsi, la charge mensuelle de ces deux enfants a représenté 2'673 fr. au total en 2013, dont la moitié représente 1'337 fr. et les 55% équivalent à 1'470 fr. par mois, selon la méthode de répartition à parts égales ou proportionnelle aux revenus.
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C/20992/2012 En 2013, en raison de la diminution du revenu annuel net de l'appelant de 985 fr. par an ou 82 fr. par mois (arrondi), son solde mensuel s'est réduit par rapport à celui de 2012 et peut être estimé à 2'175 fr., respectivement 2'010 fr. selon la méthode de répartition choisie (2'257 fr. – 82 fr.; 2'092 fr. – 82 fr.), ce qui lui permet de faire face à l'entretien mensuel des enfants F______ et G______ pour 1'337 fr., respectivement 1'470 fr. selon son argumentation, et de disposer encore d'un solde mensuel de 838 fr. (2'175 fr. – 1'337 fr.), respectivement de 540 fr. (2'010 fr. – 1'470 fr.). A partir de septembre 2014, F______ ne fréquentant plus la crèche, le budget mensuel de l'appelant s'est allégé à concurrence de 550 fr. avec la répartition des charges à parts égales avec sa compagne (1'100 fr. ÷ 2 = 550 fr.) ou à concurrence de 605 fr. avec une répartition proportionnelle de celles-ci (1'100 fr. x 55%). Au vu de ce qui précède, l'appel n'est pas fondé, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé. 4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 96 CPC, art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Ils seront compensés avec l'avance fournie par l'appelant, qui supporte les frais de son appel. S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/20992/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/1681/2014 rendu le 30 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20992/2012-18. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.