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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 08.12.2016 C/20944/2012

8 dicembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,495 parole·~7 min·2

Riassunto

CONDUITE DU PROCÈS; DÉCISION ; DIVORCE ; DROIT DE GARDE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT | CPC.381.a; CPC.316.3; nCC.276.1.2; nCC.276.a.2; nCC.285; nCC.286.a.1;

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 décembre 2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20944/2012 ACJC/1617/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 8 DECEMBRE 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2016, comparant par Me Brigitte Besson, avocate, chemin de Grange-Canal 42, case postale 349, 1224 Chêne-Bougeries (GE), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Anne Sonnex Kyd, avocate, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/20944/2012 Vu EN FAIT la procédure C/20944/2012 opposant A______ à B______; Vu le jugement de divorce JTPI/4326/2016 prononcé le 4 avril 2016 aux termes duquel le Tribunal de première instance a notamment (ch. 3 du dispositif) instauré une garde partagée sur l'enfant mineur C______, né le ______ 1999 et âgé aujourd'hui de plus de 17 ans, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, pendant le placement de C______ au D______, à raison d'un week-end sur deux, en alternance, chez chacun de ses deux parents, de la sortie de l'internat jusqu'au retour à l'internat et, dès que ce placement aurait pris fin, à raison d'une semaine sur deux en alternance chez chacun de ses deux parents, du lundi au dimanche; Attendu que le Tribunal (ch. 4) a également fixé le domicile de C______ auprès de B______, (ch. 7) condamné A______ à verser à cette dernière, à compter du prononcé du jugement, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 400 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses et (ch. 9) dit que les allocations familiales versées en faveur de C______ restaient acquises à B______, cela à compter du 21 juin 2014; Qu'en outre, le Tribunal (ch. 11) a condamné A______ à verser à B______, à compter du prononcé du jugement, au titre de contribution à son entretien, la somme de 650 fr. par mois durant quatre ans; Attendu que par acte du 13 mai 2016, A______ a formé appel de ce jugement JTPI/4326/2016, concluant principalement à l'annulation des ch. 3, 4, 7, 9 et 11 susmentionnés; Qu'il a en outre conclu à ce que la Cour lui attribue la garde de C______, à ce qu'elle dise que les allocations familiales versées en faveur de ce dernier devaient rester acquises à B______ jusqu'au 31 décembre 2015 et enfin, à ce qu'elle dise qu'il ne devait plus aucune contribution à l'entretien de la précitée; Qu'à l'appui de son appel, A______ a produit des pièces nouvelles; Vu la réponse du 23 juin 2016, à l'appui de laquelle B______ a conclu au rejet de cet appel et a allégué, pour le surplus, une diminution de ses revenus; Vu la réplique du 19 juillet 2016, par laquelle A______ a persisté dans ses conclusions et déposé des pièces nouvelles; Attendu que la cause a été gardée à juger le 16 septembre 2016; Vu la réouverture de l'instruction de la cause; Vu l'audition par la Cour du mineur C______, le 16 novembre 2016;

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C/20944/2012 Attendu qu'il ressort du procès-verbal de cette audition que C______ vit à temps plein chez son père depuis janvier 2016, qu'il a mis un terme à sa formation suivie au sein du D______ et qu'il est désormais pris en charge par la Fondation Officielle de la Jeunesse, dans le cadre d'une occupation modestement rémunérée en lien avec les soins aux animaux et qu'il a un nouvel apprentissage en vue; Vu l'entrée en vigueur avec effet immédiat dès le 1 er janvier 2017 des nouvelles dispositions légales régissant l'entretien de l'enfant ainsi que l'indemnité de prise en charge du parent gardien, dispositions légales qui vont dès lors s'appliquer aux procédures du droit de la famille en cours à cette date; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, le litige portant notamment sur la garde de l'enfant ainsi que sur le montant des contributions à l'entretien de l'enfant et de l'ex-épouse réclamées à l'appelant; Que la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire (art. 227 al. 3 et 296 al. 1 CPC) et d'office, compte tenu de la présence d'enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC); Que l'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), ce qu'elle a fait en entendant l'adolescent C______; Qu'en l'espèce, les parties doivent se déterminer sur le résultat de cette audition, selon procès-verbal établi durant l'audience correspondante du 16 novembre 2016 tenue par la Cour; Que, par ailleurs, au vu de ses déclarations précitées, C______ vit chez son père depuis janvier 2016 et que B______ allègue devant la Cour une diminution de ses revenus; Que ces circonstances sont de nature à modifier les situations financières respectives des parties au regard de celles qui prévalaient devant le premier juge et sur lesquelles ce dernier a fondé le jugement présentement querellé; Qu'il se justifie par conséquent de réactualiser lesdites situations financières des parties; Qu'elles devront ainsi chacune renseigner exhaustivement la Cour, justificatifs à l'appui, au sujet de l'évolution de leur situation financière propre et de celle de C______; Qu'en particulier, A______ devra se déterminer sur la nature et la quotité des frais liés à la prise en charge à temps plein de son fils C______, ainsi que sur les montants déjà versés à B______ au titre des contributions à son entretien et à celui de C______; Que B______ devra, de son côté, renseigner la Cour notamment sur ses sources de revenus ainsi que sur la perception effectives des allocations familiales dues à C______;

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C/20944/2012 Que les parties sont en outre invitées à renseigner la Cour au sujet des perspectives d'apprentissage de C______, et en particulier de ses gains actuels et futurs en lien avec sa formation; Considérant par ailleurs les art. 276 al. 1 et 2, 276a al. 2, 285 et 286a al. 1 ainsi que le Titre final, art. 13c bis nCC; Que ces nouvelles dispositions seront applicable à la présente cause, en tant qu'elle n'est pas en état d'être jugée avant le 1 er janvier 2017; Que les parties sont dès lors invitées à fournir à la Cour, justificatifs à l'appui, tous les renseignements d'ordre financier pertinents pour trancher également les questions soulevées par les nouvelles dispositions légales sus-énoncées, et notamment celle de l'indemnité de prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers, prévue par l'art. 285 al. 2 nCC; Que la suite de l'instruction de la présente cause est réservée au dépôt de l'ensemble des déterminations et pièces susmentionnées; Fixe à cet effet un délai unique au 15 janvier 2017 à chacune des parties; Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les frais et dépens, s'agissant d'une décision de type préparatoire. * * * * *

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C/20944/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant préparatoirement: Invite B______ et A______ à déposer leurs observations au sujet de l'audition du mineur C______ par la Cour de justice, le 16 novembre 2016, cela d'ici au 15 janvier 2017. Ordonne à B______, dans le même délai, justificatifs à l'appui, de renseigner exhaustivement la Cour sur l'état de sa situation financière actuelle ainsi que de ses sources de revenu, de même que d'indiquer si elle perçoit encore des allocations familiales pour C______, ou, dans la négative, jusqu'à quelle date elle les a perçues. Ordonne à A______, également dans le même délai, justificatifs à l'appui, de renseigner exhaustivement la Cour sur la nature et la quotité des frais liés à la prise en charge de C______ à temps plein depuis janvier 2016, de même que d'indiquer précisément les montants déjà versés à B______ au titre des contributions à son entretien et à celui de C______. Ordonne enfin aux deux parties, toujours dans un délai unique fixé au 15 janvier 2017, de renseigner la Cour, pièces justificatives à l'appui, au sujet des éléments financiers pertinents pour l'application du nouveau droit de l'entretien de l'enfant dès le 1 er janvier 2017, au sens des considérants ci-dessus de la présente ordonnance. Réserve la suite de la procédure au dépôt de l'ensemble de ces écritures et pièces. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY- BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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