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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.09.2017 C/20851/2016

6 settembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,362 parole·~12 min·1

Riassunto

DIRECTIVE(INJONCTION) ; DÉBITEUR ; COMPÉTENCE ; DOMICILE À L'ÉTRANGER

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 septembre 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20851/2016 ACJC/1111/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 6 SEPTEMBRE 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 3 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 mars 2017, comparant par Me Malek Adjadj, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (Irlande), intimée, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/20851/2016 EN FAIT A. B______, née le ______ 1964, de nationalité irlandaise, et A______, né le ______ 1963, de nationalité anglaise, se sont mariés le ______ 1998 à ______, Irlande. B______ a donné naissance à trois enfants, nés les ______ 1999, ______ 2001 et ______ 2004. En date du 6 mai 2009, le Tribunal de première instance a, sur mesures protectrices de l'union conjugale, notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde des enfants à la mère et réservé un large droit de visite au père. Il a en outre donné acte à A______ de son engagement de prendre à sa charge les frais de la maison familiale à C______ et de payer mensuellement une contribution d'entretien à la famille de 5'000 fr., la jouissance de la maison familiale ayant été attribuée à B______, celle du studio attenant à A______. Par jugement du 8 juillet 2010 sur modification des mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ le 4/5ème de tout bonus ou versement extraordinaire qu'il percevrait en sus de son salaire mensuel. B______ a quitté la Suisse pour l'Irlande avec ses trois enfants le _____ 2010. Elle est depuis lors domiciliée dans ce pays avec les enfants. Par arrêt du 21 octobre 2011, la Cour a fixé à 7'600 fr. par mois la contribution d'entretien à la famille due par A______ à B______ dès le 1er avril 2011. En date du 17 décembre 2014, le divorce des époux A______ et B______ a été prononcé par le Tribunal. La Cour, sur appel de ce jugement, a, par arrêt du 12 février 2016 désormais définitif, condamné A______ à verser une contribution d'entretien mensuelle de 1'200 fr. par enfant allocations familiales non comprises jusqu'à l'âge de 15 ans puis 1'350 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà si nécessaire, A______ étant en outre condamné à prendre en charge les frais dentaires des enfants et à verser une somme de 2'000 fr. par mois au titre de contribution d'entretien post-divorce à B______ jusqu'à l'âge de sa retraite. A______ percevait des revenus totaux de 16'000 fr. nets par mois pour des charges mensuelles de 6'835 fr. par mois, de sorte que son solde disponible était de 9'765 fr. par mois. B. a. Suite à une requête d'avis au débiteur de B______, le Tribunal a, par ordonnance du 26 octobre 2016 sur mesures superprovisionnelles, ordonné à D______ et/ou E______ ou à tout autre employeur ou futur employeur ou prestataire d'assurances sociales ou privées versant des sommes de remplacement de revenu à A______ de prélever chaque mois, à compter du mois d'octobre 2016, le montant de 3'900 fr. correspondant aux contributions d'entretien des enfants F______, G______ et H______ et de le verser sur le compte bancaire de B______

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C/20851/2016 ainsi que de même pour le montant de 2'000 fr. mensuel correspondant à la contribution d'entretien de B______ elle-même. b. Par jugement JTPI/4418/2017 du 29 mars 2017 communiqué aux parties le 3 avril 2017, le Tribunal a ordonné à I______ à Londres, ou à tout autre employeur ou prestataire d'assurances sociales ou privées versant des sommes en complément de revenu, dès le 24 octobre 2016, de verser mensuellement à B______ sur son compte auprès de la banque J______ / IBAN 1______ / numéro de compte 2______, toute somme supérieure au minimum vital de A______ arrêté à 6'485 fr. à concurrence de la somme de 3'900 fr. pour les contributions d'entretien des enfants F______, G______ et H______ (ch. 1 du dispositif); ordonné à I______ à Londres ou à tout autre employeur ou prestataire d'assurances sociales ou privées versant des sommes en complément de revenu, dès le 24 octobre 2016, de verser mensuellement à B______ sur son compte auprès de la banque J______ / IBAN 1______ / numéro de compte 2______, toute somme supérieure au minimum vital de A______ arrêté à 6'485 fr. à concurrence de la somme de 2'000 fr. pour la contribution d'entretien de B______ (ch. 2); arrêté les frais à 2'770 fr., compensés avec les avances fournies et condamné A______ à payer 2'125 fr. à B______ et condamné A______ à payer 485 fr. à l'Etat (ch. 3); dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). c. Par acte d'appel expédié le 18 avril 2017 à l'adresse du greffe du la Cour, A______ a conclu à l'annulation du jugement du 29 mars 2017. Sans remettre en cause les faits retenus par le Tribunal, il fait grief à celui-ci d'avoir admis sa compétence à raison du lieu. En outre, il fait grief au Tribunal d'avoir, outre I______ en Angleterre, visé "tout autre employeur ou futur employeur ou prestataire d'assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenu". Il estime que ces destinataires ne sont pas identifiés en violation de la loi. Par réponse déposée au greffe de la Cour le 12 juin 2017, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris sous suite de frais et dépens. Par réplique du 29 juin 2017 A______ a persisté dans ses conclusions. C. Les faits pertinents suivants ressortent pour le surplus de la procédure : La requête d'avis au débiteur introduite par B______ faisait suite au fait que A______ ne payait pas régulièrement ou dans leur intégralité les contributions d'entretien auxquelles il avait été condamné. Il ressort d'autre part du dossier, ce qu'il ne conteste pas, que A______ n'a jamais versé la totalité de la somme de 5'900 fr. mensuelle au paiement de laquelle il avait été condamné. Il a exposé lors de l'audience tenue par le Tribunal le 30 janvier 2017 être employé d'une société

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C/20851/2016 I______ créée après la reprise de E______ par sa direction. Le siège de I______ est à Londres (GB). EN DROIT 1. 1.1 La question se pose tout d'abord de savoir si la voie de l'appel est ouverte contre une décision d'avis au débiteur (art. 177 CC, respectivement 291 CC) ou si au contraire n'est ouverte que la voie du recours selon l'art. 309 let. a CPC. Sans que la question n'ait été tranchée à ce jour définitivement, la Cour, avec TAPPY (JT 2012 II 576, note 12), a jusqu'alors admis que la voie de l'appel était ouverte contre pareille décision au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (mesures provisionnelles) (ACJC/1195/2011 du 23 septembre 2011 consid. 2 et ACJC/1064/2013 du 30 août 2013 consid. 1), indépendamment du fait que les décisions du tribunal de l'exécution rendues en procédure sommaire ne sont susceptibles en principe que d'un recours (art. 309 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel est ouvert notamment contre des décisions finales, lesquelles, au sens de l'art. 236 CPC, mettent fin au procès. En procédure sommaire, le délai d'appel est de dix jours (art. 314 CPC), l'appel devant être écrit et motivé (art. 311 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel déposé dans les formes et délai prévus par la loi contre une décision pouvant en faire l'objet est recevable. 2. L'appelant fait essentiellement grief au Tribunal d'avoir admis sa compétence à raison du lieu pour connaître de la cause. 2.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'avis au débiteur selon les art. 132 al. 1, 177 et 291 CC constitue une mesure d'exécution sui generis (ATF 110 II 13 consid. 1d; RUETSCHI, Prozessuale Fragen im Kontext der Schuldneranweisung, fampra.ch, 2012, 657, 673). Dans un arrêt 5A_221/2011 du 31 octobre 2011 consid. 7.3 (ATF 138 III 11, JT 2012 II 560), le Tribunal fédéral a considéré que la qualification de mesure d'exécution forcée sui generis de l'avis au débiteur de l'art. 291 CC vaut également en matière internationale. En conséquence, lorsque les conditions générales en sont réunies, les règles de la Convention de Lugano s'appliquent, et parmi elles, non pas les règles concernant les procédures d'établissement du droit (Erkenntnisverfahren), mais les règles concernant la reconnaissance et l'exécution des jugements (Vollstreckungshttps://www.google.ch/search?q=Prozessuale+Fragen+im+kontext+der+Schulter+Anleitung&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj-mNnLtdbVAhXKSRoKHZYzDu4QvwUIJCgA https://www.google.ch/search?q=Prozessuale+Fragen+im+kontext+der+Schulter+Anleitung&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj-mNnLtdbVAhXKSRoKHZYzDu4QvwUIJCgA https://www.google.ch/search?q=erkenntnis+vervaeren&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjC74SfttbVAhUEthoKHb-rC-0QBQgkKAA&biw=1680&bih=890 https://www.google.ch/search?q=vollstreckung+vervaeren&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjWpZi4ttbVAhXFnBoKHcI6De0QvwUIJCgA

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C/20851/2016 verfahren). Il est par exemple, ce qui n'est pas le cas de figure in casu, ainsi possible de demander à un tribunal suisse d'appliquer l'art. 291 CC (et non l'éventuelle règle similaire du droit étranger applicable le cas échéant à l'obligation d'entretien elle-même) à l'encontre d'un parent domicilié en Suisse mais aussi d'un parent domicilié à l'étranger, par exemple un travailleur frontalier, si le débiteur visé par l'avis est domicilié en Suisse, pour obtenir le paiement d'une pension fixée par un tribunal étranger en faveur d'un enfant domicilié à l'étranger sur la base de l'art. 22 ch. 5 Convention de Lugano. Selon l'art. 22 ch. 5 Convention de Lugano sont en effet seuls compétents, sans considération de domicile, en matière d'exécution des décisions, les tribunaux de l'Etat lié par la Convention du lieu de l'exécution. Le lieu d'exécution au sens de l'art. 22 ch. 5 Convention est le lieu d'exécution du jugement rendu par le tribunal suisse. C'est le for des contestations pouvant donner lieu au recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession en vue d'assurer la mise en œuvre matérielle des décisions (BUCHER, CR-LDIP/CL, 2011, n° 73 ad art. 22). 2.2 En l'espèce, le cas de figure est différent de celui de l'arrêt publié aux ATF 138 cité plus haut, dès lors que le parent débiteur est domicilié en Suisse mais que le destinataire de l'avis (débiteur du débiteur d'aliments) est domicilié à l'étranger. Quand bien même SCHWANDER semble envisager qu'un tribunal suisse puisse prononcer des avis aux débiteurs à l'égard de tiers débiteurs domiciliés à l'étranger (Basler Komm. Zivilgesetzbuch I, 5. Aufl., 2014, no 16 ss ad art. 177), la Cour considère, pour les raisons qui suivent, qu'aucune compétence pour ce faire n'est donnée au tribunal suisse dans ce cas. En effet, si l'exécution du jugement suisse condamnant l'appelant au paiement de contributions d'entretien doit avoir lieu en Suisse, tel n'est pas le cas de l'exécution au sens de l'art. 22 ch. 5 Convention du jugement prononçant, le cas échéant, l'avis au débiteur, le débiteur avisé étant une société domiciliée à l'étranger. De ce point de vue déjà, la compétence suisse sur la base de la convention de Lugano apparaît douteuse. D'autre part, le débiteur avisé à l'étranger ne participe pas à la procédure nationale d'avis au débiteur dans laquelle il n'est pas entendu. Cette procédure nationale spécifique peut constituer un écueil majeur dans le cadre d'une éventuelle tentative de reconnaissance du jugement à l'étranger, la procédure n'étant pas contradictoire à l'égard du tiers avisé. Cela plaide également pour un rejet de la compétence des tribunaux suisses, ceux-ci étant confrontés d'entrée de cause à une impossibilité de voir leurs décisions reconnues au lieu de destination. En outre, l'institution de l'avis aux débiteurs est une institution nationale conçue pour permettre, selon une voie rapide et simple, l'exécution par des employeurs en https://www.google.ch/search?q=vollstreckung+vervaeren&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjWpZi4ttbVAhXFnBoKHcI6De0QvwUIJCgA

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C/20851/2016 Suisse, contre lesquels des mesures de contrainte peuvent être mises en œuvre, et par substitution, d'obligations d'entretien de débiteurs d'aliments qui sont leurs créanciers. Cette institution, parfois inconnue à l'étranger, n'a pas vocation à s'exporter. Cela ressort d'ailleurs même de la position de SCHWANDER, puisqu'il expose que les chances de voir une telle décision exécutée à l'étranger sont très faibles (sehr gering, SCHWANDER, op. cit., n° 18). La question de l'absence d'intérêt à agir du demandeur à l'action, indépendamment de la question de la compétence, pourrait même dès lors se poser. Il en découle que les tribunaux suisses ne sont pas compétents pour prononcer des avis aux débiteurs à l'égard de tiers débiteurs avisés domiciliés à l'étranger, de sorte que l'appel doit être admis, le jugement entrepris annulé et réformé dans le sens qui précède 3. Dans la mesure où elle succombe, l'intimée supportera les frais d'appel fixés à 2'000 fr. et intégralement compensés par l'avance de frais versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat. Elle sera condamnée à rembourser ce montant à l'appelant. Des dépens en 1'500 fr. seront en outre versés par l'intimée à l'appelant. * * * * *

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C/20851/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4418/2017 rendu le 29 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20851/2016-3. Au fond : L'admet et annule le jugement attaqué. Cela fait et statuant à nouveau : Dit que la requête d'avis aux débiteurs déposée par B______ est irrecevable, faute de compétence du Tribunal de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de B______, les compense en totalité avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat, et condamne B______ à rembourser à A______ la somme de 2'000 fr. Condamne B______ au paiement de dépens à A______, fixés à 1'500 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110 http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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