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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.06.2020 C/20779/2017

5 giugno 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·467 parole·~2 min·1

Riassunto

irrece | cpc.59.al2.letf; cpc.101.al3.letf

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 10 juin 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20779/2017 ACJC/778/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 5 JUIN 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un un jugement rendu par la 20 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 janvier 2020, comparant par Me Nathalie KARAM, avocate, Rue des Vieux-Grenadiers 8, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié c/o Monsieur C______, Rue ______, ______[GE], intimé, comparant par Me Valérie PACHE HAVEL, avocate, Rue Verdaine 13, Case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/20779/2017 Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 21 février 2020 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/1028/2020 rendu le 20 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20779/2017; Que par décision du 25 février 2020, la Cour a imparti à A______ un délai au 27 mars 2020 pour verser une avance de frais fixée à 3'500 fr.; Que par décision du 24 mars 2020, un ultime délai a été fixé à A______ au 30 avril 2020 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable; Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu'en l'espèce, A______ n'a pas procédé au versement de l'avance de frais requise dans le délai, prolongé, qui lui a été imparti pour ce faire; Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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C/20779/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/1028/2020 rendu le 20 janvier 2020 par le Tribunal de première instance en la cause C/20779/2017. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Mme Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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