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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 25.02.2015 C/20679/2014

25 febbraio 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·716 parole·~4 min·1

Riassunto

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; FRAIS JUDICIAIRES; POUVOIR D'APPRÉCIATION | CPC.110

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 mars 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20679/2014 ACJC/234/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 25 FEVRIER 2015

Entre Madame B.______, domiciliée ______ (GE), appelante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 23 janvier 2015, comparant en personne, et Monsieur A.______, domicilié ______, Maroc, intimé, comparant par en personne.

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C/20679/2014 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/1112/2015 rendu le 23 janvier 2015 par le Tribunal de première instance par lequel celui-ci a déclaré irrecevable la demande en divorce formée le 13 octobre 2014 par B.______ contre A.______ et mis les frais de la procédure de 200 fr. à la charge de celle-ci; Que le jugement est motivé par le fait que la demanderesse n'avait pas fourni, dans le délai imparti à cet effet, l'adresse de son mari; Vu le courrier adressé le 3 février 2015 par B.______ à la Cour de justice, par lequel elle s'oppose à ce que les frais de la procédure soient mis à sa charge, exposant que grâce aux démarches entreprises en vue de connaître l'adresse, au Maroc, de son mari, elle venait de la trouver et allait former une nouvelle demande en divorce et qu'elle ne disposait pas des moyens pour s'acquitter de la somme de 200 fr., étant rentière de l'assurance-invalidité; Considérant, EN DROIT, qu'en tant que la contestation se limite à la question du montant des frais judiciaires, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC); Que, formé dans le délai et les formes prescrits (art. 321 CPC), le recours est recevable; Que le tarif des frais est fixé par les cantons (art. 96 CPC); Qu'à Genève, le Règlement sur le tarif des frais en matière civile (RTFMC) prévoit, pour une requête unilatérale en divorce un émolument de décision de 1'000 fr. à 3'000 fr. et pour une cause sans valeur pécuniaire un émolument de décision allant de 200 fr. à 50'000 fr. (art. 18 et 30 RTFMC); Qu'en arrêtant les frais judiciaires à 200 fr., le Tribunal a fixé le montant le plus faible possible; Qu'il ne peut ainsi lui être reproché d'avoir enfreint les dispositions relatives à la fixation des frais judiciaires; Que, partant, le recours, manifestement mal fondé, devra être rejeté, ce que la Cour peut faire d'entrée de cause, sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC); Que l'intimé n'ayant pas été invité à répondre, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens; Que compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC); Qu'enfin, l'attention de la recourante est attirée sur le fait que, si elle en remplit les conditions, elle peut solliciter, pour la nouvelle demande en divorce qu'elle entend déposer, l'aide de l'assistance judiciaire. * * * * *

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C/20679/2014

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare recevable le recours formé par B.______ contre le jugement JTPI/1112/2015 du 23 janvier 2015 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/20679/2014. Le rejette. Renonce à la perception de frais judiciaires de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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