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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 25.06.2018 C/20617/2017

25 giugno 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,080 parole·~10 min·1

Riassunto

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; EFFET SUSPENSIF | CPC.315

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 juin 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20617/2017 ACJC/812/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 25 JUIN 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 avril 2017, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/20617/2017 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 23 avril 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés et donné acte aux parties de ce que leur séparation de fait remonte au 15 juillet 2017 (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ et du mobilier le garnissant (ch. 2), dit qu'il n'y avait pas lieu à attribution d'une garde alternée sur les enfants C______, née le ______ 2000 à ______ et D______, né le ______ 2002 à ______ (ch. 3), attribué la garde de fait sur C______ et D______ à B______ (ch. 4), réservé à A______ un large droit de visite sur C______ et D______ qui s'exercerait d'entente entre les parties et leurs enfants, et sauf accord contraire de ceux-ci, à un jour par semaine à définir d'entente entre les parties, ainsi que du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parties (ch. 5), dit que l'entretien convenable de C______ et D______ était fixé pour chacun d'eux à 1'050 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, sur la base de leurs frais effectifs sans contribution de prise en charge, cet entretien étant fixé non seulement jusqu'à leur majorité mais également au-delà, en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci (ch. 6), condamné en conséquence A______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien de C______ et D______ de 1'050 fr. (ch. 7), condamné A______ à verser à B______ pour la période du 16 septembre 2017 jusqu'à avril 2018 inclus, le montant de 6'096 fr. 87, soit 7'910 fr., sous imputation de 1'813 fr. 13 au titre d'arriérés de contributions d'entretien pour les contributions dues à C______ (ch. 8) et le montant de 4'433 fr. 45, soit 7'910 fr., sous imputation de 3'476 fr. 55 (ch. 9), condamné A______ à verser à B______ une contribution à son propre entretien de 200 fr., payable par mois et d'avance (ch. 10) ainsi que la somme de 800 fr. au titre d'arriérés de contributions d'entretien pour ellemême pour la période du 1 er janvier 2018 au mois d'avril 2018 inclus, (ch. 11), ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment E______, [sis] ______ [GE], de verser mensuellement en mains de B______, sur le compte dont elle indiquera les coordonnées, toutes sommes supérieures à son minimum vital LP, arrêté à 3'938 fr. 55 par mois, prélevées notamment sur son salaire net effectivement perçu, ainsi que sur toute commission, tout 13 ème salaire et/ou toute autre gratification, à concurrence des contributions courantes dues depuis le 1 er mai 2018, pour l'entretien des enfants C______ (1'050 fr.), D______ (1'050 fr.) et pour l'entretien de B______ (200 fr.), soit à concurrence de 2'300 fr. par mois (ch. 12), dit que cette obligation s'étendait notamment à tout employeur, caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage et à toute modification dans le montant de la pension liée notamment à un nouveau jugement et qu'elle subsisterait tant que A______ serait débiteur de contributions d'entretien de ses enfants et de son épouse (ch. 13), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 14) et statué sur les frais (ch. 15 à 17); Que le Tribunal a considéré que la garde alternée n'apparaissait pas, au stade des mesures protectrices, la meilleure solution dans l'intérêt des enfants; que mieux valait

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C/20617/2017 s'en tenir à une garde de fait exclusive en faveur de la mère, chez qui les enfants passaient au demeurant la majeure partie de leur temps, mais élargir le droit de visite à un jour supplémentaire en semaine, comme le suggérait B______, ce qui tenait compte du désir légitime des enfants de passer davantage de temps avec leur père, en préservant l'ensemble de leurs intérêts; que le Tribunal a par ailleurs fixé les charges des enfants à 770 fr. pour C______ et 851 fr. pour D______; que les revenus de B______ étaient de 4'800 fr. et qu'elle supportait des charges de 4'060 fr.; que A______ obtenait des revenus de 8'456 fr. et que ses charges s'élevaient à 5'310 fr., lui laissant ainsi un solde de 3'146 fr.; qu'ainsi, dans la mesure où le disponible de B______ équivalait environ au cinquième de celui de A______ et qu'elle assurait au quotidien l'essentiel de la prise en charge des enfants, il ne se justifiait pas de la faire participer à l'entretien en espèces de ceux-ci, de sorte que celui-ci incombait à A______ seul; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 7 mai 2018, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant, principalement, à l'annulation des ch. 3 à 13 de son dispositif et cela fait, statuant à nouveau, à ce qu'une garde alternée soit instaurée sur l'enfant C______ ainsi qu'une garde exclusive en sa faveur en ce qui concerne l'enfant D______; qu'il a également conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune pension alimentaire à B______, ni pour l'entretien de ses enfants ni pour son propre entretien; Qu'il a également conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a exposé à cet égard qu'il ne disposait pas des moyens financiers de s'acquitter des contributions d'entretien prévues par le jugement attaqué et qu'il risquait ainsi de subir un préjudice difficilement réparable; que les montants alloués étaient supérieurs à ceux ceux dont avaient bénéficié la mère et les enfants durant la séparation de sorte que B______ ne subirait aucun préjudice si l'effet suspensif était accordé; qu'il serait vraisemblablement dans l'impossibilité de recouvrer les sommes versées en trop; qu'en conséquence, l'effet suspensif devait être accordé sur tous les chiffres du dispositif du jugement attaqué dont il demandait l'annulation; Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle a fait valoir que celle-ci ne portait que sur la question des contributions d'entretien au vu de l'argumentation développée et que le jugement attaqué était dès lors exécutoire en ce qui concernait les ch. 3 à 5 de son dispositif; que pour le surplus, A______ n'avait pas démontré qu'il risquait de subir un préjudice difficilement réparable; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de

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C/20617/2017 fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, il ne peut être considéré, prima facie, que l'estimation des revenus de l'appelant telle qu'elle a été effectuée par le Tribunal est manifestement inexacte; Qu'après paiement des contributions d'entretien fixées par le Tribunal, l'appelant dispose d'un solde de 864 fr. (3'146 fr. – 2'100 fr. – 200 fr.); que même s'il était tenu compte des frais d'essence allégué de 207 fr., le paiement des contributions d'entretien n'entamerait pas son minimum vital; que le montant supplémentaire de 300 fr. à titre de frais d'entretien de son véhicule n'est en revanche aucunement rendu vraisemblable; qu'il ne peut par ailleurs être considéré à ce stade que c'est de manière manifestement erronée que le Tribunal n'a pas tenu compte du remboursement allégué du crédit contracté par l'appelant; Que l'appelant affirme qu'il sera vraisemblablement dans l'impossibilité de récupérer les sommes qu'il aurait indument versées à l'intimée, sans toutefois étayer cette affirmation et, ainsi, la rendre vraisemblable; qu'il affirme au contraire que l'intimée ne semble avoir aucun problème financier; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à l'appel sera rejetée en tant qu'elle porte sur les ch. 6 à 11 du dispositif du jugement attaqué; Que l'appelant ne soutient par ailleurs pas que la mesure d'avis au débiteur (ch. 11 à 13 du dispositif) serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable; Qu'enfin, même si l'appelant conclut à l'octroi de l'effet suspensif à son appel, la requête d'effet suspensif ne porte, à teneur des explications fournies par l'appelant, que sur les

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C/20617/2017 contributions d'entretien, et non sur la question des relations personnelles (ch. 3 à 5 du dispositif), étant rappelé que la requête d'effet suspensif doit être motivée et qu'il n'est dès lors entré en matière que pour autant que tel soit le cas; que la situation des enfants, si le jugement attaqué était immédiatement exécutoire, ne paraît pas présenter un danger qui nécessiterait que la Cour statue d'office sur cette question; qu'il est cependant rappelé qu'il convient d'éviter aux enfants des changements successifs à court terme et que leur bien – qui prime sur l'intérêt des parents – commande, en principe, de maintenir les choses en l'état durant la procédure d'appel (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2); Qu'en définitive, au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 3 à 13 du dispositif du jugement attaqué, sur lesquels porte l'appel, sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * *

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C/20617/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 3 à 13 du dispositif du jugement JTPI/6217/2018 rendu le 23 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20617/2017-10. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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