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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.12.2016 C/20555/2015

16 dicembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·7,233 parole·~36 min·1

Riassunto

MESURE PROVISIONNELLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; AVANCE DE FRAIS ; CONJOINT | CC.176.1.1; CC.163.1;

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20555/2015 ACJC/1696/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 16 DECEMBRE 2016

Entre Madame A______, née ______, domiciliée _______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2016, comparant par Me Marie Berger, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié _______, intimé et appelant, comparant par Me Hervé Crausaz, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 22 décembre 2016.

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C/20555/2015 EN FAIT A. a. Par ordonnance du 29 juin 2016, notifiée aux parties le 1er juillet 2016, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une demande en divorce, le Tribunal de première instance a condamné B______ à verser à A______, la somme de 3'050 fr. par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, (ch. 1 du dispositif) et une provisio ad litem de 15'000 fr. (ch. 2), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). b. Par acte expédié le 11 juillet 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 1 et 4 du dispositif de cette ordonnance, dont elle demande l'annulation. Cela fait, elle demande l'octroi d'une contribution à son entretien de 5'500 fr. par mois dès le 25 janvier 2015, sous déduction de la somme de 2'941 fr. payée mensuellement des mois de mars 2015 à juillet 2016 et la condamnation de son époux aux frais judiciaires d'appel et à ses dépens d'appel fixé à 4'000 fr. HT. Subsidiairement, elle réclame une provisio ad litem complémentaire de 4'000 fr. plus TVA pour la procédure de deuxième instance. A______ sollicite préalablement la production par son époux de l'intégralité des extraits bancaires de ses comptes depuis le 1 er janvier 2012, de toutes preuves des revenus tirés de biens immobiliers et de ses actions en Suisse et à l'étranger, et de tout document supplémentaire susceptible d'établir le train de vie de la famille, dont les extraits de ses cartes de crédits suisses et étrangères. c. Par acte expédié le même jour au greffe de la Cour de justice, B______ appelle du chiffre du 2 du dispositif de l'ordonnance du 29 juin 2016, concluant à son annulation. d. Dans leurs réponses du 15 août 2016, les parties demandent le rejet de leurs appels respectifs. A______ sollicite en outre que son époux soit condamné à lui verser des dépens d'appel complémentaire de 1'500 fr., subsidiairement une provisio ad litem complémentaire de ce montant. Elle produit deux attestations de son conseil au sujet de ses honoraires et des courriers adressés à B______ du 15 juillet au 10 août 2016 liés à l'exécution de l'ordonnance entreprise. e. A______ a par ailleurs répliqué à la réponse de son époux, par courrier du 29 août 2016, persistant dans ses conclusions. B. a. B______, né le ______ 1965 à ______ (Grande-Bretagne), de nationalité suisse, et A______, née ______ le ______ 1975 à ______ (République de Biélorussie), de nationalités biélorusse et suisse, se sont mariés le ______ 2007 à ______.

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C/20555/2015 Aucun enfant n'est issu de leur union. B______ est le père de C______, né le ______ 1990. b. Les époux ont vécu leurs premières années de mariage dans l'appartement occupé par B______ depuis 1990, à la rue a______ à Genève. Au mois de décembre 2012, ils ont acquis un appartement à E______, au sud de l'Espagne. A______ s'est installée dans cet appartement au mois d'avril 2013, se rendant ensuite occasionnellement à Genève, selon ses propres explications, pour les fêtes de Noël, les anniversaires et durant l'été. D'après B______, son épouse était venue à Genève tout au plus 10 jours par an pendant cette période. c. Le 30 septembre 2015, B______ a déposé une demande de divorce, concluant à ce qu'il soit dit qu'il devait une contribution d'entretien à son épouse de 2'500 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2016, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il renonçait à réclamer une contribution pour son entretien, à ce que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux soit ordonné, à ce que l'appartement sis à E______ lui soit attribué et à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial était liquidé. Selon B______, les époux n'avaient plus de vie de couple depuis l'été 2013. A______ a indiqué ne pas vouloir divorcer et qu'ils étaient séparés seulement depuis le 28 janvier 2015, lendemain du jour où elle a quitté l'appartement conjugal sis à Genève, alors qu'elle y séjournait. d. Lors de l'audience du 25 janvier 2016 A______ a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles, avec un effet rétroactif d'un an. Elle a par ailleurs confirmé que son époux lui versait chaque mois 2'500 fr. et réglait également son assurance maladie. Par requête du 10 mars 2016, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à la condamnation de son époux à lui verser une contribution d'entretien, par mois et d'avance, d'un montant de 5'500 fr. avec effet au 25 janvier 2015, sous déduction des montants de 2'500 fr. et de 441 fr. reçus chaque mois pour les mois de mars 2014 à mars 2015, et au paiement d'une provisio ad litem de 15'000 fr. En audience, elle modifié ses conclusions, indiquant, sans autre précision, que les sommes mensuelles de 2'500 fr. et de 441 fr. étaient à déduire de mars 2015 à juin 2016, et augmentant ses conclusions en paiement d'une provisio ad litem à 20'000 fr.

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C/20555/2015 B______ a conclu au déboutement de son épouse des fins de sa requête en mesures provisionnelles, indiquant qu'il continuait à lui verser la somme de 2'500 fr. par mois sur son compte et à payer son assurance-maladie en plus. C. La situation financière des parties est la suivante : a. B______ est senior compliance officer auprès d'F______. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 11'666 fr. et des frais de représentation de 688 fr. Dans sa déclaration fiscale pour l'année 2015, il a en outre déclaré avoir encaissé des revenus locatifs de 4'438 fr. pour un appartement qu'il détient à G______, dont les frais d'entretien sont de 888 fr. L'époux a par ailleurs tiré de manière ponctuelle des revenus de location de l'appartement qu'il occupe à Genève, aux H______, d'avril à octobre 2014. Selon A______, son époux percevrait en sus des loyers de l'appartement sis en Espagne et des revenus accessoires dont l'origine était inconnue. A son avis, B______ réaliserait au total un revenu mensuel moyen de 15'000 fr. nets. Les charges mensuelles, non contestées, de l'époux s'élèvent à 2'559 fr., à savoir 945 fr. de loyer pour son appartement de 4,5 pièces aux H______, 414 fr. d'assurance maladie et 1'200 fr. de minimum vital OP. B______ fait en outre valoir des frais d'entretien de l'appartement à E______ de 950 fr. par mois, des frais de SIG de 80 fr. par mois, des charges de véhicule de 250 fr. par mois, des frais de téléphonie de 250 fr. par mois, le paiement d'une contribution à l'entretien de son fils C______ de 1'000 fr. par mois, le remboursement d'une dette envers son père de 2'100 fr. par mois et une charge fiscale de 1'900 fr. par mois. A l'appui de ces frais, il produit un tableau de ses dépenses établi par lui-même, un relevé de son compte bancaire du 26 mai 2016 présentant des débits de 1'000 fr. par mois en faveur de C______, des relevés bancaires montrant des versements de 1'000 fr. par mois en faveur de C______ en 2014, un décompte établi par lui des sommes empruntées à ses parents pour l'achat de l'appartement à E______ (153'000 fr.) et des montants avancés par ceux-ci pour l'entretien de C______ (25'200 fr.), des justificatifs de versement en faveur de son père durant toute l'année 2015 et jusqu'au mois d'avril 2016 de 1'700 fr. par mois pour le remboursement des avances en faveur de l'achat de l'appartement et de 400 fr. par mois pour restituer les sommes versée à son fils. Selon une convention du 25 août 2014, B______ s'est engagé envers son fils C______ à lui verser une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, tant que ce dernier poursuit des études régulières et suivies.

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C/20555/2015 b. A______ est sans emploi. Elle était artiste de cabaret et a chanté sous le pseudonyme "I______". Elle ne dispose d'aucune formation et n'a jamais travaillé pendant le mariage. Ses charges mensuelles non contestées s'élèvent à 1'641 fr., à savoir 441 fr. d'assurance-maladie et 1'200 fr. de minimum vital OP. Selon l'épouse, depuis le début de l'année 2015, elle loue un studio à la rue b______, à Genève, pour la somme de 1'300 fr. par mois. D'après le relevé bancaire produit, couvrant la période du 25 janvier 2015 au 25 janvier 2016, elle a procédé au versement du loyer en 1'300 fr. les 4 mars, 7 avril, 11 mai, 4 juin, 17 juillet, 2 septembre, 29 septembre et 29 octobre 2015. Elle a en outre chaque mois, depuis février 2015, fait des paiements ou des prélèvements à Genève au moyen de sa carte bancaire (maestro). A______ estime qu'il conviendrait de retenir dans son budget un loyer de 1'800 fr. par mois pour lui permettre de trouver un appartement similaire à celui occupé par son mari. B______ soutient que son épouse vit en réalité en Espagne; le montant de 1'300 fr. de loyer, retenu dans son budget, est une charge maximale, qui, selon lui, ne serait au demeurant à ce jour pas effective. A______ est propriétaire d'un bien immobilier à J______ financé, selon ses dires, par une donation de son époux. D'après ce dernier, il s'agirait d'un prêt de 40'000 fr. c. Selon A______, durant la vie commune, elle disposait d'un train de vie élevé. A l'appui de ses dires, elle invoque le fait que son époux avait accepté de subventionner et d'accueillir sa nièce K______ durant près de deux ans à Genève, ce que B______ a reconnu précisant que ces faits s'étaient déroulés entre fin 2009 et 2011. L'épouse se prévaut également d'un tableau, établi et produit par son époux, des débits effectués sur le compte courant de ce dernier depuis 2006 pour établir "qu'il s'acquittait de tous ses frais, qu'il s'agisse de dépenses liées au loyer, aux vacances, aux frais médicaux, aux sorties, aux "bague, sacs, parfums", aux soins esthétiques ("ongles"), aux frais de transport, à l'assurance ménage, aux frais de téléphone, restaurants, électricité, assurance ménage, carte de crédit, etc." L'épouse ne vise néanmoins aucun poste particulier du tableau, à l'exception de deux postes portant la mention "bague, sacs, parfums" et "ongles". A la lecture du tableau, B______ a payé, le 23 janvier 2006, des frais de carte de crédit de 1'435 fr. 69 dépensés pour offrir à celle qui allait devenir son épouse un sac, une bague et des parfums. Le 26 avril 2006, il lui a offert des soins ("ongles") pour un montant de 4'100 fr. Pour la période couvrant la durée du mariage, le

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C/20555/2015 tableau n'indique aucune dépense d'entretien importante, voire somptuaire, en faveur de l'épouse. A______ se prévaut également de la demande en divorce de son époux, dans laquelle ce dernier a indiqué qu'il ne disposait pas d'acquêts, l'entier de son salaire n'ayant jamais été suffisant pour couvrir les besoins du couple. Elle relève également un passage où il mentionne qu'il lui donne 1'100 fr. par mois et lui paie en sus son assurance maladie et tous ses voyages. A la lecture du passage concerné, la Cour constate que l'époux a allégué avoir contribué à l'entretien de son épouse à hauteur de 2'500 fr. par mois, comprenant également des frais de voyage. Il a précisé ensuite, en pp. 13 et 14 de la demande en divorce, que la somme de 2'500 fr. par mois incluait les charges de l'appartement de E______, les primes d'assurance-maladie de l'épouse, les frais de téléphonie de cette dernière et une contribution financière comprise entre 1'000 et 1'100 fr. par mois. A______ invoque en outre le fait qu'elle disposait, du temps de la vie commune, de l'appartement de 4,5 pièces, sis près du lac Léman, occupé actuellement par l'époux, que ce dernier prenait en charge tous ses voyages, qu'il avait financé sa passion, la chanson, à hauteur de plusieurs milliers de francs, ainsi que le véhicule dont elle disposait et des frais de dentiste. Pour prouver ses frais de transport, qu'elle estime à 300 fr., et les frais de dentiste, non chiffrés, elle se prévaut d'une facture de 2014 du Service des automobiles au sujet d'un impôt de 313 fr. 60 lié à une c______, dont son époux était détenteur, et d'une conversation reproduite par son époux sur 88 pages, sans viser les passages concernés. B______ a admis que son épouse disposait d'une veille voiture acquise avant le mariage qu'il avait finalement vendue pour 1'500 fr. en 2015. Il a également admis l'avoir soutenue financièrement en janvier ______ pour qu'elle puisse participer à l'eurovision pour la ______ et réaliser une activité indépendante qui puisse lui plaire. Il a enfin confirmé que son épouse avait voyagé à Monaco en 2014 pour y voir ses amies et qu'il avait organisé un voyage pour le couple en janvier 2015 au Maroc, comprenant des nuits d'hôtel d'un coût de 200 € par nuit. d. Selon les indications de B______, il possédait au 18 mai 2016 des titres auprès d'M______ d'une valeur d'environ 30'000 fr. et des avoirs bancaires de 20'000 fr. En date du 28 janvier 2015, A______ disposait sur un compte bancaire ouvert auprès de N______ d'un montant de 14'112 fr. 61, réduit à 1'301 fr. 85 au 30 septembre 2015 et s'élevant à 3'079 fr. 22 au 18 janvier 2016. B______ s'est prévalu pour la première fois en appel du montant disponible sur ce compte bancaire au 28 janvier 2015, alléguant que son épouse avait déjà très

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C/20555/2015 vraisemblablement provisionné son avocat et disposait au moment de la survenance du litige entre les parties d'un montant suffisant pour couvrir ses frais d'avocat. A teneur d'une attestation du 15 août 2016 établie par le conseil de A______, les honoraires de cette dernière s'élevaient à cette date à 23'667 fr. 50, hors réductions éventuelles et TVA en sus, l'épouse lui ayant versé un unique montant de 2'160 fr. à titre de provision. D. a. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que l'époux réalisait un revenu mensuel net de 11'666 fr. et devait faire face à des charges mensuelles de 5'112 fr. (945 fr. [loyer] + 414 fr. [assurance maladie] + 1'000 fr. [contribution d'entretien pour C______] + 283 fr. [remboursement de la dette envers son père], 70 fr. [frais de transport] + 1'200 fr. [impôts, estimation tenant compte du paiement de la pension de son épouse] + 1'200 fr. [minimum vital]), ce qui lui laissait un disponible de 6'554 fr. par mois. Aucun revenu hypothétique n'a été retenu à l'encontre de l'épouse. Cette dernière n'avait pas démontré s'acquitter de charges d'un montant de 5'500 fr. par mois ni que ce montant correspondait à son train de vie durant le mariage. Elle avait en outre reconnu vivre avec le montant de 2'500 fr. versé par son époux depuis le mois de mars 2014, soit pendant plus de deux ans. Il se justifiait par conséquent de fixer le montant de la contribution d'entretien à 3'050 fr. par mois. Dans la mesure où l'époux avait versé, depuis le mois de mars 2014, un montant mensuel de 2'500 fr. à son épouse, auquel s'ajoutait le paiement de sa prime d'assurance maladie de 441 fr. par mois, il n'y avait pas lieu d'accorder un effet rétroactif. Par ailleurs, compte tenu des charges de l'épouse, de la contribution d'entretien versée par son mari et du solde disponible de ce dernier, il se justifiait d'allouer une provisio ad litem à A______, dont le montant devait cependant être limité à 15'000 fr. au vu du dossier. b. Dans son appel, A______ soutient que, selon les déclarations de son mari, les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage. Un strict calcul du minimum vital, avec répartition de l'excédent par moitié, conduirait ainsi à une contribution en sa faveur de 7'091 fr. L'épouse reproche par ailleurs au Tribunal de ne pas avoir accordé d'effet rétroactif à la contribution d'entretien allouée, alors qu'elle l'avait expressément requis. Elle allègue pour la première fois en appel avoir reçu les sommes mensuelles de 2'500 fr. et de 441 fr. dès le mois de mars 2015 seulement.

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C/20555/2015 c. D'après B______, son épouse pourrait réaliser un revenu hypothétique de 5'500 fr. par mois. En réalité, son épouse vivait très vraisemblablement en Espagne où elle réalisait déjà un tel revenu, ce qu'elle cachait à la Cour. S'agissant de la provisio ad litem, B______ soutient que quelle qu'ait été l'affectation des 14'000 fr. détenus au moment du dépôt de la demande par son épouse, il était inéquitable de ne pas tenir compte du fait qu'elle avait préféré dilapider ses économies plutôt que de les conserver ou de les affecter à sa défense. Son comportement était contraire à la bonne foi et caractéristique d'un abus de droit. Enfin, le montant alloué de 15'000 fr. n'était pas proportionné au litige. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 276 et 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, formés en temps utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) par des parties qui y ont intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. Par économie de procédure et vu leur connexité, ils seront joints (art. 125 let. c CPC par analogie). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). La maxime de disposition est applicable (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

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C/20555/2015 La maxime inquisitoire simple (cf. art. 272 CPC) ne fait pas obstacle à une application stricte de l'art. 317 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3; 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, l'appelant allègue pour la première fois en appel que son épouse aurait affecté la somme de 14'112 fr. 61, détenue sur son compte bancaire en janvier 2015, au paiement de ses frais de défense. Ces éléments constituent des allégations nouvelles remettant en cause l'affectation des prélèvements effectués par l'appelante sur son compte bancaire qui présentait au 18 janvier 2016 un solde de seulement 3'079 fr. 22. Ils sont irrecevables devant la Cour, puisqu'ils auraient déjà dû être invoqués devant le premier juge. En revanche, les pièces nouvelles produites par l'appelante concernent des faits survenus postérieurement au prononcé de l'ordonnance et sont donc admis à la procédure. 3. L'appelante réclame une contribution à son entretien de 5'500 fr. par mois dès le 25 janvier 2015. 3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due à un époux selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (art. 276 al. 1 2e phrase CPC), se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 CC; ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour déterminer le montant de la contribution d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1 publié in: FamPra.ch 2009 p. 429; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb publié in: FamPra.ch 2002 p. 331). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424

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C/20555/2015 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4.1 et les références). 3.1.2 L'autorité d'appel peut librement décider d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), qui doivent avoir pour objet des faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a alloué à l'appelante une contribution mensuelle de 3'050 fr. qui lui permet de couvrir ses charges actuelles de logement, d'assurancemaladie, de transport et de minimum vital OP, totalisant 3'010 fr. par mois. Contrairement aux allégués de l'intimé, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que l'épouse réaliserait des revenus cachés. Dans la mesure où elle ne bénéficie d'aucune formation et qu'elle n'a vraisemblablement jamais travaillé durant le mariage, il sera renoncé, à ce stade de la procédure, à lui imputer un revenu hypothétique. S'agissant des ressources de l'intimé, il n'y a pas lieu de donner suite à la production des pièces sollicitée par l'appelante en vue de déterminer si son mari perçoit des revenus accessoires, dès lors que les éléments présents au dossier sont suffisants pour lui allouer une contribution d'entretien lui garantissant le maintien de son train de vie antérieur. L'appelante ne saurait au surplus requérir de manière générale la production de "tout document", tels des extraits de cartes de crédit, afin de démontrer le train de vie de la famille durant la vie commune, sans donner davantage de précisions sur ce dernier et, plus particulièrement, sur les dépenses que les pièces requises seraient à même de prouver. Il lui appartenait en effet d'alléguer les frais indispensables au maintien de ses conditions de vie. L'appelante invoque le fait qu'elle pouvait du temps de la vie commune bénéficier de l'appartement de 4,5 pièces sis aux H______, à proximité du lac. Elle soutient qu'un montant de 1'800 fr. par mois doit être retenu dans son budget pour lui permettre de trouver un logement similaire. L'épouse a pu jouir de l'appartement sis aux H______ de 2007 à 2012. De 2013 à 2014, elle a ensuite vécu dans l'appartement de E______, en Espagne. Au vu des charges mensuelles d'entretien de 950 fr., alléguées par son mari pour ce bien immobilier, il est vraisemblable que celui-ci lui garantissait des conditions de

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C/20555/2015 logement équivalentes à celles de son époux, resté vivre dans l'appartement conjugal à Genève. L'appelante a rendu vraisemblable séjourner principalement à Genève depuis le début de l'année 2015, dès lors qu'elle a versé, à tout le moins jusqu'au 29 octobre 2015, un montant de 1'300 fr. par mois pour la location d'un appartement sis à la rue b______ et qu'elle a régulièrement effectué des paiements et des prélèvements à Genève au moyen de sa carte bancaire. L'époux ne conteste pas que le logement loué pour la somme de 1'300 fr. est plus petit que celui qu'il occupe aux H______. Au vu du marché locatif actuel à Genève, il y a lieu d'admettre un montant de 1'700 fr. par mois parmi les charges de l'appelante pour lui permettre de conserver ses conditions de logement antérieures. Ce montant correspondant en effet au loyer libre moyen, charges comprises, d'un appartement de 3, voire de 4 pièces, loué dans le canton de Genève (cf. Tableau des loyers mensuels moyens selon le nombre de pièces, la nature du logement, l'époque de construction de l'immeuble, la commune et le secteur statistique, le statut du bail, en 2016, T 05.04.2.01). Au surplus, l'intimé a admis que son épouse disposait d'un véhicule durant la vie commune. Compte tenu du fait qu'il s'agissait vraisemblablement d'une vieille automobile et que l'épouse n'allègue pas la fréquence d'utilisation de ce véhicule, les frais liés aux déplacements de l'appelante seront évalués à 100 fr. par mois (assurance, impôt, essence, etc.). Les charges mensuelles indispensables au maintien du train de vie de l'appelante s'élèvent ainsi à environ 3'440 fr. (441 fr. [assurance-maladie] + 1'200 fr. [minimum OP] + 1'700 fr. [loyer] + 100 fr. [transport]), auxquels s'ajoutent des impôts (ICC et IFD) estimés, sur la base d'une contribution de l'ordre de 4'000 fr. par mois, à 450 fr. par mois (cf. calculette mise à disposition par l'administration fiscale cantonale sur le site www.ge.ch), ce qui totalise 3'891 fr. Ce montant sera porté à 4'000 fr. pour tenir compte du fait que l'épouse effectuait, à tout le moins en 2013 et 2014, quelques déplacements durant l'année entre Genève et l'Espagne et qu'elle faisait en sus, à tout le moins, un voyage par an, seule ou avec son époux. Les charges admissibles de l'époux comprennent 945 fr. de loyer, 414 fr. d'assurance-maladie, 70 fr. de transport et 1'200 fr. de minimum vital OP. Si l'on tient compte du paiement d'une contribution à l'entretien de l'épouse de 4'000 fr. par mois, sa charge fiscale (ICC + IFD) peut être estimée à 1'600 fr. par mois. Ces charges mensuelles totalisent donc un montant de 4'229 fr. par mois. Il n'y a en revanche pas lieu de tenir compte des charges de l'appartement de E______, dans la mesure où aucune des parties ne vit dans ce logement. Il en va de même du

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C/20555/2015 remboursement du prêt effectué pour l'achat de ce bien immobilier. Dès lors que C______ a atteint l'âge de 25 ans le ______ 2015, l'appelant n'a actuellement plus l'obligation de subvenir à son entretien, de sorte que les montants versés à ce titre ne seront pas pris en considération. Par ailleurs, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir l'existence vraisemblable des frais allégués de véhicule, de SIG et de téléphonie, ces deux dernières charges étant au surplus comprises dans le montant de base d'entretien OP de 1'200 fr. Certes, le fait que l'intimé ait allégué, dans sa demande en divorce, avoir dépensé tous ses revenus pour l'entretien du ménage n'est pas suffisant pour rendre vraisemblable que l'appelante bénéficiait d'un train de vie confortable, étant précisé que l'époux a, durant la vie commune, subvenu également aux besoins de la nièce de l'appelante durant deux ans et vraisemblablement à l'entretien de son fils âgé de 17 ans au moment du mariage des parties. Le tableau des dépenses du ménage établi par l'époux, dont se prévaut l'appelante, ne présente en outre aucune dépense importante, inusuelle ou somptuaire en faveur de cette dernière durant la durée du mariage. Le financement de la participation de l'appelante à l'eurovision constitue par ailleurs un paiement ponctuel, effectué selon l'époux dans l'espoir qu'elle puisse réaliser une activité indépendante qui lui plaise; il ne saurait à lui seul rendre vraisemblable des conditions de vie favorables. Il apparaît toutefois vraisemblable que le train de vie de l'appelante n'était pas limité à ses besoins de stricte nécessité et qu'elle bénéficiait donc d'un disponible après paiement de ses charges incompressibles. A cet égard, l'époux a admis, dans sa demande en divorce, avoir participé à hauteur de 2'500 fr. par mois à l'entretien de l'appelante alors que cette dernière vivait à E______. Après déduction du coût de l'assurance-maladie suisse de l'épouse, c'est une somme de l'ordre de 2'060 fr. par mois qui était affectée aux besoins de cette dernière. Or, il est notoire que le coût de la vie au sud de l'Espagne est moins important que celui à Genève (cf. UBS, Prix et salaires, édition 2015, p. 8 : le coût de la vie (avec loyer) à Genève est de 44,5% supérieur à ce qu'il est à Barcelone, ville touristique située également sur la côte espagnole, figurant dans la liste de comparaison du pouvoir d'achat dans le monde). Le montant de 4'000 fr. par mois apparaît ainsi d'autant plus justifié. 3.3 L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir fixé le dies a quo de la contribution au 25 janvier 2015. Dans le cadre du droit du divorce entré en vigueur le 1 er janvier 2000, l'art. 137 al. 2 aCC régissant les mesures provisoires de divorce prévoyait expressément que la contribution d'entretien pouvait être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête.

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C/20555/2015 Bien que cette disposition ait été abrogée avec l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du Code de procédure civile fédérale, ce code, à l'art. 276 al. 1 CPC, a déclaré applicable par analogie aux mesures provisionnelles de divorce les dispositions régissant la protection de l'union conjugale. Si la rétroactivité que prévoyait l'art. 137 al. 2 aCC n'a pas été reprise par l'art. 276 CPC, la doctrine considère néanmoins que le renvoi précité a restauré l'application de l'art. 173 al. 3 CC (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, note 43 ad art. 276 CPC et réf. citées). En l'espèce, on ne saurait reprocher à l'épouse le fait qu'elle n'ait pas immédiatement demandé une prestation d'entretien. En effet, la faculté accordée à chacun des conjoints de solliciter, avec effet rétroactif, l'allocation d'une contribution, devait tendre à favoriser d'éventuels compromis ou permettre au conjoint dans le besoin de surmonter des réticences avant de réclamer son droit à l'entretien. Par ailleurs, sur le plan économique, la situation des conjoints n'était pas différente pendant l'année ayant précédé la requête en mesure provisionnelle formée le 25 janvier 2016. Autrement dit, la crédirentière pouvait aussi prétendre pendant cette période bénéficier de l'assistance financière de son conjoint. Dès lors que, selon l'appelante, elle a quitté le domicile conjugal, alors qu'elle séjournait à Genève, le 27 janvier 2015, date à laquelle elle a vraisemblablement décidé de vivre à nouveau principalement dans le canton, le dies a quo de la contribution due à l'entretien de l'épouse sera dans ces circonstances fixé au 1 er février 2015. 3.4 En cas d'effet rétroactif du versement des contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l'époux débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 316 consid. 2.5). En l'espèce, l'appelante a admis, dans les conclusions de sa requête du 10 mars 2016, avoir reçu un montant de 2'500 fr. par mois, auquel s'ajoute le paiement de sa prime d'assurance-maladie de 441 fr. par mois, depuis le mois de mars 2014. Elle avait auparavant en audience confirmé que son époux s'acquittait chaque mois de ces montants. Sans aucune précision, elle a ensuite modifié ses conclusions en paiement, indiquant que les sommes mensuelles de 2'500 fr. et de 441 fr. étaient à déduire de mars 2015 à juin 2016. L'appelante n'a pas mentionné que ses écritures du 10 mars 2016 comportaient une erreur de date et qu'elle n'admettait les versements des sommes précitées qu'à partir du mois de mars 2015. Cette explication - qui n'était ni manifeste, ni claire - ne ressort que de ses écritures d'appel et est par conséquent tardive. L'appelante doit en effet se voir opposer le manque de précision de ses allégués de première instance, ces derniers fixant le cadre des débats.

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C/20555/2015 L'appelante a ainsi admis avoir reçu pour son entretien, durant l'année ayant précédé sa requête en mesures provisionnelles, un montant mensuel de 2'500 fr., auquel s'ajoute le paiement de sa prime d'assurance-maladie de 441 fr. par mois. Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 1 et 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé et l'intimé sera condamné à payer en mains de l'appelante, à titre de contribution à l'entretien de cette dernière, la somme de 24'357 fr. pour les mois de février 2015 à décembre 2016 ([4'000 fr. – 2'941 fr.] x 23 mois), puis 4'000 fr. par mois et d'avance dès le 1 er janvier 2017. 4. L'époux s'oppose au paiement de la provisio ad litem de 15'000 fr. allouée par le premier juge à l'intimée pour assurer les frais de la procédure de divorce de première instance. Ladite intimée sollicite par ailleurs à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel sur mesures provisionnelles le paiement de 5'500 fr. (4'000 fr. + 1'500 fr.). 4.1 Si un époux ne dispose pas des moyens suffisants, il peut exiger de son conjoint, sur la base des articles 159 al. 3 et 163 CC, qu'il lui fasse l'avance des frais du procès (provisio ad litem) pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts (ATF 117 II 127 consid. 6). Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, n o 101, p. 965). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provision ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).

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C/20555/2015 La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'un telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3). 4.2 En l'espèce, il ne sera pas tenu compte du bien immobilier sis à J______, propriété de l'épouse, dont la valeur est vraisemblablement de quelques dizaines de milliers de francs, puisque ce bien paraît difficilement réalisable rapidement. Il n'a en outre pas été rendu vraisemblable que l'épouse disposerait d'une fortune mobilière ou de ressources disponibles pour régler ses frais de défense. Il apparaît en particulier vraisemblable qu'elle ait utilisé ses économies en 14'112 fr. 61 pour maintenir son train de vie compte tenu des montants versés par son mari. L'époux a en revanche admis posséder des avoirs bancaires de 30'000 fr. et des titres d'une valeur de 20'000 fr. Il n'a ni allégué, ni rendu vraisemblable ne plus disposer de ces biens. En outre, après déduction de ses charges admissibles et de la contribution due à l'entretien de son épouse, il dispose encore d'un solde 3'437 fr. par mois (11'666 fr. – 4'229 fr. – 4'000 fr.), qui lui permet notamment d'assumer les frais de défense des parties. L'appelant ne soutient du reste pas qu'il ne serait pas en mesure d'avancer le montant de 15'000 fr. fixé par le Tribunal, mais il le considère comme étant excessif, un montant de 5'000 fr. étant à son avis suffisant. La procédure de première instance ne présente pas de questions juridiques complexes, étant au demeurant précisé que les parties n'ont pas d'enfant. Elle comprend néanmoins une demande en divorce de 25 pages, un échange d'écritures sur le principe du divorce de 6 et 18 pages et de nombreuses pièces. Si le principe du divorce est admis - l'épouse contestant que la séparation des parties remonte à 2 ans avant l'introduction de la demande -, la procédure durera vraisemblablement un certain temps, dès lors notamment que la liquidation du régime matrimonial, qui inclut un bien immobilier, risque d'être conflictuelle. La question d'une contribution à l'entretien de l'appelante limitée dans le temps pourrait au surplus éventuellement se poser. Dans ces circonstances, une avance de frais de 15'000 fr., telle que fixée par le premier juge, apparaît appropriée.

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C/20555/2015 Quant à la provisio ad litem sollicitée par l'intimée pour la procédure d'appel sur mesures provisionnelles, il ne se justifie pas de statuer à ce stade, soit en fin de procédure, sur l'octroi d'une avance des frais de justice prévisibles, qui n'a plus d'objet. Le comportement de l'intimée n'apparaît pas contraire à la bonne foi. Il ne saurait constituer un abus de droit. 4.3 En conséquence, le chiffre 2 de l'ordonnance querellée sera confirmé et l'intimée sera déboutée de ses conclusions en paiement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel. 5. 5.1 Il n'y a pas lieu de modifier la décision du premier juge de réserver sa décision finale quant sort des frais, conformément à la loi (art. 104 al. 1 et 3 CPC), étant précisé au surplus que les parties ne formulent pas de griefs à ce sujet. 5.2.1 Les frais judiciaires et dépens d'appel sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.2.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'600 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC – E 1 05.10]). Ils seront compensés avec les avances totalisant ce même montant, fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Dès lors que l'époux succombe totalement dans le cadre de son appel et partiellement dans le cadre de celui de l'épouse, de même que pour des raisons tenant aux situations financières respectives des parties, dont il peut être tenu compte eu égard à la libre appréciation laissée au juge en matière de répartition des frais dans le cadre d'un litige relevant du droit de la famille, les frais judiciaires seront entièrement mis à la charge de l'époux. Les dépens d'appel de l'intimée seront arrêtés à 2'800 fr., débours et TVA compris - montant qui correspond à sept heures de travail d'un avocat à un taux horaire de 400 fr., TVA comprise (art. 20, 23, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC). En conséquence, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée la somme de 800 fr. à titre de remboursement de son avance de frais et 2'800 fr. à titre de dépens. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par A______, née ______ et B______ contre les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/357/2016 rendue le 29 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20555/2015-20. Ordonne la jonction des appels. Au fond : Annule les chiffres 1 et 4 du dispositif de l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser en mains de A______ 24'357 fr. à titre de contribution d'entretien pour la période du 1 er février 2015 au 31 décembre 2016. Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, la somme de 4'000 fr. pour son entretien, dès le 1 er janvier 2017. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'600 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec les avances de frais versées par B______ et A______ qui restent acquises à l'Etat de Genève. Les met à la charge de B______. Condamne B______ à rembourser la somme de 800 fr. à A______. Condamne B______ à verser la somme de 2'800 fr. à A______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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