Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.08.2017 C/20487/2016

22 agosto 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,140 parole·~6 min·1

Riassunto

MESURE PRÉPROVISIONNELLE ; BLOCAGE ; COMPTE BANCAIRE | CC:178.1; CPC.265.1;

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance le 23.08.2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20487/2016 ACJC/1004/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 22 AOÛT 2017

Entre Madame A______, résidant actuellement en foyer, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2017, comparant par Me Magali Buser, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

- 2/5 -

C/20487/2016 Vu, EN FAIT, le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 13 juin 2017, par lequel le Tribunal de première instance a notamment débouté A______ de ses conclusions en restriction du pouvoir de son époux de disposer de l'argent déposé sur son compte auprès de la Banque C______ (ci-après : la Banque C______); Vu l'appel formé le 30 juin 2017 par A______ contre ce jugement, concluant entre autres à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de disposer des fonds sur le compte ouvert à son nom n° 1______ auprès de la Banque C______ sans son consentement exprès et écrit, et à ce que cette restriction de disposer soit portée à la connaissance de la banque; Vu la requête formée par A______ dans son acte d'appel, tendant à ce que la restriction du droit de disposer requise soit prononcée à titre superprovisionnel; Vu l'arrêt de la Cour de justice du 3 août 2017, rejetant cette requête; Attendu que le 15 août 2017, l'appelante saisit la Cour de justice d'une nouvelle demande de mesures superprovisionnelles, tendant à ce qu'il soit fait interdiction à son époux de disposer des avoirs déposés sur le compte auprès de la Banque C______; Qu'à l'appui de sa conclusion prise avant audition des parties, l'appelante fait valoir que l'intimé a l'intention de quitter la Suisse pour s'installer en D______, et qu'il a entrepris de vider ses comptes bancaires depuis le dépôt de la requête de mesures protectrices, et qu'il était urgent d'intervenir avant que les fonds aient totalement disparu; Qu'elle fait état de ce que les avoirs déposés sur le compte bancaire ouvert auprès de la Banque C______ se montaient à 162'504 fr. au 1 er septembre 2016, à 122'485 fr. au 30 septembre 2016, et ne s'élevaient plus qu'à 3'330 fr. au 1 er avril 2017; Qu'elle estime nécessaire de prononcer la mesure avant audition des parties pour éviter que l'intimé soit incité à retirer l'intégralité de ses fonds; Qu'elle relève avoir déjà sollicité cette mesure dans sa requête de mesures protectrices déposée le 21 octobre 2016 et en avoir requis le prononcé avant audition des parties auprès du Tribunal de première instance, qui n'a pas donné suite à ses requêtes; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b); Qu'en application de l'art. 262 CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice;

- 3/5 -

C/20487/2016 Que le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (art. 263 et 268 al. 2 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a un risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Qu'une urgence particulière suppose que le but recherché ne pourrait pas être atteint s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles; Que se pose, en l'espèce, la question de savoir si la nouvelle demande de mesures superprovisionnelles formée par l'appelante le 14 août 2017 est recevable au regard du rejet de sa précédente requête par arrêt du 3 août 2017; Qu'elle peut toutefois demeurer indécise au vu de ce qui suit; Que le juge peut, à la requête d'un époux et dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (art. 178 al. 1 CC); Que l'intimé a exprimé son intention de quitter la Suisse pour s'établir en D______ lors de son audition par la police et le Ministère public les 4 et 16 octobre 2016; Qu'il apparaît par ailleurs que d'importants retraits ont été effectués sur le compte bancaire litigieux, dont le solde était de 162'504 fr. le 1 er septembre 2016, de 122'485 fr. le 30 septembre 2016, et de 3'330 fr. le 1 er avril 2017; Que l'intimé a toutefois rendu vraisemblable avoir puisé dans ces fonds pour déposer une caution de 30'000 fr. dans le cadre d'une procédure pénale, s'acquitter de frais judiciaires et régler de nombreuses dettes en produisant des pièces attestant de versements de près de l'ordre de 40'000 fr. pour solder diverses poursuites; Que dans ces circonstances, l'intention de l'intimé de quitter la Suisse et les retraits opérés sur le compte visé ne suffisent pas à retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimé entende faire disparaître les biens dont il dispose en Suisse pour les rapatrier en D______ et se soustraire ainsi à ses obligations découlant du mariage; Qu'enfin, l'intérêt de maintenir l'intimé dans l'ignorance de la mesure sollicitée en vue d'en assurer l'exécution ne justifie pas de prononcer la mesure avant son audition, puisqu'il en a déjà eu connaissance dans le cadre de la procédure de première instance;

- 4/5 -

C/20487/2016 Qu'en l'absence d'autres éléments permettant de retenir une urgence particulière à statuer avant audition des parties, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée; Qu'il n'y a pas lieu d'impartir à l'intimé un délai pour se déterminer séparément au fond, vu la nature de la procédure; Que la question des frais sera traitée dans la décision à rendre sur le fond. * * * * * *

- 5/5 -

C/20487/2016

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 14 août 2017 par A______. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans la décision à rendre sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Camille LESTEVEN

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).

C/20487/2016 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.08.2017 C/20487/2016 — Swissrulings