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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.04.2017 C/20449/2015

7 aprile 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,033 parole·~5 min·2

Riassunto

DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ ; RÉVISION(DÉCISION) ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPC.328;

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 avril 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20449/2015 ACJC/425/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 AVRIL 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______, demandeur en révision de l'arrêt ACJC/1650/2016 rendu par la Chambre civile de la Cour de justice le 16 décembre 2016, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée ______, défenderesse, comparant par Me Maud Volper, avocate, 8, place des Eaux-Vives, case postale 3796, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/20449/2015 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 13 juillet 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés, pour une durée indéterminée (ch. 1), confié à B______ la garde de fait sur C______, née le ______ 2009 (ch. 2), réservé à A______ un large droit de visite sur C______, qu'il pourra exercer à raison de deux nuits par semaine, du jeudi soir au samedi matin, d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), attribué la jouissance exclusive de l'appartement familial sis 1______, à B______, invité A______ à quitter cet appartement jusqu'au 30 septembre 2016 au plus tard (ch. 5), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, avec effet dès son départ effectif du domicile familial, le montant de 590 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises (ch. 6) et de 3'070 fr. à l'entretien de B______ (ch. 7), prononcé la séparation de biens et réservé la liquidation du régime matrimonial antérieur (ch. 8); Que par arrêt du 16 décembre 2016, la Cour, statuant sur appel de A______, a annulé les chiffres 5, 6 et 7 du dispositif de ce jugement, et cela fait, statuant à nouveau, a ordonné à A______ de quitter l'appartement familial d'ici le 31 janvier 2017 au plus tard, condamné celui-ci à verser en mains de B______, dès son départ effectif du domicile familial, par mois et d'avance, la somme de 490 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ et de 900 fr., à titre de contribution à l'entretien de B______; Que par courrier expédié le 28 février 2017 à la Cour, A______ a expliqué qu'il avait sciemment renoncé à former appel contre cet arrêt, mais avait décidé de tenir une "main courante" depuis le 22 décembre 2016 qui indiquait toutes les absences de B______, lesquelles le laissaient complétement en charge du foyer et des enfants et qu'il ne pouvait pas quitter le domicile conjugal car la mère ne s'occupait pas des enfants; Qu'il demandait dès lors la révision de l'arrêt de la Cour concernant la garde de C______ et qu'au vu des éléments apportés, celle-ci lui soit attribuée; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision; Que sont ainsi visés les faits pertinents et les moyens de preuve concluants qui existaient déjà à l'époque du procès, mais qui, pour des motifs excusables, n'avaient pu être invoqués (pseudo-nova); que le fondement de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.1 et les références citées);

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C/20449/2015 Qu'en l'espèce, A______ invoque expressément dans son courrier du 28 février 2017 des éléments qu'il a répertoriés après que l'arrêt de la Cour a été rendu et qui constituent dès lors des faits nouveaux, de sorte que la voie de la révision selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC n'est pas ouverte; Que les motifs de révision de l'art. 328 al. 1 let. b et c n'entrent par ailleurs pas en ligne de compte en l'espèce; Que pour le surplus, la Cour ayant rendu son arrêt le 16 décembre 2016, elle est dessaisie de la cause; Que la demande de révision sera dès lors déclarée irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 330 CPC); Que s'il estime que la situation s'est modifiée depuis que l'arrêt de la Cour a été rendu et justifie un changement de la réglementation telle qu'elle résulte des décisions rendues, il appartient à A______ de requérir devant le Tribunal de première instance la modification des mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées (cf. art. 179 CC); Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires; * * * * * *

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C/20449/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______contre l'arrêt ACJC/1650/2016 rendu le 16 décembre 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la cause C/20449/2015-1. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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