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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 08.04.2019 C/20440/2017

8 aprile 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,095 parole·~5 min·2

Riassunto

CPC.241

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 avril 2019. Suite à la rectification d'erreur matérielle, l'arrêt est à nouveau communiqué aux parties par plis recommandés, le 3 février 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20440/2017 ACJC/518/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 8 AVRIL 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 septembre 2018, comparant par Me Alexandre Böhler, avocat, rue des Battoirs 7, Case postale 284, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, ______ (GE), intimée, comparant en personne.

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C/20440/2017 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/13415/2018 rendu par le Tribunal de première instance le 4 septembre 2018 dans la cause C/20440/2017 déboutant A______ de toutes ses conclusions tendant à la réduction des contributions dues à l'entretien des enfants C______, né le ______ 2003, et D______, né le ______ 2005, fixées dans le jugement de divorce du 11 février 2010 (ch. 1 du dispositif), mettant les frais judicaires, arrêtés à 1'000 fr., pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à la charge de B______ (ch. 2) et n'accordant pas de dépens (ch. 3); Vu l'appel formé contre ce jugement le 10 septembre 2018 par A______; Vu la réponse de B______ adressée le 13 novembre 2018 au greffe de la Cour de justice; Vu la suspension de la procédure prononcée par arrêt de la Cour du 19 décembre 2018, à la suite de la demande des parties du 6 décembre 2018; Attendu que le 1 er février 2019, les parties ont déposé des conclusions d'accord tendant à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement du 4 septembre 2018, à la condamnation de A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ de 800 fr. par enfant jusqu'à leur majorité et au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, à la réduction de la contribution d'entretien à compter du 1 er janvier 2019, à la ratification de la convention relative aux effets accessoires du divorce conclue par les parties le 1 er février 2019, au "maintien" du jugement de divorce du 11 février 2010 pour le surplus et à la condamnation de A______ au paiement des frais judiciaires de première et de deuxième instance; Que la convention du 1 er février 2019 conclue par les parties prévoit, outre la modification du jugement de divorce tendant à la réduction des contributions d'entretien, une reconnaissance de dette par A______ concernant des arriérés de contributions d'entretien pour des montants de 18'450 fr. et 1'600 fr. ainsi qu'une renonciation de B______ à recouvrer le montant de 18'450 fr. précité, à condition que A______ s'acquitte régulièrement des contributions d'entretien convenues; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, l'accord entre les parties répond aux conditions de l'art. 279 CPC, de sorte qu'il peut être homologué et le jugement attaqué sera annulé dans la mesure des conclusions dudit accord, à savoir les chiffres 1 (relatif aux contributions d'entretien en faveur des enfants) et 2 (relatif aux frais de première instance) de son dispositif; Que les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 800 fr. au vu de l'activité déployée par la Cour, et seront mis à charge de A______, conformément à l'accord des parties à * Rectification d'erreur matérielle le 3 février 2020 (art. 334 CPC).

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C/20440/2017 cet égard.; que le solde de l'avance fournie lui sera restitué; *Ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès lors que A______ est au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let.b et 123 CPC; art. 19 RAJ). Que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. * * * * * *

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C/20440/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préalablement : Ordonne la reprise de la procédure C/20440/2017. A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13415/2018 rendu le 4 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20440/2017-3. Au fond, statuant d'entente entre les parties: Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de ce jugement. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ de 800 fr. par enfant, jusqu'à leur majorité, voire au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans. Dit que la contribution d'entretien ainsi réduite est due à compter du 1 er janvier 2019. Confirme pour le surplus le jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance le 11 février 2010. Ratifie la convention relative aux effets accessoires du divorce signée par les parties le 1 er février 2019, laquelle est annexée au présent arrêt et en fait partie intégrante. Arrête les frais judicaires de première instance à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge d'A______ et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. * Arrête les frais d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, cette dernière étant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

* Rectification d'erreur matérielle le 3 février 2020 (art. 334 CPC).

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C/20440/2017

Invite les Services financiers du Pouvoir judicaire à restituer la somme de 450 fr. à A______.* Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. * Rectification d'erreur matérielle le 3 février 2020 (art. 334 CPC). http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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