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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.06.2013 C/2028/2013

18 giugno 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,117 parole·~6 min·1

Riassunto

EFFET SUSPENSIF ; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 juin 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2028/2013 ACJC/769/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU MARDI 18 JUIN 2013

Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 avril 2013, comparant par Me Lucien Bachelard, avocat, 12, rue du Lac, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, 61, rue du Rhône, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

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C/2028/2013 Vu le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 25 avril 2013, à teneur duquel le Tribunal de première instance, en particulier, condamne A______ à verser à B______2'100 fr. mensuellement, dès le 3 février 2013, à titre de contribution à son entretien (ch. 3 du dispositif). Vu l'appel interjeté en temps utile par le mari à l'encontre de cette disposition, celui-ci offrant de verser une contribution mensuelle de 660 fr. dès le 4 février 2013 pour l'entretien de son épouse. Attendu que l'appel est assorti d'une requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à la disposition ci-dessus, aux motifs qu'il serait d'usage d'accorder l'effet suspensif pour la période antérieure au prononcé du jugement, que celui-ci ne vaudrait d'ailleurs pas titre de mainlevée pour la période antérieure à son prononcé faute de préciser quelles imputations doivent être prises en compte, enfin que sa situation financière l'empêche de s'acquitter des contributions déjà échues. Attendu que l'épouse s'oppose à la requête d'effet suspensif, faisant valoir en substance que son mari n'a toujours pas quitté le domicile conjugal et qu'il ne lui a rien versé pour son entretien, même pas le montant qu'il offre de 660 fr. par mois, bien que son minimum vital ne soit pas atteint, alors qu'elle-même supporte un déficit de l'ordre de 2'200 fr. Attendu que la situation financière du couple se présente prima facie comme suit, sur la base des éléments fournis en première instance, étant rappelé que dans cette cause soumise à la maxime des débats, l'allégation de faits nouveaux et la production de pièces nouvelles est strictement régie par l'art. 317 CPC : le mari réalise en qualité de nettoyeur, selon son propre dire en comparution personnelle, un salaire représentant environ 5'400 fr. treize fois l'an, soit 5'850 fr. en moyenne, alors que son minimum vital tel que retenu par le premier juge représente 3'123 fr. 20 (loyer hypothétique d'un logement de 1'500 fr. inclus), auxquels l'appelant souhaite voir ajouter une prime d'assurance vie contractée en faveur de la fille majeure du couple (76 fr. 30); les impôts (944 fr.) et le remboursement d'un crédit, qu'il a dit en première instance avoir servi au paiement d'impôts arriérés et de frais liés à une précédente procédure de séparation (434 fr. 20). L'épouse a affirmé réaliser, comme nettoyeuse également, un salaire mensuel net d'environ 1'500 fr. et son minimum vital (hors impôts, que l'appelant estime à 577 fr. par mois environ dans son acte d'appel) a été arrêté par le premier juge à 3'508 fr. 65. Considérant que la disposition contestée présente une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., la Cour étant, partant, saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC.

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C/2028/2013 Que la disposition attaquée ayant été rendue par voie de procédure sommaire, sur mesures protectrices de l'union conjugale, l'appel n'a pas d'effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC), la voie de l'appel joint étant pour le surplus exclue (art. 271, par renvoi des art. 276 et 314 al. 2 CPC). Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (137 III 475 consid. 4.1). Considérant qu'en l'espèce, s'agissant de l'arriéré dû pour la période antérieure au prononcé du jugement, le jugement attaqué vaut titre de mainlevée, contrairement à l'affirmation de l'appelant, celui-ci n'alléguant ni ne justifiant s'être acquitté d'un montant quelconque pour l'entretien dû à son épouse entre le 3 février 2013 (dies a quo ne faisant pas l'objet de contestation) et la date de son prononcé. Que, pour le surplus, le paiement d'une somme d'argent ne constitue pas un dommage difficilement réparable (sauf en cas d'insolvabilité du débiteur, de recouvrement complexe de la créance ou de dommage peu aisé à démontrer, arrêt du Tribunal fédéral 5P.104/2005 consid. 1.2), de telles circonstances n'étant ni alléguées, ni rendues vraisemblables en l'espèce. Que l'appelant, enfin, ne rend pas vraisemblable une atteinte à son minimum vital, étant rappelé que le paiement des primes de l'assurance vie conclue en faveur de la fille majeure du couple ne constitue pas une charge incompressible, qu'au vu des explications fournies en première instance au sujet du crédit contracté par l'appelant, il n'apparaît pas a priori que son remboursement ait été écarté à tort, enfin que le premier juge a apparemment écarté à raison la charge fiscale de l'un comme de l'autre des époux, compte tenu de leur situation financière serrée. Considérant qu'il convient dès lors de rejeter la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif querellé. Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/2028/2013

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Vu les art. 315 al. 5 CPC et 18 al. 2 LaCCS, Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/5637/2013, rendu le 25 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2028/2013-12. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DE-COMBES, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant toutefois limités (art. 98 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.