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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.10.2015 C/20069/2012

16 ottobre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,528 parole·~18 min·1

Riassunto

DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES | CC.179

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 octobre 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20069/2012 ACJC/1239/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

Entre Monsieur A______, domicilié c/o ______, (VD), appelant d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juin 2015, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, née ______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, rue Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/20069/2012 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1958 à Lausanne (VD), et B______, née ______ le ______ 1958 à Dakar (Sénégal), ont contracté mariage le ______ 1996 à Dakar, sous le régime de la séparation des biens. Aucun enfant n'est issu de leur union. b. Au début de l'année 2010, A______, qui travaille comme [qualification] pour le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), a débuté une nouvelle mission de six mois à Bujumbura, au Burundi, durée insuffisante pour prétendre au regroupement familial garanti dans certaines circonstances par le CICR. Dans le courant de l'année 2011, il a été envoyé en mission à Bukavu, en République Démocratique du Congo, où le regroupement familial était strictement interdit par le CICR. c. A______ allègue que dans le courant de l'année 2011, B______ a quitté le domicile conjugal de Dakar pour s'installer seule à Genève. d. Par jugement JTPI/______ du 7 décembre 2012, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève a condamné A______ à payer à son épouse une contribution d'entretien de 3'500 fr. par mois, à compter du 1er juin 2012, sous imputation des montants déjà versés. Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice par arrêt du 22 mars 2013. B. a. B______ avait déposé le 28 septembre 2012 auprès du Tribunal de première instance de Genève une requête unilatérale en divorce, assortie de conclusions sur mesures provisionnelles. Cette procédure avait été suspendue à la suite de l'audience de conciliation du 8 mars 2013. b. Le 19 décembre 2014, B______ a déposé au Tribunal une requête unilatérale en divorce actualisée. A______ a déposé sa réponse le 20 janvier 2015, assortie d'une demande de mesures provisionnelles en réduction de la contribution d'entretien due en faveur de son épouse de 3'500 fr. à 2'000 fr. En substance, il a fait valoir que d'importants changements étaient survenus dans sa situation financière depuis l'arrêt de la Cour de justice du 22 mars 2013. c. Par ordonnance OTPI/334/2015 du 3 juin 2015, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a débouté A______ des fins de sa requête (ch. 1 du dispositif), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

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C/20069/2012 En substance, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas rendu vraisemblable que sa capacité de gain serait affectée par ses problèmes de santé et que l'augmentation de ses charges due à la conclusion d'un contrat de bail avec sa mère ne devait pas être prise en considération dès lors que le bail était antérieur au prononcé de l'arrêt de la Cour de justice du 22 mars 2013. Par ailleurs, A______ n'avait pas rendu vraisemblable les gains perçus par son épouse résultant de son activité de créatrice de bijoux professionnelle et de secrétaire générale de l'association "Enfance Sénégalaise". Enfin, même en l'absence de toute charge de loyer grevant le budget de B______, la contribution d'entretien fixée par la Cour n'était pas excessive. L'ordonnance du Tribunal a été notifiée au conseil de A______ le 8 juin 2015. C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 juin 2015, A______ a formé un appel contre l'ordonnance susmentionnée. Il a conclu à son annulation et à la réduction à 2'000 fr. de la contribution d'entretien mensuelle fixée par arrêt de la Cour de justice du 22 mars 2014 pour l'entretien de B______ ce à compter du dépôt de la demande de mesures provisionnelles le 20 janvier 2015. Pour le surplus, il a conclu à la compensation des dépens de première instance et d'appel eu égard à la qualité des parties. Il a produit des pièces nouvelles. En résumé, il a fait valoir que, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, ses problèmes de santé, établis par pièces, affectaient directement sa capacité de travail et de gain. D'autre part, il a reproché au premier juge de ne pas avoir tenu compte du loyer de 1'000 fr. par mois qu'il versait à sa mère pour l'étage qu'il occupait dans la villa familiale de D______ (VD). Enfin, le Tribunal n'aurait pas dû écarter les indices établissant que B______ avait des revenus issus de son activité de création de bijoux et de son travail auprès d'une association. b. Dans sa réponse à l'appel, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de son époux en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure d'appel. Elle a produit des pièces nouvelles. Elle a fait valoir que A______ n'apportait aucune preuve de son incapacité de travail actuelle, laquelle n'était d'ailleurs pas rendue vraisemblable puisqu'il était actuellement en mission à plein temps à Goma. D'autre part, A______ n'avait aucune charge de loyer, ni d'impôts. Son assurance-maladie était déduite de son salaire et le coût de la vie à Goma était moins important qu'à Genève. Le premier juge avait eu raison de ne pas retenir un loyer pour A______, dès lors qu'il était propriétaire de la maison familiale sise à D______. Elle a contesté que la mère de A______ soit bénéficiaire d'un usufruit sur cette villa. Enfin, elle a rappelé que la contribution versée par son époux constituait son seul revenu et que cette contribution ne suffisait pas à couvrir ses charges, qui s'élevaient à plus de 4'000 fr. par mois.

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C/20069/2012 c. Par courrier du 30 juillet 2015, A______ a indiqué qu'il persistait dans les termes de son mémoire d'appel du 18 juin 2015 et qu'il renonçait à répliquer. D. La situation économique et personnelle des parties a évolué comme suit : a. En mars 2013, les revenus de A______ (______) s'élevaient à 8'040 fr. nets par mois, primes d'assurance-maladie déduites. Dans son arrêt du 22 mars 2013, la Cour a retenu qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il payait un loyer à sa mère, ni qu'il s'établirait à Genève dans un proche avenir. Compte tenu des charges incompressibles de 1'200 fr. (montant de base OP), la Cour a retenu que le disponible de A______ s'élevait à 6'840 fr. par mois. b. Concernant les charges de B______, la Cour a estimé dans son arrêt du 22 mars 2013 le montant du loyer à 1'500 fr. (charges comprises). Elle a retenu par ailleurs la prime mensuelle d'assurance-maladie de 270 fr. et des frais de transport de 70 fr. par mois. Selon la Cour, les charges incompressibles admises seraient de 3'040 fr. dès que B______ disposerait de son propre logement à Genève. La Cour a par ailleurs retenu qu'il ne pouvait être exigé de B______, âgée de 52 ans au moment de la séparation et atteinte dans sa santé, d'exercer une activité professionnelle. Celle-ci était donc intégralement dépendante du soutien financier de son époux. c. Selon le certificat médical du Dr C______ du 12 janvier 2015, A______, qui est âgé de 57 ans, présente "une sidérose hépatique compatible avec une hémochromatose génétique, une hypertension artérielle essentielle, une anomalie de la glycémie à jeun, une dysplidémie ainsi qu'une hypothyroïdie idiopathique avec dystrophie thyroïdienne micronodulaire". Sa capacité de travail pour effectuer des missions doit être réévaluée périodiquement. Le certificat médical indique par ailleurs que A______ a présenté par le passé un état de stress avec troubles de l'adaptation ayant entraîné un arrêt de travail avec incapacité de partir en mission d'octobre 2007 à janvier 2008. d. Selon une attestation du CICR du 14 janvier 2015, le salaire mensuel brut de A______ s'élève à 8'397 fr., versé 13 fois l'an, soit 9'096 fr. par mois. Concernant ses charges, A______ a produit un contrat de bail conclu avec sa mère le 4 décembre 2012, duquel il ressort qu'il doit verser à celle-ci 1'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2013 pour l'occupation du 2ème étage de la villa sise à D______, dont il est copropriétaire. Il a également produit des quittances de loyer pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2015. Il n'a pas produit de document établissant que sa mère serait au bénéfice d'un usufruit sur la maison. e. A______ est actuellement en mission à Goma, où il exerce son activité professionnelle à plein temps pour le CICR. Il allègue vouloir prendre sa retraite

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C/20069/2012 en avril 2016, lorsqu'il aura atteint l'âge de 58 ans, à cause de ses problèmes de santé. Il indique qu'il touchera alors une rente de 3'670 fr. par mois. f. Aucun document produit n'établit que B______ aurait désormais un revenu. Certes, elle apparaît sur un site internet de l'organisation qu'elle dirige et elle indique avoir effectué une formation en création d'entreprise en 2014. Elle indique également sur son profil exercer comme activité principale la création de bijoux. Son compte bancaire ne mentionne toutefois aucune autre entrée que la contribution versée par son époux. g. Les charges actuelles de B______ s'élèvent à 3'006 fr. par mois, soit le minimum vital 1'200 fr., le loyer 949 fr., l'assurance-maladie 260 fr., les frais de transport 70 fr., les impôts 170 fr., les frais médicaux non remboursés 357 fr. (4'287 fr. ./. 12). h. Selon une attestation médicale du Dr E______ du 29 novembre 2014, B______ est atteinte dans sa santé et reste dans l'incapacité d'exercer une profession, constatation faite sur la base de documents radio-clinique et biologique ainsi qu'en fonction d'une évolution clinique d'observation sur 10 ans et sur "des critères de douleurs et de problèmes pulmonaires". EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Les litiges portant exclusivement sur le montant de contributions d'entretien sont de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), dans une cause de nature pécuniaire portant sur le montant de la contribution d'entretien, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. L'appel est donc recevable.

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C/20069/2012 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), l'art. 272 CPC mentionnant par ailleurs qu'elle établit les faits d'office (art. 272 CPC). L'art. 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée qui n'oblige pas exactement le Tribunal à rechercher les faits d'office, mais en premier lieu, lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'investigation renforcé au cours des débats et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes. La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d'indiquer au Tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2). Par ailleurs, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'espèce, les pièces nouvelles produites sont admissibles au sens de la disposition légale précitée, ce que les parties ne contestent au demeurant pas. 2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir réduit le montant de la contribution à l'entretien de son épouse fixé par l'arrêt de la Cour du 13 mars 2013. Il invoque sa santé fragile, une réduction de ses revenus, notamment en 2016, et l'augmentation de ses charges (paiement d'un loyer à sa mère). Il allègue aussi que la situation financière de l'intimée s'est améliorée. 2.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même audelà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr. CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de

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C/20069/2012 revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, la situation des parties quant à la contribution à l'entretien de l'intimée est régie par les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 7 décembre 2012 par le Tribunal, et confirmées par arrêt de la Cour du 22 mars 2013. Il convient ainsi, en premier lieu, de déterminer si la situation des parties s'est, depuis lors, modifiée de manière significative et durable, ce qui justifierait une éventuelle réévaluation du montant de la contribution. En ce qui concerne les revenus de l'appelant, il faut considérer, contrairement à ce qu'il allègue, que ceux-ci ont augmenté. En effet, à l'époque du jugement sur mesures protectrices, l'appelant gagnait 8'040 fr. net par mois, prime d'assurancemaladie déduite. Selon ses propres déclarations, il touche aujourd'hui 8'397 fr. brut par mois, versés 13 fois l'an, soit 9'096 fr. brut par mois. L'appelant expose que sa capacité de gain est réduite en raison de ses problèmes de santé et que s'il devait prendre sa retraite en avril 2016, ses revenus diminueraient drastiquement, puisqu'ils passeraient de plus de 8'000 fr. à 3'600 fr. par mois. Si l'appelant a démontré rencontrer des problèmes de santé par la production d'un certificat médical, il n'a pas rendu vraisemblable que sa capacité de gain était actuellement réduite. En effet, il est en mission à Goma, où il reçoit un salaire pour un travail à plein temps. D'autre part, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'il prendra sa retraite en avril 2016, de sorte que l'on ne saurait d'ores et déjà tenir compte d'une éventuelle diminution de ses revenus pour réduire, à compter de cette date, le montant de la contribution qu'il verse à son épouse. L'appelant argue aussi une augmentation de ses charges en produisant un contrat de bail conclu avec sa mère et la preuve des versements effectués à celle-ci. A l'instar de ce qu'a constaté le premier juge, ce contrat de bail existait déjà au moment où la Cour a prononcé son arrêt du 22 mars 2013. D'autre part, comme le relève l'intimée, il est pour le moins curieux que l'appelant verse un loyer à sa mère pour une maison dont il est copropriétaire. Ce d'autant plus que l'appelant n'a pas démontré que sa mère était au bénéfice d'un usufruit sur cette maison. Si l'on doit admettre la vraisemblance d'un versement mensuel de 1000 fr. par mois à sa

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C/20069/2012 mère sur la base des pièces produites, la nécessité pour l'appelant de conclure un bail avec celle-ci reste douteuse. En ce qui concerne l'intimée, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que celle-ci tirait des revenus de son activité de créatrice de bijoux ou de son travail au sein de l'association pour laquelle elle travaille. A cela s'ajoute qu'il ressort du certificat médical du Dr E______ que l'intimée est atteinte dans sa santé et qu'elle est, pour cette raison, incapable d'exercer une profession. Ce certificat n'a pas été contredit par une autre pièce. L'on doit donc admettre, à ce stade de la procédure, que l'intimée n'a pas d'autre revenu que la contribution que lui verse son époux. En ce qui concerne les charges de l'intimée, celles-ci s'élèvent à 3'006 fr. par mois. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que le solde à disposition de l'appelant, après versement de la pension de 3'500 fr., était plus élevé que le solde à disposition de l'intimée. Cette appréciation n'est pas critiquable. En effet, après paiement de ses charges, il reste un montant d'environ 500 fr. à disposition de l'intimée (3'500 fr. – 3'006 fr.). Après paiement de ses charges et de la pension, il reste à l'appelant un solde supérieur, même dans l'hypothèse où l'on tient compte du montant de 1'000 fr. versé à sa mère à titre de loyer et des revenus qu'il percevait en mars 2003 (8'040 fr. – 1'200 fr. – 1'000 fr. – 3'500 fr. = 2'340 fr.). 2.3 En résumé, la Cour de céans retient qu'aucune modification essentielle et durable n'est survenue depuis le prononcé des mesures protectrices fixant à 3'500 fr. le montant de la contribution due par l'appelant à l'intimée. Les conditions de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase CC n'étant pas réunies, la décision du premier juge de rejeter la requête en diminution de contribution formée par l'appelant est juste. Il en résulte que l'appel doit être rejeté. 3. 3.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 3.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 96 CPC, art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Compte tenu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant que ce dernier a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/20069/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/334/2015 rendue le 3 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20069/2012-17. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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