Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 janvier 2017.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1999/2016 ACJC/1664/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 16 DECEMBRE 2016
Entre Monsieur A_______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2016, comparant par Me Michel Bosshard, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B_______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Eve Dolon, avocate, boulevard de la Tour 4, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
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C/1999/2016 EN FAIT A. Par jugement JTPI/8717/2016 du 30 juin 2016, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A_______ et B_______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), condamné A_______ à verser à B_______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 3'630 fr. dès le 1er janvier 2016 sous déduction de 2'910 fr. par mois versés entre janvier et juin 2016 (ch. 2), attribué à B_______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 3), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 4), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 5) arrêté les frais judiciaires à 200 fr., mis ces frais à la charge des parties par moitié chacune sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire, condamné A_______ à payer la somme de 100 fr. à l'Etat de Genève (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). Le jugement a été notifié aux parties le 1er juillet 2016. Il indiquait au pied du dispositif qu'il était susceptible d'un appel par-devant la Cour de justice dans les dix jours suivant sa notification. B. a. Par acte intitulé "recours" et expédié au greffe de la Cour de justice le 10 juillet 2016, A_______ a sollicité l'annulation du chiffre 2 du dispositif de ce jugement. Il a conclu principalement à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas de contribution à l'entretien de son épouse, à la compensation des dépens et au déboutement de B_______ de toute autre conclusion. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 889 fr. par mois. b. Dans sa réponse, intitulée "réponse à l'appel", B_______ s'en est rapportée à justice sur la recevabilité de l'appel. Elle a conclu au rejet de celui-ci et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. c. Par acte du 26 septembre 2016 intitulé "duplique", A_______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il a produit trois pièces nouvelles, soit une attestation de l'Office cantonal de la population datée du 22 septembre 2016, un courrier daté du 15 septembre 2016 et une copie de récépissés postaux datés du 1er septembre 2016. d. Par courrier de son conseil du 3 octobre 2016, B_______ a renoncé à dupliquer et persisté dans les conclusions de sa réponse. C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
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C/1999/2016 a. Les époux A_______, né le ______ 1976, originaire de ______ (GE), et B_______, née le ______ 1968, ressortissante du ______, ont contracté mariage le ______ 2007 au ______. Aucun enfant n'est issu de cette union. B_______ est mère d'une fille nommée C_______, née le ______ 1996 d'un précédent mariage. Celle-ci vit auprès de sa mère à Genève depuis 2008. b. Les époux vivent séparés depuis le mois d'octobre 2015 selon l'épouse, voire depuis le mois d'octobre 2014 selon le mari. Ce dernier a alors quitté le domicile conjugal pour s'installer chez ses parents. A_______ a continué à s'acquitter du loyer du domicile conjugal et a spontanément versé une contribution d’entretien de 1'000 fr. par mois à son épouse. c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 2 février 2016, B_______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal et à la condamnation de A_______ à lui verser la somme de 4'430 fr. par mois dès le 1er janvier 2016 à titre de contribution à son entretien, sous toute légitime imputation. Devant le Tribunal, A_______ s'est opposé à la requête, sollicitant lui-même l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et la fixation d'un délai à B_______ pour quitter ledit domicile. Les parties se sont exprimées sur leurs situations financières respectives. d. A_______ travaille auprès de la compagnie aérienne ______ et perçoit un salaire mensuel de 9'217 fr. 90 net, versé douze fois l'an. Lors du dépôt de la requête, ses charges mensuelles comprenaient une participation au loyer de ses parents (700 fr.), ses primes d'assurance-maladie (486 fr.), ses frais de transport (70 fr), ses impôts cantonaux et fédéraux (733 fr.) et son entretien de base (1'200 fr.), pour un total de 3'189 fr. A_______ ne s'acquitte cependant pas de ses primes d'assurance-maladie, ni de ses impôts. Il fait l'objet de nombreuses poursuites, dont certaines en raison de crédits contractés pour rénover un bien immobilier au ______ appartenant à son épouse. Son salaire fait l'objet d'une saisie pour tout montant excédant 3'925 fr. par mois. De janvier à juin 2016, il a versé la somme de 2'910 fr. par mois à B_______, à titre de contribution à son entretien.
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C/1999/2016 Dans un courrier daté du 15 septembre 2016, un proche de A_______ indique que celui-ci occupe son appartement depuis le 1er juillet 2016 et prend en charge le paiement du loyer. Selon les récépissés produits, ce loyer s'élève à 1'210 fr. par mois et les primes d'assurance-ménage à 63 fr. par mois. e. Avant le mariage, B_______ a travaillé pendant quinze ans pour la compagnie d'aviation ______, puis pour ______, occupant en dernier lieu un poste de responsable des ventes. Elle s'est installée en Suisse en 2008, peu après le mariage. Elle a d'abord fait du baby-sitting, puis a travaillé trois mois à l'accueil à l'Hôtel ______. Elle a perdu cet emploi, rémunéré 3'500 fr. brut par mois, en raison de problèmes d'intégration et d'une maîtrise insuffisante de la langue française. B_______ a alors suivi des cours de français, par périodes n'excédant pas trois mois en raison de leur coût, mais n'est pas parvenue à acquérir des connaissances suffisantes pour retrouver un emploi. Elle parle couramment anglais. Elle est retournée chaque année au ______ durant trois mois, en raison de son état dépressif et pour suivre les travaux de la maison du couple sur place. Aujourd'hui, elle suit des cours des français et essaye de s'intégrer. Elle est à la recherche d'un emploi. Les charges mensuelles de B_______ comprennent le loyer de l'ancien domicile conjugal (1'910 fr.), ses primes d'assurance-maladie (450 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base (1'200 fr.), pour un total de 3'630 fr. B_______ ne fait pas l'objet de poursuites. Son assurance-maladie n'est toutefois pas payée. f. B_______ vit avec sa fille majeure C_______, qui est âgée de 20 ans. En 2016, celle-ci a d'abord effectué un stage rémunéré 980 fr. par mois, avant de commencer au mois d'août un apprentissage rémunéré 800 fr. par mois. Elle perçoit depuis lors des allocations de formation professionnelle à hauteur de 400 fr. par mois, qui sont versées en mains de A_______. Hors participation aux frais de loyer de sa mère, les charges mensuelles de C_______ comprennent ses primes d'assurance-maladie (400 fr.), ses frais de transport (45 fr.) et son entretien de base (600 fr.), soit un total de 1'045 fr. g. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 13 juin 2016, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment considéré que l'on pouvait davantage exiger du mari que de l'épouse de trouver un autre logement, de sorte que la jouissance du domicile conjugal devait être attribuée à celle-ci. Le montant de la contribution d'entretien due à l'épouse devait correspondre aux charges de base de celle-ci, soit 3'630 fr. par mois, afin que le solde disponible de l'époux
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C/1999/2016 puisse être consacré au remboursement des dettes contractées durant la vie commune. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours est recevable contre les décisions provisionnelles qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). 1.2 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'acte de recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; REETZ, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 ZPO; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141). A lui seul, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate soient réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 1.4). 1.3 En l'espèce, la cause porte sur des prétentions patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état devant le Tribunal et capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. L'acte adressé par l'époux au greffe de la Cour de justice le 10 juillet 2016 est toutefois intitulé "recours", nonobstant l'indication correcte de la voie de l'appel au pied du dispositif du jugement entrepris. Introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1, art. 314 al. 1 CPC), l'acte répond au surplus aux conditions de recevabilité applicables à l'appel. L'intimée, qui s'en rapporte à justice sur la recevabilité du recours, a ellemême intitulé ses écritures responsives "réponse à l'appel"; elle n'expose pas en quoi le recours ne pourrait être converti en appel, ni en quoi cette conversion nuirait à ses intérêts. Le "recours" formé par l'époux sera dès lors traité comme un appel et déclaré recevable en tant que tel. 2. Les parties, dont l'une est de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la compétence de la Cour de justice
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C/1999/2016 pour connaître du litige (art. 46 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). 4. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). La Cour examine d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC. 4.2 En l'espèce, l'appelant a produit devant la Cour trois pièces nouvelles, établies postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Ces pièces sont en conséquence recevables, ce qui n'est pas contesté. 5. L'appelant soutient qu'il n'est pas en mesure de verser une contribution d'entretien à l'intimée. 5.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits
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C/1999/2016 nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 al. 2 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien. Ainsi, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1 et les références citées). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). C'est pourquoi on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées). 5.1.2 La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Cependant, lorsque les ressources disponibles ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels de la famille, il doit être fait abstraction de la charge fiscale du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2007 du 4 avril 2008, consid. 2.1). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2). 5.2.1 En l'espèce, l'appelant réalise un salaire net de 9'218 fr. par mois. Ses charges lors du dépôt de la requête s'élevaient à 3'189 fr. par mois, entretien de base compris, dont 700 fr. à titre de participation au loyer de ses parents, auprès desquels qui il s'est installé après la séparation. L'appelant rend vraisemblable qu'il sous-loue désormais l'appartement d'un tiers, afin de disposer de son propre logement. Compte tenu de son âge et de sa
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C/1999/2016 situation, il faut admettre que l'appelant ne peut être tenu de vivre durablement auprès de ses parents, alors que l'intimée, qui n'a pas la garde d'enfants mineurs, conserve la jouissance du domicile conjugal. Le loyer du logement sous-loué par l'appelant, soit 1'210 fr. par mois, se trouve également en rapport avec les facultés financières de celui-ci. Par conséquent, une augmentation des charges de l'appelant de 510 fr. (1'201 fr. – 700 fr.) doit être admise dès la date correspondante. Il n'y a en revanche pas lieu d'inclure aux charges incompressibles de l'appelant les primes d'assurance-ménage, dès lors que cellesci sont comprises dans le minimum vital au sens strict selon les normes d'insaisissabilité susvisées. Dès lors que l'appelant ne s'acquitte pas effectivement de ses impôts (733 fr. par mois), une telle charge ne doit pas non plus être prise en compte. Les charges mensuelles incompressibles de l'appelant doivent donc être arrêtées à 2'456 fr. (3'189 fr. – 733 fr.) jusqu'à la fin du mois de juin 2016, puis à 2'966 fr. (2'456 fr. + 510 fr.) dès le le 1er juillet 2016. Le disponible mensuel de l'appelant peut dès lors être estimé à 6'762 fr. jusqu'au 30 juin 2016, et à 6'252 fr. dès cette date. 5.2.2 L'intimée ne dispose quant à elle d'aucun revenu propre. Ses charges comprennent le loyer de l'ancien domicile conjugal (1'910 fr. par mois), ses primes d'assurance-maladie (450 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son minimum vital au sens strict (1'200 fr.), ce qui porte le total de son déficit à 3'630 fr. par mois. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir imputé l'entier du loyer susvisé aux charges de l'intimée, alors que celle-ci y fait ménage commun avec sa fille majeure C_______. Les revenus propres de C_______ n'excèdent cependant ses autres charges incompressibles, qui totalisent 1'045 fr. par mois, que depuis le mois d'août 2016, lorsque celle-ci a entamé un apprentissage lui procurant un revenu de 1'200 fr. par mois, allocations de formation professionnelle comprises. Ce n'est dès lors que depuis cette date que l'on peut exiger de C_______ qu'elle participe aux frais de logement de l'intimée à hauteur de son propre disponible, soit 155 fr., réduisant le déficit de l'intimée de 3'630 fr. à 3'475 fr. Les allégations de l'appelant selon lesquelles le père de C_______ pourrait contribuer à l'entretien de sa fille ne sont par ailleurs pas rendues vraisemblables, aucune information ni élément de preuve n'étant apportés quant à la situation de celui-ci. 5.2.3 L'appelant, qui s'oppose au versement de toute contribution d'entretien, soutient également que l'intimée pourrait retrouver un emploi afin de subvenir elle-même à son entretien. Il sollicite qu'un revenu hypothétique lui soit en conséquence attribué. L'appelant perd cependant de vue qu'en fixant l'entretien dû à l'intimée à 3'630 fr. par mois, le Tribunal l'a seulement condamné à assumer les charges
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C/1999/2016 incompressibles de l'intimée, sans répartir le solde disponible des époux. Or, à supposer qu'un revenu hypothétique doive dorénavant être imputé à l'intimée, il faudrait procéder à une telle répartition, conformément aux principes rappelés cidessus. Compte tenu de l'âge de l'intimée (48 ans), de ses difficultés d'intégration, de sa faible maîtrise de la langue française et de la durée pendant laquelle elle n'a plus exercé d'activité lucrative, on ne saurait exiger d'elle, à ce stade, qu'elle retrouve un emploi auprès d'une compagnie aérienne, ni même un poste d'accueil tel que celui qu'elle a brièvement occupé en dernier lieu dans l'hôtellerie. Il est au contraire vraisemblable que l'intimée ne peut aujourd'hui raisonnablement exercer que des activités accessoires et irrégulières, telles que le baby-sitting, dont les revenus peuvent être estimés à 2'000 fr. net par mois au maximum. L'appelant resterait dans ce cas tenu de couvrir le déficit de l'intimée, qui s'élèverait à 1'475 fr. par mois (2'000 fr. – 3'475 fr.), puis de lui verser la moitié du disponible des parties, soit 2'022 fr. ([9'218 fr. + 2'000 fr.] – [2'966 fr. + 3'475 fr.] = 4'777 fr.; 4'477 fr. / 2 = 2'389 fr.), portant le total de sa contribution à 3'863 fr. par mois. L'attribution à l'intimée d'un revenu hypothétique et l'application de la méthode susvisée n'auraient dès lors pas pour effet de réduire le montant de la contribution d'entretien litigieuse. La décision du Tribunal de faire supporter à l'appelant les seules charges incompressibles de l'intimée, afin que l'appelant puisse affecter le solde de son disponible au paiement des dettes contractées durant la vie commune, n'est par ailleurs pas contestée dans son principe. Ce principe sera par conséquent maintenu dans le cas d'espèce. 5.3 Au vu des chiffres qui précèdent, la contribution due par l'appelant à l'entretien de l'intimée demeurera fixée à 3'630 fr. par mois jusqu'au 31 juillet 2016, sous déduction des sommes déjà versées. Elle sera réduite à 3'475 fr. par mois dès le mois d'août 2016, correspondant à la diminution des charges de l'intimée dès cette date. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens. 6. 6.1 La décision du Tribunal de mettre à la charge de chacune des parties la moitié des frais de première instance, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire, n'est pas contestée. Elle peut en l'espèce être confirmée, nonobstant l'annulation partielle de la décision entreprise (art. 318 al. 3 CPC). 6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 96 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'État (art. 111 al. 1 CPC). Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 juillet 2016 par A_______ contre le jugement JTPI/8717/2016 rendu le 30 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1999/2016. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris Cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A_______ à verser en mains de B_______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 3'630 fr. par mois du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016, sous déduction de 2'910 fr. par mois versés entre les mois de janvier 2016 à juin 2016. Condamne A_______ à verser en mains de B_______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 3'475 fr. dès le 1er août 2016. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A_______. Compense les frais judiciaires d'appel avec l'avance de frais de même montant fournie par A_______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY- BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Audrey MARASCO
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.