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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.03.2002 C/19971/2000

22 marzo 2002·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,979 parole·~20 min·4

Riassunto

CO.198 C0.202 VENTE GARANT

Testo integrale

AUDIENCE DU VENDREDI 22 MARS 2002

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COUR DE JUSTICE Case postale 3108 1211 Genève 3 ┌────────────────────┐ Chambre civile │ Réf. C/19971/2000 │ statuant par voie de procédure ordinaire │ │ │ │ Entre │ ACJC/388/2002 │ └────────────────────┘ Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 février 2001, comparant par Me Marc Bonnant, avocat, rue Saint-Victor 12, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

d'une part, et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Jean-Jacques de Rham, avocat, rue d'Italie 11, case postale, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

d'autre part,

AUDIENCE DU VENDREDI 22 MARS 2002

---------------------------------------------- Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés du ______

- EN FAIT - A. Par jugement du 15 février 2001, notifié le 16 février 2001, le Tribunal de première instance, dans la cause C/19971/2000-10, a, statuant contradictoirement : 1. Débouté A______ de toutes ses conclusions. 2. Condamné A______ en tous les dépens de l'instance, lesquels comprennent une équitable indemnité de 1'100 fr., valant participation aux honoraires d'avocat de B______. 3. Débouté les parties de toutes autres conclusions. B. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 15 mars 2001, A______ appelle de ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle demande à la Cour de justice, statuant à nouveau, de condamner avec suite de dépens B______ à lui restituer le montant de 22'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 25 août 1999 et de le condamner à lui verser le montant de 16'904 fr. 50 plus intérêts à 5% dès le 1er février 2000. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 20 avril 2001, B______ conclut au déboutement de A______ avec suite de dépens. C. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : Le 25 août 1999, A______ a acquis un cheval hollandais alezan nommé "C______", né le ______ 1991, et inscrit à la fédération suisse des sports équestres sous le no 1______. Le vendeur est B______, domicilié en France. Le prix de l'animal a été fixé, d'entente entre les parties, à 22'000 fr. Les conditions de la transaction étaient les suivantes : - 15'000 fr. payables à la livraison; - le solde de 7'000 fr. à verser en quatre mensualités de 1'750 fr. chacune, d'ici le 30 décembre 1999.

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Il n'est pas prévu de garantie pour les défauts à teneur du contrat de vente écrit conclu entre les parties (pièce 1, appelante). Aucune des parties au contrat susvisé n'exerce à titre professionnel une activité en rapport avec le sport équestre ou l'élevage de chevaux. B______ avait lui-même acquis le cheval "C______" auprès de l'Ecurie D______ (France), en date du 7 novembre 1998. Dans ce contexte, une visite sanitaire en vue de cet achat avait eu lieu chez le Dr E______, vétérinaire en France, en date du 29 octobre 1998. A l'issue des examens standards de l'appareil locomoteur de l'animal, le vétérinaire susmentionné avait conclu, sans réserve, que le cheval pouvait être acheté pour l'usage défini, à savoir des concours hippiques. Entre juin 1997 et juillet 1999, le cheval "C______" a participé à différentes compétitions. Au cours de l'été 1999, avant la conclusion du contrat dont il est ici question, la fille de A______, F______, a eu la possibilité de monter l'animal à l'essai. Le 10 août 1999, A______ a amené le cheval chez le Dr G______, vétérinaire dans le canton de Genève, afin de lui faire passer un examen de sang et d'obtenir un certificat sanitaire légalisé. L'examen clinique a fait apparaître l'animal en bonne santé. Aucune radiographie n'a été faite. Dans le courant du mois de septembre 1999, A______ a fait transférer le cheval en Espagne, pays dans lequel sa fille devait suivre une école sportive et y pratiquer intensément l'équitation. Le 30 décembre 1999, le prix du cheval a été intégralement versé à B______, la totalité des acomptes prévus à teneur du contrat ayant été réglée. Le 28 janvier 2000, le Dr H______, vétérinaire en Espagne, a procédé à l'étude radiographique des membres antérieurs de l'animal à la demande de A______, des boiteries étant apparues.

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Selon son rapport du 2 février 2000, le cheval est atteint d'une arthrose des deux pattes avant. Selon le vétérinaire précité, ces lésions sont de formation lente et progressive. Le traitement des lésions du cheval consiste, selon le même vétérinaire, d'une part à lui éliminer la douleur et d'autre part à lui calcifier les fragments du périoste. L'élimination de la douleur implique l'absorption d'anabolisants et d'anti-inflammatoires. Or un tel traitement exclut la participation à des compétitions. Par conséquent, aucune thérapie n'a été entreprise pour soigner l'animal. Le 20 mars 2000, A______ a adressé un courrier recommandé daté du 18 mars 2000 à B______. Cette dernière entendait lui proposer un arrangement quant à un remboursement partiel du prix de vente, voire la restitution réciproque des prestations, vu l'état de santé du cheval, ce dernier ne pouvant désormais plus participer à des compétitions, ce pour quoi il avait été acheté. Aucun accord n'est intervenu et B______ a confié la défense de ses intérêts à un avocat. Dans le courant du mois de juin 2000, A______ a fait rapatrier le cheval en Suisse afin de le soumettre à un nouvel examen vétérinaire approfondi auprès du Dr G______. Deux consultations ont eu lieu les 13 et 20 juillet 2000. Il ressort des rapports d'examens du Dr G______ que le cheval présente une affection des membres antérieurs. Le diagnostic est le suivant : 1° maladie naviculaire bilatérale ; 2° arthrose au niveau des articulations des boulets antérieurs ; 3° arthrose au niveau des articulations phalangiennes à droite et à gauche ; 4° fracture de l'éminence pyramidale à droite.

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Selon le vétérinaire susmentionné, les altérations relevées ci-dessus sont à un stade avancé et elles sont anciennes. Selon celui-ci, il en résulte que "le cheval "C______" peut être utilisé comme cheval de promenade, bien que même à des allures modérées, au vu des lésions observées, il présentera certainement des boiteries des membres antérieurs". Par courrier recommandé du 30 juin 2000 adressé au Conseil de B______, A______, par l'intermédiaire de son Conseil, a sollicité l'annulation de la vente du 25 août 1999. Elle a également réclamé le remboursement du montant payé, réservé des dommages-intérêts supplémentaires et précisé que le cheval était à disposition de B______. Dans sa réponse du 10 juillet 2000, B______ a contesté les allégués de A______ et s'est opposé aux demandes formulées à teneur du courrier de cette dernière du 30 juin 2000. D. Par assignation déposée en vue de conciliation au greffe du Tribunal de première instance le 24 août 2000, A______ a dirigé contre B______ une action rédhibitoire en vue de la restitution du montant de 22'000 fr. correspondant à la contrepartie de la livraison du cheval "C______" plus intérêts à 5% dès le 25 août 1999, complétée d'une demande en paiement de 16'904 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 1er février 2000, date moyenne entre le début du mois d'août 1999 et la fin du mois de juillet 2000, représentant les frais engagés par A______ en rapport avec le cheval "C______". A______ a fondé sa prétention sur la garantie pour les défauts dans la vente mobilière en général. A teneur de son écriture de première instance, A______ a soutenu que les dispositions relatives à la garantie en matière de vente du bétail sont inapplicables au cas de vente d'un cheval de concours. Elle a allégué l'existence d'un défaut ignoré et non accepté par l'acheteur. En revanche, elle n'a pas allégué l'existence d'un dol imputable au vendeur, ni l'existence d'une erreur, pas plus que les faits qui se rapportent à ces deux griefs. Lors de l'audience de plaidoiries du 14 décembre 2000, B______ a déposé ses écritures de réponse, par lesquelles il a conclu au déboutement.

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A l'appui de ses conclusions, il soutient que les règles sur la garantie en matière de vente du bétail sont applicables à l'exclusion des règles générales sur la garantie dans la vente mobilière, que le contrat n'a pas prévu de garantie spécifique, qu'il y a absence de dol et qu'en tout état le délai d'avis applicable dans la vente du bétail n'a pas été respecté (art. 198 et 202 CO). A la suite de cette dernière audience, le Tribunal de première instance n'a ordonné aucune mesure probatoire. La cause a été gardée à juger. E. Dans son jugement querellé du 15 février 2001, le Tribunal de première instance a retenu que la garantie dans le commerce du bétail est réglée spécialement par les art. 198 et 202 CO, qu'aucune convention écrite relative à une éventuelle garantie, ni même orale, n'a été passée entre les parties et qu'un dol ne s'avère pas non plus avoir été commis par B______. Par ces motifs, le Tribunal de première instance à débouté A______ de toutes ses conclusions avec suite de dépens. F. Dans son mémoire d'appel, A______ soutient que c'est à tort que le Tribunal de première instance a retenu l'application des dispositions sur la garantie en matière de commerce du bétail, celles-ci ne s'appliquant pas à la vente d'un cheval de concours entre particuliers non professionnels. Premièrement, elle soutient que ces dispositions doivent être lues à la lumière de la Convention intercantonale sur le commerce du bétail, cette dernière ne s'appliquant qu'à la vente professionnelle. Deuxièmement, elle soutient que les dispositions sur la garantie en matière de vente du bétail ne sont applicables que dans un contexte agricole, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Subsidiairement, A______ invoque pour la première fois en appel l'existence d'un dol du vendeur sur la base de faits allégués uniquement en appel, dans la partie en droit de son mémoire. Elle offre de prouver l'existence d'un dol au moyen d'enquêtes qui permettraient, selon elle, d'établir que B______ ne pouvait ignorer au moment de la vente que le cheval était atteint d'arthrose, même si celle-ci était à un stade moins avancé à l'époque et qu'il a dû rencontrer des problèmes à l'entraînement, au parc et dans les concours. Elle allègue également que le cheval n'a rapporté que de petits gains entre 1997 et 1999, c'est-à-dire 337 fr. en 1997, 70 fr. en 1998 et 395 en 1999. Elle allègue en

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conséquence que B______ aurait intentionnellement tu des informations qui étaient en sa possession afin d'éviter qu'elle ne fasse procéder à des radiographies en plus d'un examen vétérinaire ordinaire. Sur cette base, A______ demande à la Cour de justice de renvoyer la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle instruction sur le fond. Plus subsidiairement, A______ allègue pour la première fois en appel l'existence d'une erreur essentielle sur la base de faits allégués uniquement en appel, dans la partie en droit de son mémoire. Sur cette base, elle demande à la Cour de justice de renvoyer la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle instruction sur le fond. Dans son mémoire de réponse à appel déposé au greffe de la Cour de justice le 20 avril 2001, B______, intimé, conclut au déboutement de A______. Premièrement, il répond que les chevaux entrent dans le champ d'application des art. 198 et 202 CC relatifs à la garantie dans la vente du bétail. Deuxièmement, il soutient que les griefs tirés du dol du vendeur et de l'erreur essentielle, ainsi que les faits qui s'y rapportent, allégués pour la première fois en appel, ne peuvent être offerts en preuve par-devant la Cour de justice, alors qu'une telle offre n'a pas été faite par-devant le Tribunal de première instance. Par ailleurs, il relève que le concours alternatif de l'action en garantie et de l'action pour cause d'erreur essentielle est exclu dans la vente du bétail (JT 1985 I 571). Le 5 juin 2001, les Conseils ont plaidé. Lors de cette audience, A______ a conclu à l'annulation du jugement de première instance et persisté dans ses conclusions d'appel. Dans sa réponse, B______ a invoqué l'art. 312 LPC et relevé que les faits se rapportant tant au dol qu'à l'erreur essentielle, n'ayant pas été soumis au Tribunal de première instance, sont irrecevables en appel. Il a également soutenu que les dispositions du Code des obligations relatives à la garantie dans la vente du bétail ne s'appliquent pas à la lumière du Concordat intercantonal sur le commerce du bétail. B______ a conclu au déboutement de l'appelante et à la confirmation du jugement de première instance.

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- EN DROIT -

1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et les délais prescrits (art. 296 et 300 LPC). Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal de première instance a statué en premier ressort; la Cour de justice revoit donc la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22, 24 et 25 LOJ ; 291 LPC ; SJ 1984, p. 466 consid. 1). Elle applique d'office le droit fédéral (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 144 LPC). 2. Le jugement entrepris, retenant l'application des dispositions pertinentes en matière de garantie dans la vente du bétail, ne peut qu'être confirmé. En dépit du texte clair de l'art. 198 CO qui prévoit qu'il n'y a lieu à garantie dans le commerce du bétail, notamment des chevaux, que si le vendeur s'y est obligé par écrit envers l'acheteur ou s'il l'a intentionnellement induit en erreur, A______ fait grief au Tribunal de première instance de ne pas avoir appliqué les dispositions générales sur la garantie des défauts de la chose vendue (art. 197, 201, 205 et 208 CO). Selon elle, la vente d'un cheval de concours à un particulier n'entre pas dans le champ d'application des dispositions sur la garantie en matière de commerce du bétail (art. 198 et 202 CO). A______, se basant sur un article d'Albert Comment (Vente de bétail, FJS no 229, Genève 1971, p. 3), soutient que la notion de commerce de bétail doit s'interpréter à la lumière de la Convention intercantonale sur le commerce du bétail du 13 septembre 1943 (RS 916.438.5) et ne vise que la vente entre professionnels. Certes, le paragraphe 1 de cette dernière Convention dispose que par commerce de bétail, il faut entendre l'achat, la vente et l'échange professionnels ainsi que le courtage des chevaux, des mulets, des ânes, du bétail bovin, des chèvres, des moutons et des porcs. Les travaux préparatoires du Code des obligations de 1908 (Commission d'experts, 17 octobre 1908, pp 11 ss) ne laissent cependant aucune place à une telle interprétation. Tant à teneur de ceux-ci que de la doctrine plus récente (Hans Giger, Berner Kommentar, Staempfli, Berne 1979, no 17 ad art. 198 CO), les art. 198 et 202 CO trouvent également

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application dans le cas d'une vente non professionnelle. La Cour relève d'ailleurs que l'ordonnance sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail (RS 221.2111.22) ne réduit pas son champ d'application à la vente du bétail entre professionnels de la branche. A______ invoque également un arrêt du Tribunal cantonal vaudois (RSJ 1986, p. 147) qui exclut l'application des dispositions sur la garantie en matière de commerce du bétail pour la vente d'un chien. Le même arrêt précise cependant qu'une telle application a été exclue au motif que la liste des animaux figurant à l'art. 198 CO est exhaustive et que le chien n'y figure pas. La doctrine est unanime en ce qui concerne le caractère exhaustif de la liste des animaux figurant à l'art. 198 CO (Hans Giger, op. cit., no 16 ad art. 198 CO ; Hugo Oser et Wilhelm Schönenberger, Zürcher Kommentar, Schulthess, Zurich 1936, no 7 ad. art. 199). A______ soutient que les dispositions sur la garantie en matière de commerce du bétail ne trouvent application que dans un contexte rural. Une telle thèse ne saurait être retenue par la Cour de justice. En effet, l'art. 198 CO n'énumère pas l'ensemble des animaux de la ferme et exclut notamment les volailles et les lapins. Ce dernier point a notamment suscité des critiques de la part de Hans Giger (op. cit., no 11 ad art. 198 CO) qui estime qu'il n'est pas logique de différencier les conditions et l'étendue de la garantie dans le cas d'une vente de chèvres ou de porcs de la garantie offerte dans le cas d'une vente de poules. Il n'en demeure pas moins que telle est la volonté du législateur (Hans Giger, op. cit., no 28 ad art. 198 CO ; Heinrich Honsell, Basler Kommentar, Helbing & Lichtenhahn, Bâle 1996, no 1 ad art. 198 CO). Il résulte de ce qui précède que le champ d'application des dispositions sur la garantie en matière de commerce de bétail est déterminé exclusivement en fonction de l'animal qui est l'objet du contrat et non des parties à la vente. La règle est claire : si la vente porte sur un cheval, un âne, un mulet, un animal de race bovine, un mouton, une chèvre ou un porc et que l'animal est vivant, les règles sur la garantie en matière de commerce de bétail s'appliquent (art. 198 et 202 CO) ; si la vente porte sur un autre animal, ce sont les règles

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ordinaires sur la garantie des défauts dans la vente mobilière qui s'appliquent. Certes, la Cour de justice ne peut d'emblée exclure l'application analogique des dispositions sur la garantie en matière de commerce de bétail à d'autres bestiaux à la condition que ces derniers présentent d'étroites similitudes avec les animaux énumérés et qu'ils aient été inconnus de l'élevage suisse à la date de l'adoption des dispositions légales dont il est discuté. La question peut cependant rester indécise en l'espèce. En revanche, la lettre de la loi est claire et la Cour de justice ne peut refuser d'appliquer les dispositions sur la garantie en matière de commerce du bétail au motif que l'animal considéré, quoique figurant sur la liste exhaustive de l'art. 198 CO, n'est pas destiné à une exploitation agricole mais à un particulier sans rapport avec la paysannerie. Par ces motifs, les dispositions sur la garantie en matière de commerce du bétail sont applicables (art. 198 et 202 CO). L'art. 198 soumet à la forme écrite la stipulation de garantie. Le Tribunal fédéral a confirmé que cette exigence est stricte, celle-ci correspondant à la volonté du législateur (ATF 111 II 67, JT 1985 I 571, 573). En l'espèce, B______ n'a formulé aucune promesse de garantie en la forme écrite. A______ n'a d'ailleurs pas même allégué l'existence d'une telle promesse écrite. L'art. 198 prévoit encore que le vendeur est tenu à garantie lorsqu'il a intentionnellement induit l'acheteur en erreur. Il s'agit d'un cas de dol du vendeur. Ce dernier grief est réalisé lorsque le vendeur a proféré des affirmations fausses ou a tu des défauts qu'il aurait dû révéler selon le principe de la bonne foi (Pierre Engel, Contrats de droit suisse, Staempfi, Berne 2000, p. 51). Or force est de constater que A______ allègue pour la première fois en appel et à titre subsidiaire l'existence d'un dol du vendeur et sollicite des enquêtes aux fins de le prouver. Elle fonde cette argumentation sur un ensemble de faits allégués uniquement dans la partie en droit du mémoire d'appel. Il apparaît que ces faits n'ont pas été allégués à teneur des écritures de première instance de l'appelante, ni plaidés à ce stade.

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Des faits allégués pour la première fois en appel ne sont reçus et examinés par la Cour de justice que dans la mesure où l'appelante n'en avait pas connaissance en première instance ou s'ils sont survenus depuis le jugement (art. 312 LPC ; SJ 1938 p. 578 ss ; SJ 1941 p. 447-448 ; SJ 1953 p. 236 ; SJ 1971 p. 46). Ainsi, la partie qui invoque des faits nouveaux en appel ne doit pas seulement prouver les faits en question, mais encore prouver qu'elle ne les a connus que depuis le jugement, en indiquant par qui ou comment ils ont été portés à sa connaissance (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., no 8 ad art. 312). L'offre de preuve sur le fond doit de surcroît être précise (Ibid.). En l'espèce, A______ non seulement ne prouve ni n'offre aucun élément de preuve permettant d'établir qu'elle n'aurait connu l'existence d'un dol que postérieurement au jugement de première instance, mais encore elle ne l'allègue nulle part. Elle ne sollicite aucune mesure probatoire portant sur un élément précis, se contentant de demander le renvoi de la cause à la juridiction de première instance pour nouvelle instruction. Par ces motifs, de tels faits allégués pour la première fois en appel sont irrecevables, tout comme la requête en mesures probatoires à l'appui de l'argument en droit tiré du dol. Par conséquent, la Cour de justice ne peut que confirmer qu'il n'y a pas lieu à garantie, les conditions posées par l'art. 198 CO n'étant pas remplies. 3. Plus subsidiairement, A______ allègue pour la première fois en appel l'existence d'une erreur essentielle (art. 23 et 24 CO). Elle base un tel argument sur un ensemble de fait allégué uniquement dans la partie en droit de son mémoire d'appel. Il apparaît que de tels faits n'ont pas non plus été allégués à teneur des écritures de première instance de l'appelante, ni plaidés à ce stade. Les considérations de la Cour de justice relatives au prétendu dol dont l'existence est basée sur des faits allégués pour la première fois en appel s'appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne l'argument tiré d'une prétendue erreur essentielle. La Cour de justice relève de surcroît que A______ ne formule aucune offre précise de preuves, se limitant à demander le renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle instruction.

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Par ces motifs, de tels faits allégués pour la première fois en appel sont irrecevables. La Cour de justice relève encore que, selon une jurisprudence constante (ATF 70 II 40, JT 1944 I 622 ; ATF 111 II 67, JT 1985 I 571, 574), l'application des dispositions sur l'erreur essentielle est exclue dans le cadre de la garantie en matière de vente du bétail. Au vu de ce qui précède, la Cour de justice ne peut que confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 15 février 2001 dans la cause C/19971/2000 et débouter l'appelante de toutes ses conclusions avec suite de dépens. 4. A______, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dans lesquels sera comprise une indemnité valant participation aux honoraires d'avocat de B______ (art. 176, 177, 181 et 313 LPC).

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P a r c e s motifs

L a Cour :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2541/2001 rendu le 15 février 2001 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19971/2000-10. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Condamne A______ aux dépens d'appel, dans lesquels sera comprise une indemnité de procédure de 1'000 fr. valant participation aux honoraires de l'avocat de B______. Siégeant : Monsieur Stéphane Geiger, président; Monsieur Michel Criblet, juge; Monsieur Patrick Blaser, juge suppléant; Madame Nathalie Deschamps, greffière.

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