Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.03.2014 C/19699/2012

14 marzo 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,820 parole·~24 min·3

Riassunto

JUGEMENT DE DIVORCE; ACTION EN MODIFICATION; OBLIGATION D'ENTRETIEN; PERSONNE DIVORCÉE | CC.129; CC.125

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 mars 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19699/2012 ACJC/331/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 14 MARS 2014

Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2013, comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Gérard Montavon, avocat, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

- 2/12 -

C/19699/2012 EN FAIT A. a. Les époux B______, née en 1948, de nationalité suisse, et A______, né en 1950, de nationalité algérienne, ont contracté mariage à ______ (GE) en 2006. Précédemment, les époux avaient contracté mariage le 17 décembre 1983 et leur divorce avait été prononcé par jugement du 22 janvier 1998. Deux enfants sont issus de leur première union : C______, née en 1986 à _____ (GE) et D______, née en 1989 à ______ (GE). b. Par jugement du 13 avril 2010, statuant sur requête commune des époux, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______. Entérinant la convention qui lui était soumise sur les effets accessoires, le Tribunal a notamment donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 2 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à ______ (GE) (ch. 3), donné acte aux époux de ce qu'ils avaient valablement renoncé à toute prétention concernant les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (ch. 4) et donné acte aux époux de ce qu'ils avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 5). c. Au cours de la procédure de divorce, B______ a notamment indiqué qu'elle vivait toujours au domicile conjugal, mais qu'une solution serait trouvée au plus tard en 2010, étant donné que son époux serait à la retraite à ce moment-là. A______ a pour sa part précisé qu'il serait à la retraite le 31 juillet 2010 et qu'il serait obligé de quitter la Suisse, à moins qu'il n'obtienne un permis d'ici là. Le juge du divorce a retenu que A______ travaillait auprès de E______ à Genève et percevait un salaire mensuel net de USD 10'583.76. B______ était femme au foyer depuis 1998 et n'avait aucun revenu. Les charges des époux n'ont pas été établies. B. a. Le 19 septembre 2012, A______ a requis la modification du jugement de divorce, ainsi que des mesures provisionnelles. Il a conclu principalement à ce que le Tribunal réduise la contribution à l'entretien de B______ à 1'000 fr. par mois dès le 1er novembre 2012 et maintienne le jugement de divorce pour le surplus. b. Par ordonnance du 22 janvier 2013, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a donné acte à A______ de son accord de verser en mains de B______,

- 3/12 -

C/19699/2012 par mois et d'avance, la somme de 1'500 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 19 septembre 2012, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. c. La situation des parties se présente aujourd'hui comme suit : c.a. Depuis le 1er août 2010, A______ perçoit une retraite viagère de la caisse de pension F______ de USD 6'596.84 par mois, soit 6'173 fr. par mois (au taux de 0.9358 :1 du 10 septembre 2013). Parallèlement à cette rente, A______ a choisi de percevoir une partie de sa retraite en capital. Le 26 août 2010, il a ainsi perçu en sus une somme de USD 471'101.87. c.b. A______ vit aujourd'hui dans l'ancien domicile conjugal avec sa fille majeure D______, qui poursuit des études. Les charges mensuelles dont s'acquitte A______ comprennent : le loyer dudit domicile en 2'892 fr. (dont 100 fr. pour une place de parking et 150 fr. pour une seconde place dont le bail a été résilié en juillet 2013 pour le 30 juin 2014), ses primes d'assurance-maladie en 286 fr. 75 (part des primes lui incombant personnellement selon attestation de l'assurance mutuelle de son ancien employeur), des frais médicaux à sa charge pour 16 fr. 10 (idem), une prime d'assurance ménage en 31 fr. 20, les assurances et les impôts pour son véhicule en 245 fr. 10, les taxes universitaires pour sa fille D______ en 83 fr. 35 et des impôts fonciers dans le canton de Vaud en 38 fr. 10, soit un total de 3'592 fr. 60. c.c. Le 17 janvier 2011, A______ a acquis à ______ (VD) une parcelle d'une surface de 828 m 2 , sur laquelle sont sis un chalet de 47 m 2 et un garage de 34 m 2 . Le prix de cette acquisition s'est élevé à 480'000 fr. et a été financé en partie par le capital retraite de USD 470'000.- perçu par A______. L'estimation fiscale de ce bien s'élève à 305'000 fr. et sa valeur locative à 8'333 fr. pour l'impôt fédéral direct et à 6'018 fr. pour l'impôt cantonal et communal. Entendu par le Tribunal, A______ a déclaré que le chalet susvisé n'avait pas de chauffage et n'était pas habitable. Il ne le louait pas, mais s'y rendait de temps en temps le week-end. c.d. Après le divorce, B______ a résidé dans l'ancien domicile conjugal jusqu'à l'été 2012, date à laquelle elle s'est installée à Paris pour suivre une formation. Durant la période susvisée, A______ n'a pas versé à B______ la contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois fixée par le jugement de divorce, mais s'est acquitté de l'ensemble des charges du ménage.

- 4/12 -

C/19699/2012 La formation suivie par B______ était prévue pour durer jusqu'à fin décembre 2013. B______ indique aujourd'hui être revenue à Genève au mois de juin 2013 et résider depuis lors chez une amie, faute d'avoir pu trouver un logement. c.e. Depuis le mois de novembre 2012, B______ perçoit une rente de vieillesse AVS s'élevant à 1'573 fr. par mois. Les charges dont elle s'acquitte mensuellement ne sont pas connues. c.f. En 2006, B______ a perçu en espèces la prestation de libre-passage qu'elle avait accumulée auprès d'une institution de prévoyance dans le cadre de l'activité professionnelle qu'elle exerçait précédemment. Le montant de cette prestation s'élevait 377'021 fr. 85. Au cours de leur premier mariage, les époux A______ avaient conclu une police d'assurance-vie auprès de G______ pour un capital de 220'000 fr. Cette police est arrivée à échéance le 18 juin 2010 et le capital assuré a été versé aux époux. c.g. Au mois d'avril 2011, soit postérieurement au divorce, A______ et B______ ont acquis en commun un appartement à ______ (France), pour le prix de EUR 467'000.-. Cette acquisition a été financée au moyen de la prestation de libre-passage perçue par B______ et du produit de l'assurance-vie susvisée. La remise des clefs de l'appartement, constitué d'un salon et de 3 chambres, est intervenue au mois de septembre 2013. d. Devant le Tribunal, A______ a persisté en dernier lieu à solliciter une réduction de la contribution due à l'entretien de B______ à 1'000 fr. par mois dès le 1er novembre 2012. B______ s'est opposée à toute réduction de cette contribution. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 31 mai 2013, à réception des plaidoiries écrites des parties. C. a. Par jugement du 23 septembre 2013, notifié aux parties le 25 septembre 2013, le Tribunal de première instance a : - statuant sur mesures provisionnelles, modifié le chiffre du 2 dispositif du jugement de divorce rendu le 13 avril 2010, en ce sens que la contribution à l'entretien de B______ était fixée à 2'000 fr., payables par mois et d'avance, dès le 1er juin 2013, sous imputation des montants versés à ce titre (ch. 1 du dispositif); - statuant par voie de procédure ordinaire, modifié le chiffre 2 du dispositif du jugement de divorce rendu le 13 avril 2010, en ce sens que la contribution à l'entretien de B______ était fixée à 2'000 fr., payable par mois et d'avance, dès le 19 septembre 2012, sous imputation des montants versés à ce titre (ch. 2);

- 5/12 -

C/19699/2012 - statuant sur les frais, arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a répartis par moitié entre les parties, dit qu'il n'était pas alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3 à 5). b. En substance, le Tribunal a considéré que la contribution d'entretien fixée d'accord entre les parties dans le cadre de la requête commune en divorce représentait environ 30% des revenus de l'époux. Depuis sa retraite, les revenus de celui-ci avaient diminué de 38%, ce qui constituait une modification notable et durable des circonstances. Cette diminution était en outre imprévisible, dès lors que le montant de la rente de retraite de l'époux n'était pas connu lors du divorce. Il convenait ainsi d'en examiner les conséquences sur l'obligation d'entretien litigieuse. En l'occurrence, l'époux avait choisi de percevoir une partie de sa retraite en capital, entraînant une diminution de ses rentes. Avec ce capital, il avait acquis un bien immobilier dont la valeur locative, telle que retenue pour l'impôt fédéral direct, devait être ajoutée au produit de ses rentes. Ainsi calculés, les revenus de l'époux lui laissaient un solde disponible de 2'386 fr. par mois après couverture de ses charges incompressibles. Ce solde ne permettait pas à l'ex-époux de verser à son ex-épouse la contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois fixée dans le jugement de divorce. Une éventuelle amélioration de la situation de l'ex-épouse ne pouvait par ailleurs pas être prise en compte, dès lors qu'il n'était pas possible de vérifier si la contribution convenue par les parties lors du divorce lui permettait d'assurer son entretien convenable. La perception par l'ex-épouse d'une rente de vieillesse dès le mois de novembre 2012 était en outre un élément prévisible lors du divorce des parties en avril 2010. En conséquence, il convenait de fixer le montant de la contribution d'entretien litigieuse à 2'000 fr. par mois, ce qui correspondait à 30% des revenus de l'exépoux composés de sa rente de retraite et de la valeur locative de son bien immobilier vaudois. La modification devait prendre effet au 19 septembre 2012, date du dépôt de la demande, et les mesures provisionnelles prononcées d'entrée de cause devaient être modifiées dans le même sens. D. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 25 octobre 2013, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite la modification du chiffre 2 du dispositif. Principalement, l'appelant conclut à la modification du chiffre 2 du dispositif du jugement de divorce n° JTPI/4626/2010 prononcé le 13 avril 2010 en ce sens que la contribution à l'entretien de B______ soit fixée, par mois et d'avance, à 2'000 fr. dès le 19 septembre 2012 et à 1'000 fr. dès le 1er novembre 2012, sous imputation des montants déjà versés. L'appelant conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, à la compensation des dépens et au déboutement de l'intimée de toutes autres conclusions.

- 6/12 -

C/19699/2012 A l'appui de ses conclusions, l'appelant produit un bordereau de pièces comprenant un courrier du 17 septembre 2013 concernant l'achèvement des travaux dans l'appartement de ______ (France), un procès-verbal de réception de cet appartement daté du 24 septembre 2013, et un courrier du bailleur de l'ancien domicile conjugal daté du 9 juillet 2013. b. Invitée à se déterminer par écrit, B______ conclut au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelant en tous les dépens de l'instance. c. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause par courrier du greffe de la Cour de justice du 31 janvier 2014. E. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Interjeté contre le dispositif du jugement rendu par voie de procédure ordinaire, dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigeuse est - compte tenu de la quotité de la réduction demandée - supérieure à 10'000 fr. (2'000 fr. x 12 x 20 = 480'000 fr.; art. 91 al. 1 et 92 CPC), l'appel est en l'espèce recevable. 1.2 La présente procédure d'appel, qui a pour objet la diminution de la contribution d'entretien post-divorce due par l'appelant à son ex-épouse, est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 58, 277 al. 1 et 284 al. 3 CPC). La Chambre de céans dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement aussi bien les questions de fait que les questions de droit. Elle est en particulier libre d'apprécier à nouveau les preuves apportées et de parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première instance (art. 310 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en considération au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

- 7/12 -

C/19699/2012 Les moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant à l'appui de ses écritures d'appel ont été établies postérieurement à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger; elles ont été déposées sans retard. Ces pièces sont par conséquent recevables, ce qui n'est pas contesté. 3. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir donné intégralement suite à ses conclusions en réduction de la contribution due à l'entretien post-divorce de l'intimée. Il soutient que la diminution de ses revenus depuis sa mise à la retraite n'aurait pas été suffisamment prise en compte, tandis que l'obtention par l'intimée d'une rente de vieillesse aurait été ignorée à tort. 3.1 Selon l'art. 129 al. 1 CC, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce (al. 1 in fine). La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1). Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances. Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 14.1; 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3). Le changement doit par ailleurs être durable, soit probablement de durée illimitée (PICHONNAZ, Commentaire romand, CC I, Pichonnaz/Foëx [éd.], 2010, n. 34 ad art. 129 CC). Un changement de la situation financière du débirentier doit en outre être la conséquence de facteurs objectifs, non imputables à une décision arbitraire de ce dernier (PICHONNAZ, op.cit., n. 25 ad art. 129 CC).

- 8/12 -

C/19699/2012 3.2 En l'espèce, la Cour relève à titre liminaire que la demande de modification du jugement de divorce formée par l'appelant le 19 septembre 2012 n'apparaît pas tant motivée par le départ de celui-ci à la retraite, qui est intervenu dès fin juillet 2010, que par le fait que l'intimée ne lui a pas réclamé le paiement de la contribution d'entretien prévue par le jugement de divorce avant son départ effectif du domicile conjugal, à l'été 2012. Or, la séparation effective des parties après le divorce et l'obligation de s'acquitter des contributions d'entretien fixées par le jugement de divorce ne constituent pas des circonstances nouvelles et imprévisibles pouvant justifier à elles seules une modification dudit jugement. S'agissant plus précisément du départ à la retraite de l'appelant, il ressort de la procédure que cet événement, qui s'est produit fin juillet 2010, était expressément envisagé lors du divorce, qui a été prononcé le 13 avril 2010. Devant le juge du divorce, l'appelant a en effet indiqué la date exacte de son départ à la retraite et l'intimée a déclaré être informée de cette échéance. Cette circonstance, ainsi que la probable diminution de revenus en découlant, ne constitue dès lors pas un fait nouveau au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. S'il est concevable, comme l'a retenu le premier juge, que l'appelant ait ignoré au moment du divorce le montant exact des prestations de retraite qui lui seraient versées, on ne voit notamment pas ce qui l'empêchait de se renseigner auprès de l'institution de prévoyance de son employeur, dont il est notoire qu'elle peut sur demande des assurés fournir des estimations précises à ce sujet, afin de mesurer la portée des engagements qu'il s'apprêtait à prendre devant le juge du divorce. Sur le principe, l'appelant est dès lors malvenu de se plaindre de ce que son départ à la retraite aurait pour lui des conséquences qui n'auraient pas été, ni pu être, prises en compte dans la convention soumise au juge du divorce. A cela s'ajoute qu'en l'espèce, la diminution de revenus nets invoquée par l'appelant, estimée par le premier juge à 38%, apparaît dans une large mesure imputable au fait que l'appelant a délibérément et unilatéralement choisi de percevoir une partie importante de ses prestations de retraite sous forme d'un capital de USD 471'100.-, qu'il a librement investi dans un immeuble dont il ne tire aucun revenu. Or, il paraît hautement probable que si l'appelant avait choisi de percevoir l'intégralité de ses prestations de retraite sous forme de rente, y compris l'équivalent du capital susvisé, il bénéficierait de revenus suffisants pour s'acquitter non seulement de la contribution réduite à 2'000 fr. par mois dont il sollicite une réduction supplémentaire, mais également la contribution de 3'000 fr. par mois qu'il s'est engagé à payer devant le juge du divorce. Dans ces conditions, on ne peut considérer comme réellement établi que le départ à la retraite de l'appelant entraîne un changement notable de sa situation financière, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus.

- 9/12 -

C/19699/2012 Concernant enfin la rente de vieillesse perçue par l'intimée, la Cour constate que le bénéfice d'une telle rente n'était pas imprévisible au moment du divorce, comme l'a retenu le premier juge, même si les parties n'en ont pas fait état devant le juge du divorce. Dès lors que les parties étaient toutes deux proches de l'âge de la retraite, on ne voit notamment pas pour quelle raison les conséquences de la retraite n'auraient pas été anticipées pour l'intimée alors qu'elles l'étaient pour l'appelant. Les charges de l'intimée au moment du divorce n'ayant pas été établies, y compris dans le cadre de la présente procédure, le premier juge a par ailleurs correctement relevé qu'il n'était pas possible de vérifier que la contribution d'entretien fixée par convention lors du divorce assurait à l'intimée un entretien convenable, condition requise pour qu'une amélioration de sa situation puisse être prise en compte. Il est au demeurant douteux que la perception de la rente en question, d'un montant modeste, entraîne pour l'intimée une amélioration notable de sa situation, alors qu'elle ne fait plus ménage commun avec l'appelant et qu'elle doit, depuis qu'elle perçoit cette rente, assumer seule ses propres charges. Au vu des motifs exposés ci-dessus, l'appel doit en tous les cas être rejeté, faute de modification pertinente dans la situation des parties. Par surcroît de motifs, il sera relevé ci-dessous qu'à supposer qu'une telle modification doive être admise, les griefs de l'appelant concernant la quotité de la réduction octroyée par le premier juge seraient néanmoins infondés. 4. A ce propos, l'appelant soutient que le premier juge aurait mal apprécié ses revenus et ses charges, notamment en ce qui concerne le revenu qu'il pourrait tirer de sa propriété sise à ______ (VD). 4.1 Si la condition du fait nouveau est remplie, le juge doit fixer la nouvelle contribution d'entretien, sur la base des critères de l'art. 125 CC, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (art. 4 CC; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4). Pour déterminer l'étendue de la modification, il convient de conserver autant que possible le rapport qui existait jusqu'alors entre les revenus du débirentier et la contribution d'entretien (ATF 108 II 30 consid. 8; arrêt du Tribunal fédéral 5C.27/2004 du 30 avril 2004 consid. D.d; SPYCHER/GLOOR, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art. 129 CC). Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2). Le Tribunal fédéral a admis qu'il n’était pas arbitraire de retenir un taux de 3% à

- 10/12 -

C/19699/2012 titre de rendement de la fortune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_232/2011 du 17 août 2011, consid. 2.2 et les références citées). Du point de vue des charges du débirentier, le juge est fondé à tenir compte du minimum du droit des poursuites, en y incorporant les dépenses nécessaires, telles que le loyer, les cotisations d'assurance maladie obligatoire, les impôts, en majorant de 20% le poste destiné à l'entretien courant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.4.1; 5C.107/2005 du 14 avril 2006, consid. 4.2.1). Toutefois, lorsqu'il apparaît que la situation financière des époux est serrée, seules les charges du minimum vital du droit des poursuites sont prises en considération, car seul ce minimum vital doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10; arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur; les frais d'entretien de l'enfant majeur ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital (élargi) de l'époux débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3; PICHONNAZ, op. cit., n. 127 ad art. 125 CC). 4.2 En l'espèce, l'appelant perçoit une rente de retraite d'un montant de 6'173 fr. par mois. Comme relevé ci-dessus, l'appelant a perçu en sus un capital de retraite de USD 471'101.87, qu'il a investi dans le bien immobilier qu'il possède à ______ (VD). Le premier juge a estimé que l'appelant pouvait tirer de ce bien un revenu au moins équivalent à sa valeur locative déterminante pour l'impôt fédéral direct, soit 8'333 fr. par an ou 695 fr. par mois. En appliquant à la valeur fiscale de ce bien, qui est notoirement inférieure à sa valeur vénale, le taux de rendement de 3% prévu par les principes rappelés ci-dessus, le revenu déterminant serait de 762 fr. 50 par mois (305'000 fr. x 3% / 12). Ainsi, il faut effectivement admettre que l'appelant peut tirer de son bien un revenu d'au moins 700 fr. par mois, ce qui porte le total de ses revenus à 6'873 fr. par mois. On ne voit par ailleurs pas ce qui empêche l'appelant de tirer des revenus supplémentaires de l'appartement qu'il possède avec l'intimée à ______ (France). Selon les pièces versées par l'appelant lui-même à la procédure, la remise de cet appartement est intervenue au mois de septembre 2013 et aucune des parties ne l'occupe. Les charges déterminantes de l'appelant comprennent le loyer de son domicile actuel (arrêté à 2'742 fr. par mois, dès lors que l'appelant admet ne pas avoir besoin d'une seconde place de parking et n'explique pas pourquoi le bail de celleci n'a été résilié qu'en juillet 2013, alors que l'intimée avait quitté le domicile familial depuis une année), ses primes d'assurance-maladie personnelle (287 fr.), les frais médicaux à sa charge (16 fr.), ses frais de véhicule (245 fr.) et ses impôts fonciers vaudois (38 fr.), pour un total de 3'328 fr. par mois. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, les frais liés à l'entretien de la fille cadette des parties, aujourd'hui majeure, ne sont pas pris en compte (étant observé que l'appelant participe déjà à l'entretien de celle-ci en lui fournissant le logement). La

- 11/12 -

C/19699/2012 prime d'assurance ménage fait partie de l'entretien de base; augmenté de 20% conformément aux principes rappelés ci-dessus, ledit entretien représente une somme de 1'440 fr. par mois (1'200 fr. + 20%, cf. Normes d'insaisissabilité pour les années 2012 et suivantes, RS GE E 3 60.04) venant s'ajouter aux charges susvisées, pour un total élargi de 4'768 fr. par mois. Au vu des chiffres ci-dessus, l'appelant possède un solde disponible de 2'105 fr. par mois (6'873fr. – 4'768 fr.). Ce solde lui permet de contribuer à l'entretien de l'intimée à hauteur de 2'000 fr. par mois sans porter atteinte à son minimum vital élargi. Comme le premier juge, la Cour observe que le montant de cette contribution représente toujours environ 30% des revenus de l'appelant (6'873 fr. x 30% = 2'062 fr.), soit un taux équivalent à celui de la contribution fixée au moment du divorce (à taux de change égal, qui n'est pas contesté par les parties). Ainsi, même dans l'hypothèse où il faudrait admettre que la situation des parties aurait changé de manière notable, durable et imprévue depuis le prononcé du divorce, le jugement entrepris devrait néanmoins être confirmé en tant qu'il a réduit à 2'000 fr. par mois le montant de la contribution due à l'entretien postdivorce de l'appelante. L'appel sera par conséquent rejeté. 5. Les frais judiciaires de l'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). L'émolument de décision sera fixé à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et sera compensé avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d’équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leur propres dépens (art 107 al. 1 let. c CPC). 6. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). * * * * *

- 12/12 -

C/19699/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12255/2013 rendu le 23 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19699/2012-17. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge d'A______. Dit que les frais judiciaires sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/19699/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.03.2014 C/19699/2012 — Swissrulings