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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.11.2016 C/19682/2013

4 novembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,593 parole·~23 min·1

Riassunto

PARTIE À LA PROCÉDURE ; CONCLUSION DU CONTRAT ; VOLONTÉ RÉELLE | CPC.66; CO.1; CO.394.1;

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 novembre 2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19682/2013-1 ACJC/1457/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 février 2016, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me J______, avocat, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/19682/2013-1 EN FAIT A. a. B______ est une société inscrite au Registre du commerce de Genève, dont le but social est notamment toutes prestations de service au profit du groupe ______, telles qu'études de marché effectuées au moyen d'enquêtes, de sondages, de recherches statistiques ou par tous autres procédés tendant à faciliter et à organiser l'implantation commerciale, la promotion, la diffusion de produits et services. C______ est administrateur délégué de B______. D______ en est le directeur. Le 18 décembre 2015, la raison sociale a été modifiée en B______. b. E______ est une société de droit seychellois, active dans le domaine des études de marché. c. Au mois de janvier 2013, B______ et E______ ont conclu deux contrats aux termes desquels la société E______ devait réaliser pour B______ des études de marché comprenant la réalisation d'interviews dans le cadre du Salon International de l'Automobile de Genève, édition 2013, pendant la période du 5 au 12 mars 2013. d. Le 22 février 2013, A______ a conclu deux contrats, dénommés "Freelance agreement", avec la société F______, sise en Inde. Par ces deux contrats, A______ s'est notamment engagée à recruter du personnel et former les personnes engagées, afin d'effectuer des sondages durant le Salon International de l'Automobile de Genève, édition 2013, sur les stands des marques G______ et H______, contre paiement de 5'000 fr., pour chaque contrat. e. Avant le début du salon, E______ a constitué des équipes d'enquêteurs avec l'aide d'une de ses sociétés basée en Inde. A______ a soutenu que F______ avait été mandatée par E______ pour ce faire. f. Selon B______, le déroulement des interviews pendant le Salon s'est mal passé du fait de la mauvaise organisation de E______ et du manque d'expérience de ses équipes. Selon E______, B______ aurait sous-traité sans en avertir H______ et G______. E______ aurait dès lors été écartée de la gestion de ses équipes pour un motif qui ne ressort pas de la procédure.

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C/19682/2013-1 g. Les 8 et 9 mars 2013, A______ a exécuté ses prestations en faveur de F______, éventuellement en faveur de E______, conformément à ce qu'il avait été convenu par contrats du 22 février 2013. h. Le 9 mars 2013 au soir, E______ a cessé toute activité. i. Le 10 mars 2013, A______ a été informée par E______ que B______ avait décidé de supprimer les deux projets. Selon A______, E______ lui a ordonné le même jour de quitter avec son équipe le Salon de l'Automobile avec effet immédiat. j. Il n'est pas contesté que A______ et B______ se sont réunies à trois reprises entre le dimanche 10 mars 2013 et le lundi 11 mars 2013. k. La réunion du 11 mars 2013 a fait l'objet d'un courriel rédigé par C______, CEO de B______, adressé à A______ et à D______, avec copie à I______, et expédié le 11 mars 2013 à 17 heures 10. Ce message constitue "a note to reflect this morning's meeting including discussion and talking points between B______ and A______" (soit, en traduction libre, une note pour refléter la réunion de ce matin, incluant la discussion et les points de discussion entre B______ et A______). Il indique notamment: "A______ to re-enter in contract with B______ (…): (…) - B______ getting access to contract between A______ and E______ to ascertain delivery parameters - A______ to provide assessment of work done past (for E______) and looking present (from Sunday onward) – forward (for B______) (…) - B______ to pay 20% down-payment of sum (initially communicated) contracted for both projects upon receiving personal & banking details and assuming full services will be rendered based on above: requiring a clear set of deliverables agreed for the remaining project time. (…) - A______ explaining that original engagement was originally 5000 CHF per project, due to size and complexity increased by E______ to 15 000 CHF. (…)

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C/19682/2013-1 B______ expresses its commitment and interest to maintain a professional and productive working relationship with A______. Due to mutual interest, and the fact that we need to have close cooperation to see through and deliver on successful projects. (…) Perhaps it would be good to have a follow-up meeting at our offices where we can go through the relevant documentation and where needed finalise – this also should save time?" soit en traduction libre: "A______ devant conclure un nouveau contrat avec B______ (…): (…) - B______ devant obtenir accès au contrat entre A______ et E______ pour déterminer les paramètres de livraison - A______ doit fournir une évaluation du travail effectué dans le passé (pour E______) et actuellement (dès dimanche) et dans le futur (pour B______) (…) - B______ doit payer 20% d'acompte sur le montant convenu (initialement communiqué) pour les deux projets à réception des coordonnées personnelles et bancaires et en supposant que tous les services seront fournis suivant ce qui figure ci-dessus: requiert un clair cahier des charges convenu pour phase du projet restante. (…) - A______ explique que l'accord initial était initialement de 5000 CHF par projet, augmenté par E______ à 15000 CHF à cause de la taille et de la complexité du projet. (…) B______ exprime son engagement et son intérêt à maintenir une relation de travail professionnelle et productive avec A______. En raison d'un intérêt mutuel, et du fait que nous avons besoin d'une proche coopération pour mener à bien et tenir des projets réussis. (…)

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C/19682/2013-1 Peut-être qu'il serait bon d'avoir une réunion complémentaire en nos locaux au cours de laquelle nous pouvons passer en revue les différents documents et, où cela est nécessaire, finaliser - cela devrait aussi nous faire gagner du temps?" l. Le 12 mars 2013, la situation entre B______ et A______ s'est envenimée. Constatant que le ton et les manières de A______ étaient incompatibles avec les fonctions de manager, D______ a invité celle-ci à quitter les lieux et à ne plus revenir (témoin D______). m. Le 12 mars 2013 à 15 heures 47, A______ a envoyé un courriel aux interviewers en les enjoignant de contacter directement B______ pour leur rémunération. n. Le 20 mars 2013, A______ a adressé deux factures à B______ portant chacune sur un montant de 15'000 fr., concernant respectivement les projets B______/G______ et B______/H______. Par courrier du 28 mars 2013, le conseil de A______ a demandé au conseil de B______ de bien vouloir inviter celle-ci à s'acquitter du montant de 30'000 fr. o. Le 23 avril 2013, il a réitéré sa demande, en y ajoutant une participation à ses frais et honoraires, ceux-ci s'élevant alors à 1'080 fr. p. Le 26 juin 2013, à la requête de A______, l'Office des poursuites a notifié à B______ un commandement de payer, poursuite no 1______, pour un montant de 30'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 mars 2013. Le 28 juin 2013, ce commandement de payer a été frappé d'opposition. q. Par acte déposé en vue de conciliation le 16 septembre 2013 et introduit au Tribunal de première instance le 6 mars 2014, A______ a ouvert action contre B______ en paiement de 30'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 mars 2013. Sous suite de frais, elle a également conclu à ce que soit déclarée non fondée à due concurrence ladite opposition au commandement de payer. Elle a fait valoir en substance que A______ et B______ avaient conclu un contrat de mandat prévoyant une rémunération de 30'000 fr. pour A______ et que celle-ci avait correctement exécuté ses prestations. r. Par réponse du 21 août 2014, B______ a conclu, sous suite de frais, à ce que A______ soit déboutée de toutes ses conclusions. Elle a principalement soutenu qu'il n'y avait pas eu d'entente entre B______ et A______ sur l'objet du mandat et que, par conséquent, aucun contrat de mandat n'avait été conclu entre elles.

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C/19682/2013-1 s. Par ordonnance de preuve OTPI/2/2015 du 5 janvier 2015, le Tribunal a notamment ordonné l'apport de la procédure C/2______ ayant opposé B______ et E______. t. Le 27 avril 2015 s'est déroulée l'audience de débats principaux. t.a. Entendu en qualité de témoin, I______ a expliqué qu'il avait participé aux trois réunions précitées (cf. supra lit. j.) en qualité de témoin et d'ami de A______. Aux deux premières réunions, il était présent à la demande de A______. La première réunion avait eu lieu le 10 mars 2013. E______ avait informé A______ qu'elle cessait sa collaboration avec B______ et D______ avait appelé A______ pour lui demander de reprendre le mandat. C'est la raison pour laquelle une réunion avait été fixée dans l'après-midi avec B______ pour négocier le contrat de reprise de mandat par A______. La deuxième réunion s'était tenue le même jour dans l'après-midi avec B______; étaient présents C______, D______ et A______. Les participants à la troisième réunion étaient C______, D______, J______, le CFO de B______, et A______. Le témoin a affirmé qu'un contrat avait été conclu entre B______ et A______ et qu'il s'en était rendu compte lors de la deuxième réunion. C______ avait demandé à A______ de poursuivre le travail alors qu'elle-même était employée par E______. Selon le témoin, l'objet du contrat était la continuation du sondage qui avait déjà commencé pendant le Salon de l'Automobile et la gestion du personnel engagé pour effectuer ce sondage. La rémunération était de 30'000 fr., soit 15'000 fr. par contrat. Aucun contrat écrit n'avait été élaboré. Les conditions pour l'exécution du sondage n'avaient pas été bien communiquées par B______ à A______. Celle-ci avait relaté au témoin qu'elle n'avait reçu ni instructions précises ni attentes précises de B______ pour l'exécution du sondage. Il n'avait pas été présent dans les locaux du Salon. t.b. Entendu en qualité de témoin, K______ a indiqué qu'il lui semblait qu'un contrat avait lié B______ et A______. Selon lui, l'environnement de travail était très flou, car les instructions provenaient tantôt de E______. tantôt de B______. Lui-même avait été engagé en qualité de superviseur par A______. t.c. Entendu en qualité de témoin, D______ a déclaré qu'il était en charge de l'exécution du mandat pour le Salon de l'Automobile 2013 pour B______. A la suite de la défection de E______, B______ avait repris directement la gestion du mandat et a était en contact avec A______ pour déterminer dans quelle mesure elle pouvait lui apporter son aide dans l'exécution du contrat. B______ et A______ n'étaient pas parvenus à la conclusion d'un accord car A______ n'avait

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C/19682/2013-1 pas fourni à B______ d'informations quant à sa relation avec E______ ou quant à la plus-value qu'elle pouvait apporter pour la fin de l'exécution du mandat. t.d. Entendue en qualité de témoin, L______ a déclaré que l'attitude de A______ n'était pas professionnelle eu égard au mandat qui lui était confié. Celle-ci n'est pas restée durant toute la durée du salon pour l'exécution du mandat et L______ avait dû prendre le relais pour exécuter le travail. u. Les parties ont confirmé leurs conclusions dans leurs plaidoiries finales déposées au greffe du Tribunal le 23 novembre 2015. B. Par jugement JTPI/1935/2016 du 10 février 2016, le Tribunal de première instance a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 3'700 fr., les a compensés avec les avances fournies par A______ et B______, les a mis à la charge de A______ et a condamné A______ à payer à B______ un montant de 800 fr. (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ le montant de 5'550 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal a tout d'abord retenu qu'il n'était pas établi que la rémunération de A______ aurait été portée à 15'000 fr. par contrat, d'entente avec F______ et/ou E______. Il a ensuite retenu que le courriel du 11 mars 2013 listait les points qui devaient être encore discutés par les parties et ne valait pas acceptation de la rémunération de 30'000 fr. que faisait valoir A______. Selon le Tribunal, dans la mesure où les parties n'étaient pas parvenues à finaliser un accord le 11 mars 2011 au soir, faute de discussions entre le courriel de C______ du 11 mars 2011 et l'éviction de A______ des locaux du Salon le jour suivant, force était de constater que les parties n'étaient jamais parvenues à se mettre d'accord ni sur l'objet du mandat, ni sur le résultat. Partant, aucun contrat n'avait été conclu et aucune rémunération n'était dès lors due à A______. C. a. Par acte déposé le 15 mars 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel dudit jugement. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement entrepris, à la condamnation de B______ au paiement de 30'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 mars 2013 et à ce que la Cour déclare non fondée à due concurrence l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite no 1______. A______ considère qu'il ressort du dossier - et notamment (i) de la pièce 5 dem. (soit le courriel de C______ du 11 mars 2013, cf. supra A.k.), (ii) des témoignages de I______, de K______ et de L______ et (iii) des échanges de courriels entre B______ et elle – qu'un contrat a été conclu entre B______ et elle,

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C/19682/2013-1 à la suite de la cessation des activités de E______. Quant à la rémunération convenue, A______ allègue que la rémunération convenue s'élève à 15'000 fr. par projet, soit 30'000 fr. au total. Elle estime que les déclarations de B______ sont contradictoires, en ce que celleci nie l'existence d'un contrat, tout en estimant subsidiairement que, s'il devait être reconnu qu'un contrat de mandat avait été conclu, A______ n'avait pas accompli sa tâche de manière satisfaisante. Selon A______, cela revient à dire qu'elle a effectué des tâches et que, partant, un contrat de mandat a été conclu entre les parties. Elle considère, de plus, que le Tribunal de première instance se méprend en considérant que l'accord sur la rémunération du mandataire est une condition de validité du contrat de mandat. b. Par réponse du 11 mai 2016, B______ conclut au déboutement de A______ des fins de son appel, sous suite de frais et dépens. Elle précise sa raison sociale, modifiée pour devenir B______. Au contraire de A______, elle considère que les témoignages invoqués par A______ ont été suffisamment pris en compte par le Tribunal de première instance. c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions d'appel. d. Par courrier déposé au greffe de la Cour de justice le 27 juin 2016, B______ a renoncé à dupliquer. e. Par courrier du greffe de la Cour du 29 juin 2016, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

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C/19682/2013-1 EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC; art. 236 al. 1 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.3 La capacité d'être partie consiste dans la faculté de participer à un procès en qualité de partie; elle constitue une condition de recevabilité de la demande et son défaut équivaut à une fin de non-recevoir (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb). La capacité d'être partie est en principe subordonnée à la jouissance des droits civils (art. 66 CPC). L'inexistence d'une partie doit être distinguée de sa désignation inexacte, qui se rattache au vice de forme. Le principe veut qu'une rectification ne soit admise qu'en cas d'erreur rédactionnelle. Si l'erreur s'avère aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge, le risque de confusion n'existe pas et la rectification est alors possible. En d'autres termes, la rectification peut avoir lieu uniquement lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de cette partie. Dans le cas inverse, il convient de ne pas entrer en matière (ATF 131 I 57 consid. 2.2; BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/ TAPPY [éd.], 2011, n. 74 ad art. 59 CPC). Il y a ainsi simple désignation inexacte lorsqu'une demande est déposée par ou contre une société simple, dépourvue de la capacité d'être partie, mais que l'on peut sans hésitation déterminer les membres de celle-là sur la base des allégués de la demande (BOHNET, op. cit., n. 76 ad art. 58 CPC). Lorsque l'erreur est mineure et ne prête pas à discussion, le juge devrait la rectifier, d'office ou sur requête de son auteur, sans requérir de celui-ci qu'il la redresse formellement (BOHNET, op. cit., n. 24 ad art. 132 CPC). En l'espèce, l'intimée a modifié sa raison sociale entre la date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance et l'introduction de l'appel. L'appelante ayant effectué une erreur mineure, il sera procédé à la rectification de la qualité de l'intimée.

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C/19682/2013-1 2. 2.1.1 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 1 et 2 CO). Le contrat se définit ainsi comme l'échange de manifestations de volontés concordantes entre deux ou plusieurs personnes qui produit la conséquence juridique correspondant à l'accord (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 2012, n. 218). Il est conclu dès que les cocontractants veulent produire le même effet juridique et se le déclarent l'une à l'autre. On en déduit les quatre conditions de la conclusion du contrat: l'offre, l'acceptation, la réciprocité et la concordance (MORIN in CR CO I, 2012, n. 77 ad art. 1 CO). Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 129 III 664 consid. 3.1). S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit découvrir quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 129 III 702 consid. 2.4). Cette interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également au vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295 consid. 5.2; 132 III 626 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_116/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1; 4A_219/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.5). Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). 2.1.2 En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a). La partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1). La partie qui se

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C/19682/2013-1 prévaut de la conclusion d'un contrat doit prouver au minimum que les parties se sont entendues sur les points objectivement essentiels du contrat (MORIN, op. cit., n. 7 ad art. 2 CO). 2.2.1 En l'espèce, la chronologie des événements ici pertinents comprend deux phases principales. La première comprend les 8 et 9 mars 2013, soit jusqu'à ce que E______ cesse toute activité le 9 mars 2013 au soir. Durant cette période, l'appelante a effectué ses prestations en faveur de F______ ou de E______, sans que ce point ne doive être tranché. Partant, aucune relation contractuelle n'existait entre l'appelante et l'intimée jusqu'au 9 mars 2013, ce que l'appelante ne conteste au demeurant pas. La seconde phase s'étend du 10 au 12 mars 2013, dernière date à laquelle l'appelante a été invitée à quitter les lieux où elle effectuait ses prestations. Du courriel envoyé par l'appelante le 12 mars à 15 heures 47 aux interviewers, invitant ceux-ci à se tourner vers l'intimée pour leur rémunération, il semble que l'appelante a été enjointe au plus tard à cette heure-ci de quitter les lieux. 2.2.2 Il s'agit ainsi d'examiner si un contrat a été conclu entre l'intimée et l'appelante entre le 10 mars 2013 au matin et le 12 mars 2013 à 15 heures 47. L'appelante considère que l'existence d'un contrat est attestée par les témoignages de I______, de K______ et de L______ et par l'échange de courriels intervenu entre l'appelante et l'intimée. Il ressort du courriel envoyé le 11 mars 2013 à 17 heures 10 par C______ à l'appelante que celle-ci et l'intimée ne s'étaient pas mis d'accord sur les points essentiels du contrat. En effet, ce courriel résume la position des parties à la suite de la réunion qui s'était déroulée le matin du 11 mars 2013 entre l'intimée et l'appelante et annonce en exergue qu'il représente une note incluant les points de discussion entre l'appelante et l'intimée. Ce message indique que l'appelante devait fournir un certain nombre d'informations à l'intimée – notamment le contrat liant l'appelante à E______ afin que l'intimée puisse établir un cahier des charges. Il débute d'ailleurs par la mention de la conclusion d'un nouveau contrat. Il conclut en suggérant une nouvelle réunion afin de parcourir les documents pertinents et de finaliser les points non encore résolus. Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, ce courriel met en évidence que les parties étaient encore en négociation le 11 mars 2013 et qu'elles n'étaient pas encore parvenues à un accord sur les prestations que l'appelante devait effectuer, celle-ci devant au préalable fournir à l'intimée certains documents. Il ne ressort

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C/19682/2013-1 pas du dossier que l'appelante ait bien transmis lesdits documents à l'intimée ou qu'un accord soit intervenu le 11 ou le 12 mars 2013 avant 15 heures 47, heure du départ de l'appelante. Aucun accord sur les points essentiels du contrat - soit les prestations que l'appelante aurait dû effectuer et sa rémunération - n'étant intervenu, c'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu que l'appelante et l'intimée n'ont pas conclu de contrat. Les témoignages recueillis ne modifient pas cette appréciation. En effet, si I______ a certes affirmé qu'un contrat avait été conclu entre l'appelante et l'intimée, il est toutefois intervenu, selon ses propres dires, dans les réunions auxquelles il a participé en qualité de témoin et d'ami de l'appelante. Il a confirmé que l'appelante lui avait relaté un manque d'instructions précises ou d'attentes précises de la part de l'intimée, éléments pourtant indispensables à la conclusion d'un contrat dans le présent cas. K______ a, quant à lui, dit qu'il lui semblait qu'un contrat avait été conclu entre les parties, sans pouvoir apporter d'éléments complémentaires. Selon lui, l'environnement de travail était très flou et les instructions provenaient tantôt de E______ tantôt de l'intimée. Les témoignages de I______ et de K______, desquels il ressort qu'il y avait un manque d'instructions de la part de l'intimée, sont ainsi compatibles avec le fait que les parties ne s'étaient pas mises d'accord sur l'objet du mandat et, partant, qu'aucun contrat n'avait été conclu. L______ a certes affirmé que l'attitude de l'appelante n'était pas professionnelle par rapport au mandat qui lui avait été confié. Elle n'est toutefois pas au nombre des destinataires du courriel du 11 mars 2013, ce qui tend à montrer qu'elle n'était pas responsable de la négociation d'un éventuel contrat avec l'appelante au nom de l'intimée. La Cour ne saurait donc déduire de cette seule déclaration l'existence d'un contrat. Quant aux courriels produits par l'appelante, ils ne permettent pas d'établir qu'un accord ait été trouvé entre l'appelante et l'intimée. L'appelante a en conséquence échoué à démontrer l'existence d'un accord entre les parties. 2.2.3 L'appelante critique finalement le jugement du Tribunal en ce que celui-ci aurait, à tort, considéré qu'un accord sur la rémunération du mandataire constitue une condition nécessaire à la conclusion d'un contrat de mandat. Elle méconnaît par cette critique le raisonnement du Tribunal. Celui-ci a en effet conclu à l'absence de la conclusion d'un contrat de mandat car les parties n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur l'objet et le résultat du mandat et non pas en raison de l'exigence de rémunération à laquelle un accord aurait fait défaut.

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C/19682/2013-1 3. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., seront mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC), et compensés avec l'avance de frais effectuée par celle-ci, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle s'acquittera, en outre, de dépens en faveur de l'intimée de 3'000 fr., débours et TVA inclus (art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/19682/2013-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 mars 2016 par A______ contre le jugement JTPI/1935/2016 rendu le 10 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19682/2013-8. Rectifie la qualité de partie de B______ en B______. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à charge de A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'État de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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