Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.03.2016 C/1961/2014

4 marzo 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,066 parole·~5 min·1

Riassunto

DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF | CPC.315;

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance le 07.03.2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1961/2014 ACJC/296/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 4 MARS 2016

Entre Madame A_____, domiciliée _____, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2015, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B_____, domicilié _____, intimé, comparant par Me Alexandre de Gorski, avocat, 28, rue du Marché, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.

- 2/4 -

C/1961/2014 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/13861/2015 du 19 novembre 2015, notifié le 23 novembre 2015 à A_____, aux termes duquel le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A_____ et B_____ et a, notamment, dit que A_____ n'avait droit à aucune contribution d'entretien (ch. 3); Vu l'appel interjeté le 8 janvier 2016 par A_____ contre ce jugement, celle-ci concluant notamment à une contribution d'entretien post-divorce en sa faveur ainsi qu'à une indemnité fondée sur l'art. 165 CC; Que B_____ conclut au rejet de l'appel et sollicite l'exécution anticipée du chiffre 3 du dispositif précité, faisant valoir que sa situation financière ne lui permet plus de s'acquitter du montant mis à sa charge dans le jugement sur mesures provisionnelles et que la vie commune n'a duré que quatre ans; Que l'appelante conclut au rejet de la requête d'exécution provisoire au motif qu'elle est en incapacité totale de travailler; qu'elle requiert que si la requête devait être admise, l'intimé soit astreint à des sûretés équivalent à la contribution d'entretien de 1'200 fr. par mois pendant la durée de la procédure d'appel; Vu le jugement du 23 juin 2014 fixant sur mesures provisionnelles la contribution d'entretien à l'épouse à 1'200 fr. par mois; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 al. 2 CPC, les conclusions litigieuses portant sur une question patrimoniale, dont la valeur pécuniaire est supérieure à 10'000 fr.; Que l'appel a effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC); Que la cause est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC); Qu'aux termes de l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution provisoire; Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'exécution provisoire, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/- SCHWEIZER, n. 4 ad art. 315 CPC); Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif, applicables également à l'exécution provisoire, le juge procède à une pesée des intérêts en présence et se demande en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

- 3/4 -

C/1961/2014 Que concernant la contribution d'entretien, le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'en l'espèce, l'incapacité de travail de l'appelante est rendue vraisemblable par les certificats médicaux produits; Qu'il n'est par ailleurs pas allégué qu'elle réaliserait des revenus; Qu'il apparaît que l'intimé rencontre également des problèmes de santé, étant cependant relevé que le certificat médical produit en appel date du 4 décembre 2014 et ne permet pas d'en déduire une incapacité de travail actuelle; Qu'il fait l'objet de poursuites, en relation avec la gestion du bar "_____"; Qu'il disposait d'une signature collective à deux en faveur de C_____ jusqu'au 2 février 2016, ce qui rend vraisemblables les allégations de l'appelante selon lesquelles l'intimé a des intérêts financiers dans cette entreprise, qui exploite notamment la chaîne "D_____" et dont il serait, selon le témoin E_____, peut-être même employé; Que l'intimé maintient une certaine opacité sur sa situation financière; Qu'ainsi, il n'est pas possible de retenir, sous l'angle de la vraisemblance et dans le cadre de la présente décision, qu'il ne réaliserait aucun revenu ou que celui-ci ne lui permettrait pas de s'acquitter de la contribution d'entretien mise à sa charge sur mesures provisionnelles; Qu'en revanche, il y a lieu de retenir que l'exécution anticipée du chiffre 3 du dispositif du jugement querellé est de nature à causer à l'appelante un préjudice difficilement réparable, celle-ci ne parvenant pas à couvrir ses charges incompressibles; Que partant, la requête d'exécution anticipée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Qu'enfin, la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * *

- 4/4 -

C/1961/2014

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur exécution provisoire : Rejette la requête de B_____ tendant à l'exécution provisoire du chiffre 3 du jugement JTPI/13861/2015 rendu le 19 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/1961/2014-20. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARECHAL

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

C/1961/2014 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.03.2016 C/1961/2014 — Swissrulings