Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Service de protection des mineurs le 7 juillet 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19400/2014 ACJC/822/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 30 JUIN 2015
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 avril 2015, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Alexandre Böhler, avocat, 7, rue des Battoirs, case postale 284, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/19400/2014 Attendu EN FAIT que la Cour est saisie d'un appel formé par A______, le 30 avril 2015, et dirigé contre un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/4437/2015 prononcé par le Tribunal de première instance le 16 avril 2015; Attendu qu'aux termes de ce jugement, le Tribunal de première instance a, en particulier : (ch. 1) rejeté la requête de A______ tendant à l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le Service de protection des mineurs, (ch. 2 et 3) autorisé les parties à vivre séparément et attribué la garde des enfants C______ et D______ à B______, (ch. 4) réservé à A______ un droit de visite, devant s'exercer, avec le consentement des enfants, à son lieu de résidence, hors la présence de B______, à raison d'un après-midi tous les deux week-ends, de 12 heures à 18 heures et (ch. 12), débouté les parties de toutes autres conclusions; Que A______ conclut dans son présent appel à l'annulation des ch. 1 et 4 susmentionnés, à ce qu'il soit, préalablement, ordonné au Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) d'établir un rapport d'évaluation sociale et, principalement, à ce qu'un droit de visite lui soit réservé sur son fils C______, né le 30 mars 1999, d'entente avec ce dernier, et sur sa fille, D______, née le 25 mai 2002, à raison d'un jour par semaine avec une nuit, soit chaque dimanche jusqu'au lundi matin à la reprise de l'école et à raison de la moitié des vacances scolaires, une curatelle d'organisation et de surveillance de ces droits de visite devant en outre être ordonnée, le jugement critiqué devant être confirmé pour le surplus; Que A______ fait valoir qu'elle a sollicité, en vain, du premier juge, l'établissement d'un rapport d'évaluation globale de la situation familiale des parties par le SPMi, aux fins de fixer en toute connaissance de cause, et non pas seulement à la suite de la seule audition de ses enfants, son droit de visite sur ces derniers; Que selon A______, le premier juge n'a pas tenu compte, dans son refus de faire établir un tel rapport d'évaluation sociale, de «… l'important conflit de loyauté dont souffrent les deux enfants, des circonstances de la séparation, de l'absence de relations entre les enfants et leur mère lors de leur audition [par le premier juge], de l'absence d'indices concrets selon lesquelles l'appelante aurait été inadéquate envers ses enfants pendant la vie commune… »; Que dans sa réponse du 26 mai 2015 à l'appel, B______ conclut, principalement, à son rejet, le premier jugement devant être confirmé, et, subsidiairement, à l'audition des enfants C______ et D______ par la Cour de justice; Qu'il est en effet d'avis qu'il convient de laisser le temps à ses enfants de revenir à de meilleurs sentiments envers leur mère au lieu de «… remuer le passé avec un rapport du SPMi… », le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale critiqué pouvant d'ailleurs être modifié en tout temps par la suite au vu de l'évolution de la situation et les circonstances actuelles justifiant tout au plus une nouvelle audition des enfants C______ et D______ par la Cour de justice;
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C/19400/2014 Considérant EN DROIT que le jugement attaqué constitue une décision finale sur mesures protectrices de l'union conjugale; Que les dispositions de ce jugement faisant l'objet du présent appel ne sont pas de nature patrimoniale; Qu'il est donc bien susceptible d'un appel (art. 92 al. 2, 308 al. 1 let. b CPC); Que déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 271 let. a, 308 al. 1 let. b et 314 al. 1 CPC), cet appel est recevable; Que, dans ce cadre, la Cour de justice revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire applicable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 55 al. 2 et 272 CPC), dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC) et sans être liée par les conclusions des parties en relation avec les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC); Considérant en l'espèce qu'il paraît nécessaire à la Cour de céans de pouvoir statuer également au regard des conclusions d'une évaluation sociale globale objective du SPMi, portant en particulier sur la situation ainsi que sur la position des enfants des parties au regard de leurs relations personnelles avec chacun de leurs deux parents; Qu'en effet, l'audition de ces enfants par le premier juge, voire par la Cour, est seulement susceptible de recueillir leurs point de vue, qui constituent certains parmi d'autres des éléments de la décision à prendre au sujet du droit de visite revendiqué par leur mère à leur égard, quand bien même ils sont âgés de, respectivement, 16 ans et 13 ans et que leur avis ou sur cette question est important; Considérant par ailleurs que les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, visant par définition une décision rapide (art. 271 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2 et 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1), ce principe de célérité et partant, d'économie de la procédure, conduira la Cour de justice à ordonner elle-même l'établissement de ce rapport par le SPMi, sans renvoyer la cause au premier juge; Que les parties seront, d'ores et déjà, invitées à s'exprimer par écrit dès la communication du rapport précité du SPMi par le greffe, la suite de l'instruction de la présente cause étant toutefois réservée au dépôt de leurs conclusions respectives, compte tenu également de la teneur du dudit rapport; Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, s'agissant d'une ordonnance préparatoire. * * * * *
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C/19400/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4437/2015 prononcé le 16 avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la présente cause C/19400/2014-9. Cela fait, Statuant préparatoirement : Ordonne l'établissement par le Service de protection des mineurs d'un rapport d'évaluation sociale globale portant sur la situation familiale des époux A______ et B______ ainsi que de leurs enfants, C______, né le 30 mars 1999, et D______, née le 25 mai 2002 et sur les relations personnelles intrafamiliales. Impartit un unique délai de 15 jours à A______ ainsi qu'à B______, à compter de la réception de ce rapport transmis par le greffe de la Cour de justice, pour se déterminer par écrit sur la teneur dudit rapport; Réserve la suite de l'instruction de la présente cause au dépôt de ces écritures. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.