Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés le 15.06.2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19400/2014 ACJC/698/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 5 JUIN 2015
Entre Madame A______, domiciliée c/o ______, ______ Genève, recourante contre une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 janvier 2015, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Alexandre Böhler, avocat, 7, rue des Battoirs, case postale 284, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/19400/2014 Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/4/2015 rendue le 2 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19400/2014-9; Vu le recours formé par A______ à l'encontre de cette ordonnance le 19 janvier 2015; Vu la décision du 13 janvier 2015 prononcée par la Présidence du Tribunal civil, qui admet A______ au bénéfice de l'Assistance judiciaire; Attendu qu'en conséquence l'avance de frais requise d'A______ à hauteur de 1000 fr. a été entièrement mise à la charge de l'Etat; Vu la réponse au recours d'B______ du 19 février 2015; Vu la réplique d'A______ du 6 mars 2015, par laquelle elle sollicite la suspension de la cause jusqu'à droit jugé par le premier juge sur l'opportunité d'établir un rapport du Service de protection des mineurs, point à nouveau soulevé par la précitée; Attendu que par courrier du 16 mars la Cour a imparti un délai de 5 jours à B______ pour se déterminer sur cette suspension, ce que le précité a fait dans ledit délai; Que le 2 avril 2015 les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger; Attendu par ailleurs que le 30 avril 2015, A______ a formé un appel au fond contre le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/4437/2015 prononcé par le premier juge le 16 avril 2015, cet appel étant fondé sur le même motif que le recours du 19 janvier 2015 faisant l'objet du présent arrêt; Que par courrier du 11 mai 2015, la recourante a par la suite déclaré que, vu le prononcé de ce jugement au fond du 16 avril 2015, son précédent recours du 19 janvier 2015 contre l'ordonnance OTPI/4/2015 était devenu sans objet, sans préjudice du sort de ses conclusions en appel du 30 avril 2015 contre ledit jugement du 16 avril 2015; Que par conséquent, elle a retiré son recours; Considérant, EN DROIT, que l'instance de recours statue par décision avec motivation écrite (art. 327 al. 5 CPC); Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que les frais judiciaires sont fixés en application du Règlement cantonal sur le tarif des greffes en matière civile (RTFMC; RO GE E 1 05 10; art. 105 et 96 CPC);
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C/19400/2014 Que l'art. 7 RTFMC prévoit que, lorsqu'une cause est retirée, l'émolument peut être réduit mais pas au-delà d'un solde de 1'000 fr.; Que pour le surplus, l'art. 123 al. 1 CPC prévoit qu'une partie mise au bénéfice de l'Assistance judiciaire est tenue de rembourser cette dernière des avances de frais consenties, dès que ladite partie est en mesure de le faire; Qu'en l'espèce, des actes d'instruction ayant été effectués dans le cadre du présent recours, des frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante; Que ces frais seront réduits à l'émolument minimal de 1'000 fr. compte tenu du retrait dudit recours; Que la recourante sera en outre dispensée de payer ces frais judiciaires, l'Assistance judicaire en ayant provisoirement fait l'avance, tout en étant en droit d'en réclamer ultérieurement le remboursement à ladite recourante, le cas échéant en application de l'art. 123 CPC; Qu'enfin, vu la nature du litige, chaque partie conservera ses propres dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/19400/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait du recours formé par A______ contre l'ordonnance OTPI/4/2015 prononcée le 2 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19400/2014-9; Raye par conséquent la cause du rôle. Et, statuant sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge d'A______; Dit toutefois que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat; Laisse ses propres dépens à la charge de chacune des parties; Les déboute de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.