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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.03.2024 C/19300/2019

14 marzo 2024·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·714 parole·~4 min·1

Riassunto

CPC.138.al2; CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 18 mars 2024 ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19300/2019 ACJC/345/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 14 MARS 2024

Entre Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], appelant d’un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2023, comparant en personne, et Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant en personne.

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C/19300/2019 Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 5 janvier 2024 au Tribunal de première instance, transmis à la Cour de justice le 12 janvier 2024, A______ a formé appel du jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal dans la cause C/19300/2019; Que par décision du 18 janvier 2024, la Cour a imparti à A______ un délai au 19 février 2024 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.; Que ce pli recommandé a été retourné par la Poste au greffe de la Cour avec la mention "NON RECLAME" et a été renvoyé à l'appelant pour information, par pli simple, le 1er février 2024; Que par décision du 21 février 2024, un ultime délai a été fixé à A______ au 8 mars 2024 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable; Que ce pli recommandé a également été retourné par la Poste au greffe de la Cour avec la mention "NON RECLAME" et a été renvoyé à l'appelant par pli simple pour information; Qu'à l'échéance de l'ultime délai fixé, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu'un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, les plis recommandés contenant les décisions des 18 janvier et 21 février 2024, qui impartissaient à l'appelant un délai puis un ultime délai pour s'acquitter de l'avance de frais de 800 fr., ont été retournés au greffe de la Cour, non réclamés; Qu'en l'application de l'art. 138 al. 2 CPC, ces plis sont toutefois réputés avoir été notifiés à l'échéance du délai de garde de sept jours à la Poste, l'appelant, qui avait formé appel le 5 janvier 2024 contre le jugement du Tribunal du 21 décembre 2023, devant s'attendre à recevoir une notification de la Cour; Que l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire; Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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C/19300/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/15102/2023 rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de première instance en la cause C/19300/2019. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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