Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 18 mars 2024 ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le même jour.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19300/2019 ACJC/345/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 14 MARS 2024
Entre Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], appelant d’un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2023, comparant en personne, et Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant en personne.
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C/19300/2019 Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 5 janvier 2024 au Tribunal de première instance, transmis à la Cour de justice le 12 janvier 2024, A______ a formé appel du jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal dans la cause C/19300/2019; Que par décision du 18 janvier 2024, la Cour a imparti à A______ un délai au 19 février 2024 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.; Que ce pli recommandé a été retourné par la Poste au greffe de la Cour avec la mention "NON RECLAME" et a été renvoyé à l'appelant pour information, par pli simple, le 1er février 2024; Que par décision du 21 février 2024, un ultime délai a été fixé à A______ au 8 mars 2024 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable; Que ce pli recommandé a également été retourné par la Poste au greffe de la Cour avec la mention "NON RECLAME" et a été renvoyé à l'appelant par pli simple pour information; Qu'à l'échéance de l'ultime délai fixé, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu'un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, les plis recommandés contenant les décisions des 18 janvier et 21 février 2024, qui impartissaient à l'appelant un délai puis un ultime délai pour s'acquitter de l'avance de frais de 800 fr., ont été retournés au greffe de la Cour, non réclamés; Qu'en l'application de l'art. 138 al. 2 CPC, ces plis sont toutefois réputés avoir été notifiés à l'échéance du délai de garde de sept jours à la Poste, l'appelant, qui avait formé appel le 5 janvier 2024 contre le jugement du Tribunal du 21 décembre 2023, devant s'attendre à recevoir une notification de la Cour; Que l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire; Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *
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C/19300/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/15102/2023 rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de première instance en la cause C/19300/2019. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.